Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 630ef9c8223d7c4f1370532e
- Date
- 25 août 2022
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° 303 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Polynésie française, le 29.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Dumas, le 29.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 20/00108 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 543, rg n° 15/00073 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 septembre 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 mai 2020 ; Appelante : L' Association Hippique et d'Encouragement à l'Elevage en Polynésie française, association loi 1901 dont le siège social est sis à [Adresse 4] prise en la personne de son Président M. [I] [Z] ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Polynésie française, [Adresse 2], représentée par le vice- président, ministre de l'agriculture, de l'économie bleue l'économie et du domaine en charge de la recherche ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : La Polynésie française est propriétaire des 23 hectares composant le «domaine Labbé» sis à [Localité 3]. Sur une portion de ce domaine, cadastrée section N n°[Cadastre 1] et d'une surface de 12 ha 99 a 15 ca, se situe l'hippodrome. La Polynésie française a consenti le 12 novembre 1955 un bail emphytéotique sur cette portion du domaine à l'Association Hippique et d'Encouragement à l'Elevage en Polynésie française (ci-après dénommée «l'AHEE»), à compter du 12 octobre 1955 pour une durée de 30 ans, bail étendu par la suite à une parcelle de 1 ha 62 a suivant avenant du 10 décembre 1970. A la première échéance du bail, le 12 octobre 1985, celui-ci était reconduit au bénéfice de l'AHEE pour 30 années supplémentaires. Le 6 mars 2014, l'AHEE écrivait à la Polynésie française pour solliciter le renouvellement du bail. Le ministre du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique et de l'artisanat, par un courrier en date du 11 juin 2014, numéro 3015/MLA, visant la séance du conseil des ministres du même jour, rejetait la demande en renouvellement du bail. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2015 et suivant acte d'huissier en date du 15 janvier 2015, l'AHEE a assigné la Polynésie française devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de : - Dire que le décision 3015/MLA du 1er juin 2014 a été prise par une autorité incompétente, A titre subsidiaire, - Prononcer l'annulation de la décision de refus de renouvellement du bail 3015/MLA du 1er juin 2014, - Condamner la Polynésie française à lui payer une somme de 226 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par jugement du 22 février 2017 le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Renvoyé la question de la légalité de l'acte numéro 3015/MLA en date du 11 juin 2014 du ministre du logement, des affaires foncières, de l'économie numérique et de l'artisanat devant le tribunal administratif de la Polynésie française, - Dit que l'AHEE devra saisir le juge administratif pour en connaître, - Sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif. Par jugement du 13 février 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française, répondant à la question préjudicielle, a décidé que la décision de la Polynésie française du 11 juin 2014 rejetant la demande de renouvellement du bail de l'AHEE sur une parcelle du domaine Labbé à Pirae n'est pas entachée d'incompétence. Par jugement n° RG 15/00073 en date du 10 septembre 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Rejeté toutes les demandes de l'AHEE, - Débouté pour le surplus, - Condamné l'AHEE aux dépens. Sur l'exception d'illégalité de la décision 3015/MLA du 11 juin 2014, le tribunal a considéré que la légalité d'un acte administratif devait être tranchée par le juge administratif, ce qu'il avait fait à l'occasion de la question préjudicielle en considérant que l'acte n'était pas entaché d'incompétence. Sur la demande de production de la décision préalable du conseil des ministres, conditionnant la validité de la décision en date du 11 juin 2014, le tribunal a jugé que la pertinence des pièces dont la production est demandée n'est pas rapportée. Sur la demande principale, le tribunal après une analyse exhaustive des actes juridiques se rapportant à la parcelle objet du bail, et jugé qu'aucun droit au renouvellement du bail n'en découlait, aucune obligation ne pesant sur le bailleur pour procéder à une nouvelle reconduction de celui-ci de sorte que conformément à l'article 1737 du code civil, le bail cessait de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit besoin de donner congé. L'AHEE, prise en la personne de son président, a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : L'AHEE, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 juillet 2021, de : - Infirmer la décision du 10 septembre 2019 du tribunal civil de première instance en toutes ses dispositions, A titre principal, - Ecarter les écritures de la Polynésie française comme étant irrecevables, faute pour leur «hauteur» de justifier de sa qualité à représenter la collectivité dans le cadre du présent contentieux, - Dire et juger que le refus de renouvellement du bail opposé à l'AHEE est dénué de tout emport juridique et n'a produit en conséquence aucun effet juridique, - Dire et juger que le renouvellement du bail de l'association d'est opéré tacitement au gré du preneur pour une durée de 30 ans conformément à l'article 1er dudit bail, et ce à compter du 12 novembre 2015, A titre subsidiaire, - Dire et juger le refus de renouvellement du bail opposé par le ministre du logement au nom de la Polynésie française mal fondé et le dire nul et de nul effet, - Dire et juger que le renouvellement du bail de l'association hippique s'est opéré tacitement au gré du preneur pour une durée de 30 ans conformément à l'article 1er du bail, et ce à compter du 12 novembre 2015, - Condamner la Polynésie française au paiement de la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle considère en premier lieu que les écritures déposées par la Polynésie française représentée par son Vice-président sont irrecevables faute pour celui-ci d'avoir justifié de sa capacité à représenter le Pays en Justice. Elle considère que faute d'avoir respecté les dispositions de la loi organique, imposant une décision exécutoire, c'est-à-dire publiée au journal officiel ou notifié à la partie concernée, la lettre de refus de renouvellement du ministre est invalide, la décision du conseil des ministres n'ayant pas été produite par la Polynésie française. Elle expose à titre subsidiaire que la décision de refus est irrégulière puisque l'article 1er du bail prévoit que celui-ci est renouvelable au gré du preneur avec un préavis d'un an. L'AHEE ayant fait part dans ce délai de sa volonté de renouveler le bail et n'ayant commis aucune faute, ni le défaut d'entretien allégué ni la complicité avec des occupants illicites n'étant démontrés, le bail ne pouvait être rompu. La Polynésie française, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 30 avril 2021 demande à la Cour de : - Constater que la décision de refus n°3015/MLA du 11 juin 2014 ne souffre aucune illégalité, - Confirmer que le bail qui liait l'AHEE à la Polynésie française a effectivement pris fin il y a plus de cinq ans le 12 octobre 2015, - Dire que les écritures déposées pour le compter de la Polynésie française sont recevables, - Confirmer le jugement du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions, - Laisser les entiers dépens à la charge de l'association demanderesse. Sur la recevabilité de ses écritures, elle rappelle les dispositions de l'article 3 de l'arrêté n°750 CM du 23 mai 2013 et de l'article 1er 13° de l'arrêté n°9451 VP du 9 octobre 2020 portant délégation de signature. Sur la légalité de la décision de refus n°3015/MLA du 11 juin 2014, l'ordre du jour du conseil des ministres du 11 juin 2014 montre sa soumission à cette autorité et les articles 1er et 3 de l'arrêté 393 PR du 17 mai 2013 donne au ministre en charge des affaires foncières délégation de pouvoir pour signer les décisions de refus prises par le conseil des ministres et notifier les décisions prises par ce conseil. La lettre du ministre notifiant ce refus ayant bien été notifiée à l'AHEE, la légalité de la décision est incontestable. Sur l'opportunité du refus, elle rappelle que conformément à l'article 1709 du code civil le louage des choses ne peut avoir un caractère perpétuel, le bail reconductible par la seule volonté du preneur étant prohibé en application de cet article. Au demeurant, elle fait valoir que le refus se fondait sur des motifs précis explicités dans la décision, et verse plusieurs constat d'état des lieux pour démontrer le défaut d'entretien du preneur, outre les procédures d'expulsion engagées par la Polynésie pour des occupations illicites. Le procureur général auquel la procédure a été transmise a apposé son visa sur la cote du dossier le 15 mai 2020. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. 1. Sur la recevabilité des écritures de la Polynésie française : Comme le cite l'appelante elle-même, l'article 92-3° de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le conseil des ministres peut déléguer au ministre en charge du domaine, le pouvoir d'intenter ou de soutenir toute action relative aux litiges fonciers intéressant le domaine de la Polynésie française devant les juridictions de l'ordre judiciaire. C'est ce qu'il a fait par arrêté n° 750 CM du 23 mai 2013 portant délégation de pouvoir, puis la directrice des affaires foncières a été habilitée par arrêté n°9451 du 9 octobre 2020. Or c'est la signataire des conclusions déposées le 30 avril 2021 lesquelles sont donc recevables. 2. Sur le fond : Sur la légalité de la décision de refus, la cour note qu'elle a été débattue devant les juridictions administratives à plusieurs reprises, le jugement du tribunal administratif statuant sur question préjudicielle ayant rejeté, tout comme le conseil d'état saisi du recours contre cette décision, l'ensemble des moyens de l'AHEE. En tout état de cause, l'AHEE fait une lecture erronée de la combinaison des articles 91, 92 et 171 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 en estimant que le ministre délégataire du conseil des ministres, doit, pour l'application de ses décisions, attendre qu'elles soient devenues exécutoires. Ainsi, les articles 1er et 3 de l'arrêté 393 PR du 17 mai 2013 applicable au moment de la décision litigieuse dispose que le ministre en charge des affaires foncières « reçoit délégation de pouvoir pour la gestion des affaires suivantes ['] B- Au titre des affaires foncières : signer les décisions de refus intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française prises par le conseil des ministres ['] ' notifier les décisions intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française prises par le conseil des ministres ». Ainsi, l'AHEE qui exige de disposer de la décision du conseil des ministres et de la preuve de sa publication ou sa notification, faute de quoi la décision du ministre est illégale, raisonne à contresens puisque que c'est justement le ministre, émanation du conseil, qui formalise la décision dans un écrit et la notifie, ce qu'il n'a pas manqué de faire en prenant la décision de refus n°3015/MLA du 11 juin 2014 concernant le bail emphytéotique. Le moyen pris de l'illégalité de l'acte, sans fondement et déjà rejeté par la justice administrative, doit être écarté. Sur la fin du bail, la clause du bail prévoyant un renouvellement au gré du preneur selon préavis d'un an, faisait dépendre son terme de la seule volonté du preneur, conférant au bail un caractère perpétuel prohibé par application de l'article 1709 du code civil. Cette clause doit donc être considérée comme invalide et sans portée. Par conséquent, comme l'a justement analysé le tribunal qui a appliqué l'article 1737 du code civil, le bail arrivé à terme le 12 octobre 2015 (et non le 12 novembre comme l'indique l'appelante qui a confondu date de signature initiale et date de prise d'effet) se terminait de plein droit sans autre formalité. Le moyen sur la pertinence du refus de renouvellement ne peut d'autant pas prospérer que les motifs de refus avancés par la Polynésie française, soit un défaut d'entretien démontré par plusieurs constats versés au débat, et l'occupation illicite du site, avérée à travers les procédures judiciaires engagés et dont les décisions tendant à l'expulsion sont fournies à la cour, constituent des fautes du locataire permettant au loueur de mettre fin au bail. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. 3. Sur les dépens : Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de l'AHEE et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par l'AHEE qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; DECLARE recevables les conclusions de la Polynésie française transmises le 30 avril 2021 ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 15/00073 en date du 10 septembre 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'association hippique et d'encouragement à l'élevage en Polynésie française aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
630ef9c8223d7c4f1370532e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel