Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b6223d7c4f13705302
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 22/00502 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E524 Pole social du TJ de NANCY 20/00033 17 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocats au barreau de PARIS Société [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [O] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 15 juin 2011, Mme [V] [T], salariée de l'entreprise de travail temporaire [12] (l'employeur), mise à disposition de la société [13] (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'opérateur de commande numérique depuis le 9 mai 2011, a été victime d'un accident (lésions au niveau de sa main gauche). Cet accident a été pris en charge d'emblée par la [9] (la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 juillet 2012, Mme [V] [T] a demandé à la [9] que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable soit mise en oeuvre à l'encontre de son employeur. L'état de santé de Mme [V] [T] a été déclaré consolidé au 31 août 2013 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 12 % pour « Douleurs neuropathiques avec déficit d'enroulement et anesthénie des 2° et 3° phalanges de l'index de la main gauche chez une droi-tière ». Un procès-verbal de non conciliation a été établi par la Caisse le 3 juin 2014. Le 10 février 2016, Mme [V] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy. L'affaire a été radiée le 20 février 2019 puis réinscrite le 4 février 2020. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal a : - débouté Mme [V] [T] de l'intégralité de sa demande, - dit n'y avoir lieu à octroyer à Mme [V] [T] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Mme [V] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte du 28 février 2022, Mme [V] [T] a relevé appel de la totalité des dispositions de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2022, Mme [V] [T] demande à la Cour de : - infirmer en toutes ces dispositions la décision entreprise, Statuant à nouveau, - déclarer recevable et bien fondé son recours ; En conséquence : - juger que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de la Société [13] et de la Société [12] ; - fixer la rente versée par la [9] au maximum légal ; - condamner solidairement la Société [12], employeur de Madame [T], et la Société [13], entreprise utilisatrice, responsables des conséquences financières de cette faute inexcusable ; - ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ; - juger que les frais d'expertise seront avancés par la [9] ou à défaut à la charge des défenderesses ; - lui accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel ; - condamner solidairement la Société [13] et de la Société [12] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC à hauteur d'appel. * Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022, la Société [12] demande à la Cour de : A/ A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy le 17 février 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté Madame [V] RICHARD-BOUAKKAZ de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son Employeur, au titre de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2011 ; B/ A titre subsidiaire : 1. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi qu'à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l'exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle. 2. Sur les frais d'expertise médicale judiciaire - débouter Madame [V] RICHARD-BOUAKKAZ de sa demande de condamnation de la société [12] au paiement des frais d'expertise médicale judiciaire ; En conséquence, - juger que les frais d'expertise médicale judiciaire seront avancés par la Caisse qui en pourra en récupérer le montant auprès de l'Employeur ; 3. Sur la demande de provision - réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions ; 3. Sur le recours en garantie de la société [12] à l'encontre de la société [13] - juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [13], substituée dans la direction de la société [12] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ; - condamner, par application de l'article L.241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'entreprise [13] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 4. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - juger que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [13] au sein de laquelle l'accident est survenu. * Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2022, la société [13] demande à la Cour de : - dire Madame [V] [T] mal fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NANCY pôle social le 17 février 2022, - confirmer la décision en toutes ses dispositions. - condamner Madame [T] aux dépens. * Suivant ses conclusions déposées au greffe le 27 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de : - dire si l'accident du travail dont a été victime Madame [V] [T] le 15/06/2011 résulte ou non de la faute inexcusable de son ancien employeur, Dans l'affirmative, - fixer les réparations correspondantes après la mise en 'uvre éventuelle d'une expertise médicale, - condamner la société [12], éventuellement garantie par la société [13], à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser à Madame [T] du fait de cette faute inexcusable, en ce compris les éventuels frais d'expertise, - condamner la société [12], éventuellement garantie par la société [13], à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la faute inexcusable : A/ Sur la présomption de faute inexcusable : En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée. Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés dès lors que le poste présente un risque particulier ( Civ. 2ème 6 novembre 2014, n°13-23.247, 2e Civ., 12 février 2015, n° 14-10.855, 2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ). L'expérience précédente du salarié importe peu (Civ. 2ème 12 février 2015, n° 14-10.855 ; Civ. 2ème 11 mars 2010, n°08-21.374), y compris dans la même entreprise ( Civ. 2ème 31 mai 2012, n° 11-18.857). La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694 ). La salariée expose que le poste qu'elle occupait était à risque et qu'elle n'a jamais suivi de formation digne de ce nom, mais a simplement reçu des consignes orales basiques. L'employeur fait valoir que la salariée n'était pas affectée sur un poste à risque et précise que toute machine est potentiellement dangereuse et que les manuels produits aux débats par la salariée ne correspondent pas à la machine en cause. Il précise que les tâches confiées étaient sommaires et ne nécessitaient pas de qualification particulière expliquant que les mentions portées sur le contrat de travail montraient que la salariée n'était pas affectée sur un poste à risque, celle-ci étant au demeurant formée et expérimentée. L'entreprise utilisatrice fait valoir que la machine était très simple à utiliser, ne servant qu'à ébavurer des pièces sans perçage, l'opérateur ayant comme tache de mettre en marche, de baisser le levier, d'ébavurer, mettre la machine sous arrêt et que la salarié, expérimentée comme ayant travaillé dans l'industrie métallurgique pendant dix ans, a bénéficié d'une formation par un responsable d'atelier qui faisait visiter l'atelier, expliquait le fonctionnement des machines donnant des consignes de sécurité générale, remettant le règlement intérieur, expliquant le travail à effectuer, vérifiant le port des [10] obligatoires, sensibiliser au risque potentiel lié au non respect des consignes de sécurité. Au cas présent, il convient de relever que selon le contrat de travail, la salariée a été affectée à des taches d'usinage de pièces mécaniques sur machines en commandes numériques. Si ce même contrat comprend une réponse négative à la rubrique poste à risque, il reste que les pièces du dossier permettent au contraire de mettre en évidence que le poste occupé par la salariée présentait des risques particuliers, ainsi qu'en témoignent les nombreuses consignes de sécurité affiché dans l'entreprise concernant les différents risques auxquels les salariés sont exposés et plus particulièrement pour les salariés affectés sur machines comme en témoignent les notes de sécurité rappelant l'interdiction de passer ses mains à côté d'outils coupant en rotation ou de vider les copeaux à la main. De même les photographies des perceuses à colonne de même type que celle utilisée par la salariée lors de l'accident apparaissent nécessiter des actions de descentes de l'engin par l'opérateur et de maintien de pièces de même nature que celles présentées sur la fiche de sécurité de l'INRS produite aux débats qui énoncent et rappellent les risques attachés à l'usage de ces machines. Ces risques se trouvent confirmés par les courriers adressés par le contrôleur du travail ayant visité les lieux et confirmant que les perceuses à colonne sont des machines tournantes de grande puissance, nécessitant des précautions particulières (ne pas porter de bijoux ni écharpe, attacher les cheveux longs, ne pas porter de gants résistants pendant les phases de perçage). Enfin, il convient de relever que si l'employeur soutient que la salariée devait intervenir sur des machines à commande numérique, il reste que selon les explications de cette dernière salariée lors de son audition par les services de gendarmerie, non remises utilement en cause sur ce point par l'employeur et l'entreprise utilisatrice qui concentrent leurs explications sur l'accident et la machine utilisée, cette dernière intervenait sur différents postes de travail dans des conditions différentes selon qu'il s'agissait de petites ou grosses machines et qu'elle intervenait directement sur les petites machines, telles celle en cause, sans saisine des cotes par le biais de l'informatique opérée par le chef de poste qui passait entre les différentes machines. Il en résulte que le poste présentait des risques particuliers de coupures, brulures, pincements liés à la rotation des forêts et pièces mobile et maintien des pièces à travailler. En ce qui concerne la formation renforcée à la sécurité, il convient de relever que les explications de l'entreprise utilisatrice sus rappelées permettent tout au plus de caractériser une formation générale aux règles de sécurité, mais en aucun cas une formation renforcée, ce qui se trouve confirmé par les déclarations du responsable qualité de l'entreprise utilisatrice auprès des services de gendarmerie selon lesquelles, il n'y avait pas de formation particulière, juste des consignes orales. Les explications de Mme [U] tant par attestations que devant les services de gendarmerie permettent de corroborer ce constat. Il s'ensuit qu'à défaut de justification d'une formation renforcée à la sécurité, la salariée est bien fondée à se prévaloir de la faute inexcusable de l'employeur. B/ Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice : Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose, en application de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ( Civ. 2ème 24 mai 2007, n° 05- 21.906, Bull II n° 135). Au cas présent, l'employeur soutient que l'entreprise utilisatrice, tenue de satisfaire à son obligation de sécurité, doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable. Il convient de constater qu'au regard du manquement de l'entreprise utilisatrice à ses obligations en matière de formation à la sécurité, il convient de faire droit à la demande et ce alors que cette dernière ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette demande. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable : Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte du dernier alinéa de ce texte que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci . La salariée demande d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise. Cette dernière ne saurait solliciter d'expertise que pour autant qu'elle porte, d'une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale. Au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, l'expertise portera, sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. En ce qui concerne la demande de provision, compte tenu des conséquences de l'espèces que révèlent notamment les éléments relatifs à la consolidation et les séquelles persistantes, l'allocation d'une provision de 1 500 euros apparait justifiée, laquelle sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 17 février 2022, Statuant à nouveau, Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [V] [T] le 15 juin 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [13] substituée dans la direction de l'employeur la société [12] ; Dit que la société [13] devra garantir la société [12] de toutes condamnations prononcée à l'encontre de cette dernière société au titre de la faute inexcusable précitée ; Ordonne la majoration de rente à son taux maximum ; Dit que cette majoration sera versée à Mme [V] [T] par la [9] qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la société [12] ; Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Mme [V] [T] ; Dit que cette somme sera avancée par la [9] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [12] ; Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [B] [N] [Adresse 6], avec pour mission de : - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel; - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle; - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur; - procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; et - d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours); - d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ; - d'évaluer le préjudice esthétique ; - d'évaluer le préjudice d'agrément ; - d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ; - d'évaluer le préjudice sexuel DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; Fixe à 900 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que ces frais seront avancés par la [9] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [12] ; Réserve les autres chefs de demandes et les dépens ; Renvoie l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du 6 décembre 2022 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle L.412-6 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinarticle 700 du CPC à hauteur darticle L. 412-6 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b6223d7c4f13705302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel