Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9c5223d7c4f13705320
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/591 N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRWK J.L.D. NIMES 29 août 2022 [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 AOUT 2022 Nous, Madame Corinne RIEU, Conseillere, à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 29 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 août 2022, notifiée le même jour à 10h27 concernant : M. [L] [W] né le 15 Mai 1992 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 août 2022 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 22/03778 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2022 à 13h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 août 2022 à 10h27, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [W] le 29 Août 2022 à 16h17 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [G] [U], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [S] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [L] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [L] a été condamné le 29 juin 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans. A sa levée d'écrou le 27 août 2022 à 10h27, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône. Par requête du 27 août 2022 à 14h42, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 août 2022 à 13h10 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [L], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [W] [L], a interjeté appel de cette ordonnance le 29 août 2022 à 16h17. Sur l'audience, Monsieur [W] [L], déclare être marié, avoir une fille à [Localité 3] et résider à [Localité 2], résidant en France depuis 2018. Il a indiqué accepter de rentrer par ses propres moyens en Tunisie après avoir repris ses affaires personnelles, et d'attendre l'expiration du délai d'interdiction du territoire français. Son avocat a indiqué renoncer au moyen relatif à l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [W] [L] et contesté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'absence de questionnement à sa levée d'écrou sur son état de vulnérabilité éventuelle, indiquant que le document produit par la Préfecture lors de l'audience de première instance devait être écarté des débats. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il est indiqué que Monsieur [W] [L] s'est vu remettre un imprimé, qui a été produit de manière à respecter le principe du contradictoire. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 29 août 2022 à 16h17 par Monsieur [W] [L] , à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 29 août 2022 à 13h10, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il est soutenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la levée d'écrou de Monsieur [W] [L], qui n'a pas été informé de son droit de formuler des observations. Il résulte des pièces produites et versées dans le cadre du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention que ce questionnaire a été établi le 18 août 2022 et que Monsieur [W] [L] a répondu aux questions posées. Par ailleurs et surabondamment, comme l'a relevé le premier juge, les dispositions spéciales du CESEDA, prévoyant une procédure contradictoire, le moyen tiré du défaut d'audition préalable à la décision de placement doit être rejeté. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, Monsieur [W] [L] a renoncé sur l'audience au moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [W] [L] a renoncé à l'audience au moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de sa rétention au motif de l'incompétence de son signataire et il convient de lui en donner acte. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [W] [L], qui ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, était par ailleurs connu sous divers alias et avait fait l'objet d'OQTF antérieures non exécutées. Il fait l'objet d'une condamnation à trois ans d'interdiction du territoire français pour maintien irrégulier. C'est son propre fait qui retarde son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Le consulat tunisien a été saisi le 26 août 2022 et il s'en déduit que l'administration n' a pas failli à ses obligations et que la mise à exécution de la mesure d'éloignement pourra intervenir à bref délai. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [L] : Monsieur [W] [L], présent irrégulièrement en France depuis 2018, est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, se bornant à alléguer un domicile marseillais, mais il était incarcéré depuis juin 2021. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est de nationalité tunisienne et aucun élément ne fait obstacle à son retour. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. S'il a pu indiquer à l'audience souhaiter quitter le territoire français par ses propres moyens, le non respect des précédentes décisions lui faisant ordre de le quitter, sont de nature à faire craindre qu'il ne s'y soustraie à nouveau. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9c5223d7c4f13705320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel