Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b5223d7c4f13705300
- Date
- 30 août 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5YC Tribunal judiciaire de NANCY Pole social 20/00204 20 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CPAM DE HAUTE MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [W] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, substitué par Me Olivier RIVOAL, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [F] [G] était salarié de la société [5] du 30 mai 1982 au 25 décembre 2016 en qualité de « distributeur de fonte à la centrifugation », puis « distributeur de fonte et cariste », puis « distributeur fonte, couleur, centrifugation » puis « cariste BFE ». Le 30 juillet 2019, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le docteur [S] [T] faisant état d'«adénocarcinome broncho-pulmonaire ». La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nancy Nord-Est au motif que les conditions du tableau relatives à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies. Par avis du 2 mars 2020, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 9 mars 2020, la caisse a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [F] [G]. La société [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 9 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Par requête du 2 juillet 2020 la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 20/204 du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [5] recevable, - lui a déclaré inopposable la décision de la CRA de la CPAM de la HAUTE MARNE du 16 juin 2020 ayant confirmé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 9 mars 2020 de monsieur [F] [G], - condamné la CPAM de la HAUTE MARNE aux frais et dépens. Par acte du 23 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er juin 2022. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 juin 2020, - déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie de monsieur [G], - condamner la société [5] aux dépens. La société [5], venant aux droits de la société [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 20 janvier 2022 - faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de monsieur [F] [G] lui est inopposable, ainsi que toutes décisions subséquentes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes des articles D461-29 et D461-30 du même code, dans leur version en vigueur au 30 juillet 2019, antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Le comité peut cependant valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément (civ.2e 24 septembre 2020 n° 19-17.553, civ.2e 6 janvier 2022 n°20-17.889). Si la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni avoir tenté de l'obtenir, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur (civ. 2e 4 septembre 2020 n° 19-17553, 6 janvier 2022 n°20-17889) -oo0oo- En l'espèce, la société [5] fait valoir que la caisse reconnaît ne pas avoir transmis au CRRMP l'avis du médecin du travail. Elle ajoute que les nouvelles dispositions de l'article D461-29 susvisé issues du décret du 23 avril 2019 ne sont pas applicables aux maladies déclarées avant le 1er décembre 2019, peu important la date de transmission du dossier au CRRMP. Elle précise que si la caisse a sollicité l'avis du médecin du travail le 29 novembre 2019, elle a transmis le dossier au CRRMP, soit avant l'expiration du délai d'un mois alloué au médecin du travail. La caisse fait valoir que le médecin du travail, sollicité, n'a pas donné suite à la demande du médecin conseil, rendant ainsi impossible une transmission au CRRMP. Elle ajoute que la transmission de l'avis du médecin du travail n'est plus une obligation mais une possibilité. Elle précise que l'absence d'avis du médecin du travail n'a pas pu empêcher le comité d'exprimer valablement son avis. -oo0oo- Monsieur [G] a transmis à la caisse sa déclaration de maladie professionnelle le 1er juillet 2019, soit antérieurement au 1er décembre 2019, de telle sorte que, par application des dispositions de l'article 5 du décret n°2019- 356 du 23 avril 2019, les dispositions de l'article D461-29 antérieures à ce décret sont applicables et il appartenait à la caisse de transmettre au CRRMP, sauf impossibilité, l'avis du médecin du travail de la société [5]. Il résulte de l'avis du CRRMP que cet avis ne lui a pas été transmis. Par ailleurs, la caisse ne justifie pas de l'impossibilité d'obtenir cet avis. En effet, elle disposait des coordonnées du médecin du travail de la société [5] dès l'enquête, puisque ces coordonnées sont indiquées dans ladite enquête clôturée le 22 novembre 2019. Bien plus, si elle prétend que le médecin conseil a sollicité l'avis du médecin du travail, elle ne justifie pas de cette demande, qui n'est pas couverte pas le secret médical, et alors même que la constitution et la transmission d'un dossier complet relève de la mission de la caisse. Au vu de ce qui précède, en l'absence de preuve d'une impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, voire en l'absence de demande d'avis au médecin du travail, la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de monsieur [F] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à l'employeur et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/204 du 20 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Marne aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b5223d7c4f13705300
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- Résumé officiel