Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9b6223d7c4f13705304
- Date
- 30 août 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 30 AOUT 2022 N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E526 Pole social du TJ de NANCY 20/00086 01er février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [T] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Août 2022 ; Le 30 Août 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 28 août 2019, la Société [4] (la Société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [Z] [W], ouvrier qualifié, qui aurait été victime le 26 août 2019 d'une douleur au dos en soulevant une tronçonneuse. Le certificat médical initial du docteur [O] [N] du 28 août 2019 fait état d'une « lombalgie aigue ». Par décision du 4 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois (la Caisse) a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Selon certificat médical du 23 septembre 2019, M. [Z] [W] a déclaré des lésions nouvelles (hernie discale), prises en charge par la Caisse par décision du 22 octobre 2019. Selon certificat médical du 21 octobre 2019, M. [Z] [W] a déclaré des lésions nouvelles (sciatalgie gauche), prises en charge par la Caisse par décision du 29 octobre 2019. Les 5 novembre 2019 et 24 décembre 2019, la Société a contesté devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse le caractère professionnel de la prise en charge de l'accident du travail et des nouvelles lésions du 23 septembre 2019 au titre de cet accident du travail. M. [Z] [W] a perçu au titre de cet accident du travail des indemnités journalières du 28 août 2019 au 20 mars 2020, date de la consolidation de son état de santé. Le 5 mars 2020 et 16 avril 2020, la Société a contesté les décisions implicites de rejets de la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Ces recours ont été enrôlés sous les n° RG 20/86 et RG 20/125 Par décision du 11 décembre 2020, la CRA a rejeté sa demande du 5 novembre 2019. Par jugement du 1er février 2022, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures RG 20/86 et RG 20/125 sous le numéro RG 20/86, - déclarer les recours de la société [3] recevables et bien fondés, - dit que les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 26 août 2019 de M. [Z] [W] et de prise en charge au même titre des nouvelles lésions des 23 septembre et 21 octobre 2019 sont inopposables à la société [3], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 25 février 2022, la Caisse a interjeté appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 1er février 2022, - dire et juger que la Caisse Primaire justifie de la continuité de soins et arrêts de travail, - déclarer opposables les prises en charge de l'accident dont a été victime M. [Z] [W] le 26 août 2019 ainsi que des nouvelles lésions des 23 septembre 219 et 21 octobre 2019 au titre de la législation. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 mai 2022, la Société [3], venant aux droits de la société [4], demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy, le 1er février 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence : Sur l'accident de travail du 26 août 2019 - déclarer que la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de travail invoqué par Monsieur [Z] [W] le 26 août 2019 lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie. Sur les nouvelles lésions constatées le 23 septembre 2019 et le 21 octobre 2019 A titre principal : - déclarer que les décisions prises par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois de reconnaître le caractère professionnel des nouvelles lésions du 23 septembre 2019 et du 21 octobre 2019, qui ont été rattachées à l'accident de travail invoqué par Monsieur [Z] [W] le 26 août 2019, lui sont inopposables, le caractère professionnel de l'accident du 26 août 2019 étant lui-même inopposable à la société [3]. A titre subsidiaire : - ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de : - décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail du 26 août 2019 ; - dire si les lésions nouvelles constatées le 23 septembre 2019 et le 21 octobre 2019 ont un lien de causalité direct et certain avec l'accident de travail du 26 août 2019 ; - dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [W] le 26 août 2019, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec chacune des lésions nouvelles. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). La caisse fait valoir qu'en présence d'élément convergents, elle a pris en charge d'emblée les faits décrits au titre de la législation professionnelle. Elle précise que l'employeur n'a formulé aucune réserve. Si ce dernier avait des doutes sur la version donnée par le salarié, il lui appartenait d'assortir sa déclaration de réserves et ce alors que l'attitude initial du déclarant conditionne la ligne de conduite à adopter pour l'instruction du dossier. Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail, le salarié ouvrier qualifié, aurait selon ses dires ressenti une douleur au dos en soulevant une tronçonneuse. Il résulte de cette même déclaration qu'aucun témoin n'est mentionné, il n'est fait état que d'une personne avisée. Par ailleurs le certificat médical initial qui se borne à faire état d'une lombalgie aigue sans autre précision, a été établi le 28 aout 2019, soit deux jours après le déroulement des faits tels qu'invoquée par le salarié. Il s'ensuit qu'en l'absence de témoin permettant de corroborer les déclarations du salarié et en l'état d'un certificat médical initial établi deux jours après les faits déclarés, il s'ensuit que les lésions décrites dans ce certificat ne sauraient être rattachées de façon certaine au travail alors que la durée écoulée entre le 26 aout et 28 aout 2019 n'est pas exclusive de la survenance d'une autre cause d'apparition de la lombalgie constatée par le certificat médicale que celle résultant des faits décrits. A cet égard, il convient de préciser que si l'absence de réserves formulées par l'employeur est de nature à influer sur l'instruction du dossier, il ne saurait pour autant en être déduit une reconnaissance d'origine professionnelle et il appartient à la caisse d'instruire le dossier au vu des éléments dont elle dispose à l'effet de caractériser ou non, au vu des éléments dont elle dispose, un accident du travail. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, la question de la prise en charge de nouvelles lésions au titre de l'accident du travail en cause devenant sans objet. Sur les mesures accessoires : La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 1er février 2022 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
630ef9b6223d7c4f13705304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel