Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9c5223d7c4f13705322
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/592 N° RG 22/00647 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRWM J.L.D. NIMES 29 août 2022 [G] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 30 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Corinne RIEU, Conseillère, à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 06 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Draguignan notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2022 notifiée le même jour à 8h54, concernant : M. [L] [G] né le 02 Août 1986 à CHLEF de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 août 2022 à 17h22, enregistrée sous le N°RG 22/3773 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2022 à 13h18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 août 2022 à 08h54 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [G] le 29 Août 2022 à 17h06 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [U], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [M] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [L] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [L] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 10 ans, en date du 6 septembre 2021 et qui lui a été notifiée le même jour. Le 29 juin 2022, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 1er juillet 2022 confirmée par la Cour d'appel le 4 juillet 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 28 juillet 2022 confirmée par la Cour d'appel le 29 juillet 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Var, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 août 2022. Monsieur [G] [L] a interjeté appel de la décision le 29 août 2022 à 17h06. Sur l'audience, il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté pour pouvoir quitter la France et se rendre dans un autre pays pour continuer à travailler et subvenir aux besoins de sa famille en Algérie. Son avocat, qui a indiqué renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention, soutient que les conditions de la 3ème prolongation ne sont pas réunies, la dernière obstruction de Monsieur [G] [L] à la mesure d'éloignement remontant à plus de15 jours et la Préfecture ne justifiant pas de l'obtention à bref délai d'un laisser-passer consulaire. Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il est soutenu que l'article L742-5 prévoit que la troisième prolongation peut être autorisée lorsque des documents de voyage peuvent être délivrés à bref délai ce qui est le cas en l'espèce, l'Algérie les délivrant dès la réception d'un nouveau routing, deux routings ayant été d'ores et déjà obtenus SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 29 août 2022 à 17h06 par Monsieur [G] [L] sur une ordonnance rendue le 29 août 2022 à 13h18 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce Monsieur [G] [L] qui soutient, outre l'exception de nullité soutenue devant le premier juge, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de sa rétention est recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [G] [L] a déclaré renoncer à ce moyen à l'audience, il convient en conséquence de le constater. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [L] soutient que les conditions légales de la 3ème prolongation de sa rétention sollicitée par la préfecture ne sont pas remplies en ce que s'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement en refusant le test PCR le 11 août 2022, depuis cette date l'administration ne justifie pas d'un nouveau refus de sa part dans un délai de 15 jours. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [G] [L] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant 10 ans. Il a fait obstacle à deux reprises à la mesure d'éloignement vers l'Algérie, pays dont il a été reconnu comme ressortissant le 17 juin 2022, en refusant de se soumettre au test PCR requis pour sa mise en oeuvre. Il résulte des pièces de la procédure que depuis le 23 août 2022, les ressortissants algériens peuvent faire l'objet d'un éloignement forcé par vol commercial sans condition de test PCR seulement s'ils disposent d'un laisser-passer consulaire. Il s'en déduit que les refus par Monsieur [G] [L] de se soumettre aux tests PCR,ont nécessité la délivrance d'un laisser-passer par les autorités consulaires algériennes, seule condition pour permettre son éloignement. En effet il résulte du 3° cas prévu par l'article L742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention administrative peut intervenir lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » En l'état de l'obstruction de Monsieur [G] [L] à l'exécution de la mesure, par son refus de se soumettre au test PCR, sans que ce dernier ne justifie d'aucune raison médicale légitimant ce refus, l'administration se trouve tenue de renouveler la demande de laisser-passer permettant la reconduite de ce dernier en Algérie et en conséquence, la demande de nouvelle prolongation de la rétention résulte de la seule attitude de Monsieur [G] [L], qui n'établit aucune défaillance dans les diligences accomplies par la Préfecture pour procéder à son éloignement. Il se déduit de la reconnaissance par les autorités consulaires algériennes, du précédent laisser passer consulaire obtenu ainsi que des deux routings que la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement pourra intervenir à bref délai. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [L]: Monsieur [G] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, sa famille résidant selon ses déclarations en Algérie, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, résultant d'une interdiction judiciaire du territoire français à la suite d'une condamnation pénale, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Par ailleurs, il a indiqué à l'audience ne pas souhaiter rentrer en Algérie mais se rendre dans un autre pays pour continuer à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 30 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [L] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [L] [G], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630ef9c5223d7c4f13705322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel