Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9c4223d7c4f1370531a
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/588 N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRVI J.L.D. NIMES 26 août 2022 [B] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 AOUT 2022 Nous, Madame Corinne RIEU, Conseillere, à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 août 2022, notifiée le même jour à 18h00 concernant : M. [S] [B] né le 29 Octobre 1992 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 août 2022 à 11h01, enregistrée sous le N°RG 22/03746 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu la requête préentée par M. [S] [B] le 24 août 2022 à 15h24 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 23 août 2022 et reprise oralement à l'audience de première instance ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 12h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les reqêtes recevables ; * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejété la requête en contestation du placement en rétention ; * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 août 2022 à 18h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [B] le 29 Août 2022 à 10h37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [X], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [H] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [S] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 août 2022 à 7h20 à [Localité 2]. Il a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du même jour, qui lui a été notifié le 23 août à 18 heures, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 24 et du 25 août 2022, Monsieur [B] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 août 2022 à 12h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 août 2022 à 10h37. Sur l'audience, Monsieur [B] déclare souhaiter régulariser sa situation et se marier après être rentré en Tunisie par ses propres moyens après avoir récupéré l'argent de son travail à [Localité 2] où il résidait. Il précise résider en France depuis 2015 ou 2016, n'avoir entrepris aucune démarche de régularisation et détenir un faux permis de conduire et une fausse carte d'identité italiens pour obtenir un logement. Il reconnaît ne pas avoir respecté son obligation de pointage dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence, craignant d'être expulsé dans son pays. Il déclare comprendre le français quotidien. Son avocat soutient au titre des exceptions de nullité, l'absence d'interprète durant la garde à vue faisant grief à son client, l'absence de motivation suffisante de l'arrêté portant rétention administrative, l'erreur de droit sur les garanties de représentation de Monsieur [B] justifiant à titre principal la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention et à titre subsidiaire, l'assignation à résidence de ce dernier. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, rappelant, l'absence de demande d'interprète lors de la garde à vue, et sur le fond, la détention de faux documents administratifs lors du contrôle de Monsieur [B], le non respect de son assignation à résidence et le changement de position récent concernant ses intentions de retour en Tunisie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 29 août 2022 à 10h47 par Monsieur [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 août 2022 à 12h46, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [B] soutient les mêmes moyens et exceptions de nullité que devant le premier juge. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Monsieur [B] soutient qu'il n'a pas eu accès à un interprète durant sa garde à vue et que cette absence, qui lui a causé un grief, doit entraîner la nullité de la mesure antérieure à l'arrêté préfectoral. Il résulte des pièces de la procédure, comme l'a justement relevé le premier juge que : -le rapport de mise à disposition de Monsieur [B] ne mentionne aucune difficulté de compréhension de ce dernier ; -l'officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue n'a pas constaté de difficulté de compréhension du français par Monsieur [B] de sorte que ses droits lui ont été notifiés dans cette langue ; -Monsieur [B], s'il n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète au cours de sa garde à vue, a néanmoins exercé certains des droits qui lui ont été notifiés, a répondu aux questions posées et a signé les procès-verbaux, dont lecture lui a été faite ; -Monsieur [B] a indiqué à l'audience avoir une compréhension orale du français parlé lentement à défaut de maitriser la lecture et l'écriture ; qu'en conséquence, il s'en déduit que Monsieur [B] comprenant le français au stade de la garde à vue, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [B] a renoncé à l'audience à soutenir ce moyen et il convient de lui en donner acte. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, Monsieur [B] soutient que le préfet des Alpes Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il justifie d'une situation stable et d'un domicile en France. Il résulte des pièces de la procédure: -que Monsieur [B] qui est présent en France depuis 2016 ne justifie d'aucune démarche en vue de voir sa situation régularisée, détenant une fausse carte d'identité et un faux permis de conduire italiens ; -qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 24 janvier 2021 qu'il lui a été notifiée en personne qu'il n'a pas respectée volontairement, comme il l'a reconnu lors de son audition de garde à vue ; par ailleurs, si Monsieur [B] a indiqué à l'audience accepter de rentrer en Tunisie en exécution de l'arrêté préfectoral, il a pendant la procédure exprimé sa volonté de ne pas quitter le territoire français pour pouvoir se marier. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [B] qui avait déjà été précédemment placé en assignation à résidence mais n'avait pas respecté les conditions de cette mesure. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [B] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. sur le défaut de motivation: L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet des Alpes Maritimes en date du 23 août 2022 vise expressément : - les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le maintien de manière irrégulière depuis 6 ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, - la détention de faux documents administratifs lors du contrôle, - l'insuffisance des garanties de représentation effectives, Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Il résulte des pièces de la procédure que l'administration a sollicité un routing à destination de la Tunisie le 24 août 2022. Il s'en déduit que la mise à exécution de la mesure d'éloignement de Monsieur [B] [S] est susceptible d'intervenir à bref délai, ce dernier étant titulaire d'un passeport en cours de validité. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] : Si Monsieur [B] [S], présent irrégulièrement en France, est détenteur d'un passeport tunisien en cours e validité et s'il justifie au moyen d'attestations de la stabilité de sa situation personnelle en France, il résulte du non respect reconnu des obligations de sa précédente assignation à résidence, et de l'expression durant la procédure de son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prise à son égard, même si, à l'audience, il a pu indiquer accepter de rentrer en Tunisie par ses propres moyens, qu'une assignation à résidence judiciaire ne peut être envisagée. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.741-6 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9c4223d7c4f1370531a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel