Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 630ef9c8223d7c4f13705330
- Date
- 25 août 2022
Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
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Texte intégral
N° 304 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Antz, le 29.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 29.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 20/00210 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 472, rg n° 17/00259 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 juillet 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 août 2020 ; Appelant : M. [U] [C] dit [H], né le 2 mai 1949 à [Localité 5] (Chine), de nationalité française, commerçant, demeurant à [Adresse 4] ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [R] [X], né le 18 août 1970 à [Localité 2], de nationalité française, et Mme [E] [F] épouse [X], née le 2 décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité française demeurant à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : M. [U] [C], propriétaire d'un véhicule de marque NISSAN modèle Pathfinder de couleur grise foncée métallisée, immatricule 177 636 P, a conclu le 5 mai 2014 avec M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X], ci-après désignés « les époux [X] », un contrat de location-vente portant sur ce véhicule en 42 mensualités de 190 000 F CFP. Entre le 5 mai 2014 et le 3 août 2016, les époux [X] ont payé 3 070 000 F CFP au titre des loyers. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2017 et suivant acte d'huissier du 22 mai 2017, M. [U] [C] a fait assigner les époux [X] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de : - Prononcer la résiliation du contrat signé le 3 mars 2014 entre lui et les époux [X] aux torts exclusifs des défendeurs, à effet au 5 avril 2017, - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3 580 000 F CFP, correspondant au solde des loyers impayés arrêtés à cette date, - Ordonner la restitution du véhicule litigieux NISSAN immatriculé n° 177 636 P sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - Fixer une indemnité mensuelle de jouissance du véhicule automobile à compter du 5 avril 2017 à hauteur de 50 000 F CFP jusqu'à restitution effective du véhicule automobile, - Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire, en tout cas en ce qui concerne la restitution du véhicule automobile, - Condamner solidairement également les défendeurs à lui payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens. Par jugement n° RG 17/00259 en date du 17 juillet 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location-vente en date du 5 mai 2014 signé entre M. [U] [C] et M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X], aux torts partagés à compter du 3 août 2016, - Ordonné la restitution par M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] à M. [U] [C] du véhicule de marque NISSAN modèle PATHFINDER, immatriculé 177 636 P, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1000 F CFP par jour de retard, - Condamné M. [C] à verser à M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] une somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - Débouté pour le surplus, - Ordonné la transmission du présent dossier au Procureur de la République, - Condamné M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] aux dépens. Le tribunal a considéré que M. [C] qui a développé une activité de prêteur habituelle est soumis aux dispositions du code de la consommation et devait respecter les règles régissant les contrats de location-vente, ce qu'il n'avait pas fait omettant de faire apparaître dans le contrat les formalités obligatoires, soit le prix d'achat au comptant du bien loué, la somme restant à payer en cas d'achat à la fin de la location, l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, le délai de rétractation. Par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le tribunal a jugé que seule la déchéance du droit aux intérêts était la conséquence de ces omissions à l'exclusion de toute nullité, avant de constater que le contrat ne mentionnait pas les intérêts. Le tribunal a ensuite jugé que les époux [X] avaient reconnu n'avoir pas payé la totalité des échéances, mais que l'assurance automobile avait été suspendue au cours du mois de juin 2015 et le contrat d'assurance résilié le 2 juillet 2016 par M. [C], de sorte que la résiliation judiciaire du contrat devait être prononcée aux torts des deux parties à compter du 3 août 2016. Il a donc fixé une astreinte pour la restitution du véhicule, les époux [X] ne pouvait prétendre au transfert de propriété faute d'avoir respecté leurs engagements. Par ailleurs le tribunal a jugé que M. [C] ne versait aucun décompte des sommes dues et détaillant le taux d'intérêt pratiqué, le versement des loyers ne pouvant être dû au-delà de la date de résiliation. De même il a rejeté la demande d'indemnité de jouissance au motif qu'aucune clause contractuelle ne le prévoyait. Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le tribunal a considéré que M. [C] avait abusé de la faiblesse de ses cocontractants pour leur imposer des clauses léonines, qu'ils n'étaient pas en mesure de refuser en raison de leurs difficultés financières ne leur permettant pas d'accéder à l'octroi d'un prêt auprès d'un organisme bancaire. Il a condamné M. [C] à leur verser 1 000 000 F CFP pour leur préjudice. Le tribunal a ensuite jugé « qu'en raison de la multiplicité des procédures identiques enregistrées au greffe civil, la transmission du dossier au Procureur de la République s'imposait ». M. [U] [C] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 3 août 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022. Les avocats des parties ont demandé un renvoi arguant de nouveau de la signature en cours d'un protocole transactionnel et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [U] [C], appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location-vente en date du 5 mai 2014, - Le réformer en ce qu'il l'a prononcé aux torts partagés, - Dire et juger que la résiliation du contrat intervient aux torts exclusifs des intimés, - Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a ordonné la restitution par les intimés du véhicule litigieux dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte, - Réformer, cependant, le montant de l'astreinte et la porte à 100 000 F CFP par jour de retard, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] à verser aux époux [X] la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, - Condamner les intimés à payer à M. [C] la somme de 1 000 000 F CFP de dommages et intérêts et la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Dire n'y avoir lieu à transmission du dossier au Procureur de la République, - Condamner les époux [X] aux entiers dépens. Il reproche au tribunal l'application de l'article 1147 du code civil qui prévoir la condamnation du débiteur et non du créancier en cas d'inexécution par le premier de ses obligations. Il rappelle que les époux [X] l'ont sollicité pour conclure le contrat et non l'inverse. Il expose ensuite que l'inexécution du contrat est du seul fait des époux [X] et que sa résiliation doit être prononcée à leurs torts exclusifs. Par ailleurs il considère que le montant de l'astreinte est largement inférieur au prix de location du véhicule ce qui est une invitation à le conserver. Il demande l'allocation de dommages et intérêts en raison du comportement fautif des époux [X] dans l'exécution du contrat. Il juge incompréhensible l'allocation de dommages et intérêts aux époux [X] alors qu'ils continuent d'utiliser le véhicule. Les époux [X], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 26 février 2021, demandent à la Cour de : - Confirmer le jugement entreprise sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution du véhicule sous astreinte, Et statuant à nouveau, - Constater le versement par les époux [X] de la somme de 3 070 000 F CFP en règlement du prix du véhicule de marque NISSAN PATHFINDER immatriculé 177 636 P, - Constater que le cédant n'a ni procédé au transfert de carte grise ni veillé à ce que le véhicule soit constamment assuré durant l'exécution de la convention, - Constater que le contrat de location-vente ne respecte pas les prescriptions prévues par les dispositions de la loi SCRIVENER destinée à protéger l'information des consommateurs et des emprunteurs, - Constater qu'en sollicitant le paiement de la somme de 7 980 000 F CFP pour un véhicule qui était déjà âgé de 8 ans, M. [C] a pratiqué un taux d'intérêts supérieur au taux d'usure, - Ordonner la transmission du dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, - Constater que les manquements précités s'analysent en une faute de M. [U] [C], - Condamner M. [U] [C] à payer la somme de 4 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Dire et juger que les époux [X] sont propriétaires du véhicule de marque NISSAN PATHFINDER immatriculé 177 636 P, - Condamner le requérant à payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir en premier lieu que le prix de vente du véhicule est déraisonnable en raison de son ancienneté, et qu'en conséquence la cour pourra considérer que les époux [X] ont payé le véhicule et qu'il y a lieu à transfert de propriété. Par ailleurs ils soulignent le non-respect par M. [C] de ses obligations : la carte grise est restée au nom de celui-ci, il n'a pas assuré le véhicule entre le 5 mai et le 3 juillet 2015, puis après le 2 juillet 2016, les exposant à un risque de voir leur responsabilité civile engagée sans pouvoir bénéficier d'une assurance. Selon eux le contrat s'analyse comme un contrat de location-vente soumis aux dispositions de la loi SCRIVENER, applicable en Polynésie française, et rappellent les articles 2 et 5, et l'absence des informations obligatoires à la charge, en particulier sur la structure de son prix, de sorte que les intérêts imposés sont supérieurs au taux d'usure, et il conviendra de confirmer le jugement. Ils considèrent que les différents manquements de M. [C] justifient l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 4 000 000 F CFP. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : En préambule, la cour note que les affirmations sur le caractère abusif ou disproportionné du contrat au bénéfice du loueur, notamment quant au prix excessif du véhicule, ne sont étayés par aucun élément venant démontrer le prix du véhicule neuf, ou sur le marché de l'occasion au moment de la souscription du contrat. Par conséquent, elles ne peuvent être retenues. 1. Sur la demande de résolution du contrat : Il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1184 du même code dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Les intimés, comme le tribunal, font valoir que le contrat litigieux est un contrat de crédit, auquel s'applique le droit de la consommation, comportant des informations obligatoires. Cependant, la sanction de cette méconnaissance n'est que la déchéance du droit aux intérêts, à l'exclusion de toute nullité et de toute faute, la cour ne peut donc considérer comme le demandes les époux [X], que la nature du contrat souscrit implique une faute de M. [C] susceptible d'entraîner la résiliation du contrat à ses torts. Par ailleurs, pour considérer que M. [C] a eu un comportement fautif justifiant la résiliation à ses torts, les époux [X] arguent de ce qu'il n'a pas remis la carte grise du véhicule et suspendu l'assurance pendant plusieurs mois. Or non seulement les intimés ne versent aucune pièce aux débats démontrant la réalité de leur assertion, mais le contrat lui-même prévoit une période de location avant tout transfert de propriété, de sorte que le changement de carte grise n'avait pas à intervenir, tout comme il dispose en son article 4 que les locataires « feront assurer ledit véhicule par une ou plusieurs compagnies d'assurances et maintiendront assuré pendant toute la durée du bail contre les risque ['] sinon ils s'obligeront à payer 10 000 F CFP par mois au bailleur pour son assurance », de sorte qu'il ne peut résulter aucune faute du bailleur, sauf à démontrer qu'il s'est vu verser les 10 000 F CFP ce que les intimés ne font pas, à ne pas avoir souscrit une assurance. Le jugement du tribunal qui a retenu la faute du loueur sera donc infirmé sur ce point. A l'inverse les époux [X] se sont abstenus de s'acquitter des sommes dues pour la location, reconnaissant n'avoir payé que 3 070 000 F CFP, soit un peu plus de 16 mensualités sur les 42 prévues par le contrat. Par conséquent, l'inexécution du contrat par les locataires constitue une faute justifiant la résolution de celui-ci à leurs torts exclusifs. 2. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte : L'article 9 du contrat de bail prévoit qu'en cas d'inexécution par le locataire d'une de ses obligations, ce qui comprend l'obligation de s'acquitter du loyer mensuel, le Bailleur aura le droit d'engager une procédure en justice à l'encontre des locataires et de récupérer lui-même son véhicule. Si les époux [X] entendent se voir conférer la propriété du véhicule, arguant du caractère élevé du prix de location-achat, sans le démontrer, la cour constate qu'ils ont manifestement usé de cette solution pour échapper aux règles contraignantes du crédit bancaire, ont accepté un prix élevé mensuel et un total à payer qu'ils ne pouvaient ignorer, et ont malgré les conditions simples à appréhender du contrat qu'ils signaient, contracté en toute connaissance de cause, de sorte que les circonstances mises en avant, pas plus que les clauses contractuelles ne justifient un transfert de propriété à leur profit. L'application du contrat et l'inexécution contractuelle avérée des locataires impose la restitution du véhicule à M. [C] par les époux [X] comme l'a justement décidé le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point. L'astreinte fixée par le tribunal est dérisoire et insuffisamment incitative à la restitution ordonnée, il convient par conséquent d'infirmer la décision sur ce point et fixer l'astreinte provisoire, justifiée par la réticence à la restitution du véhicule, à la somme de 10 000 F CFP par jour de retard à compter d'un mois après la signification du présent arrêt et pour une durée d'un an, le bénéficiaire de l'astreinte devant saisir la cour à l'issue de cette période afin de la faire liquider le cas échéant et de faire fixer une astreinte définitive. 3. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] : Il résulte de l'article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Par ailleurs l'article 1184 susvisé prévoit la résolution avec dommages et intérêts en cas d'inexécution. L'utilisation du véhicule litigieux par les époux [X] sans verser les loyers prévus au contrat constitue une inexécution fautive qui a causé à M. [C] un préjudice financier et de jouissance, alors qu'il aurait pu disposer du véhicule pour le relouer, et ce depuis plusieurs années, ce qui justifie la condamnation des époux [X] à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande et de statuer à nouveau en ce sens. 4. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [X] : Aucune faute ni inexécution fautive ne peut être imputé à M. [C], le raisonnement tendant à la qualification du contrat en contrat de crédit auquel s'appliquerait l'article L. 311-33 (la loi Scrivener visée par les intimés et applicable en Polynésie française jusqu'au 1er mai 2011, ayant été remplacée pour la partie concernée par les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation dans leurs rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2106-301 du 14 mars 2016, en vertu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) ne pouvant en tout état de cause entraîner comme sanction qu'une déchéance aux droits aux intérêts et non l'allocation de dommages et intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement du tribunal sur ce point et de débouter les intimés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts. 5. Sur la transmission du dossier au procureur de la République : L'article 40 du code de procédure pénale ne paraît applicable en l'espèce, les intimés ne justifiant pas en quoi le litige civil soulevé devant la cour comporterait la preuve d'infractions pénales, puisqu'ils n'en détaillent ni la nature, ni les éléments constitutifs. Le jugement qui ne l'explicite pas plus sera infirmé sur ce point et la demande sera rejetée. 6. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les sommes exposées par lui et l'a débouté, de condamner in solidum les époux [X] à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter ceux-ci de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des époux [X] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par les intimés qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; INFIRME le jugement n° RG 17/00259 en date du 17 juillet 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete SAUF en ce qu'il a ordonné la restitution par M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] à M. [U] [C] du véhicule de marque NISSAN modèle PATHFINDER, immatriculé 177 636 P et à condamné M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de location-vente en date du 5 mai 2014 signé entre M. [U] [C] d'une part, et M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] d'autre, en raison de l'inexécution fautive de ces derniers ; DIT que l'ordre de restitution du véhicule est assortie d'une astreinte provisoire de 10 000 F CFP (dix mille francs pacifique) par jour de retard à compter d'un mois après la signification du présent arrêt et pour une durée d'un an, astreinte à laquelle sont solidairement tenus M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] en cas d'inexécution, M. [U] [C], bénéficiaire de l'astreinte, devant saisir la cour à l'issue de cette période afin de la faire liquider le cas échéant et de faire fixer une astreinte définitive ; CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] à payer à M. [U] [C] la somme de 1 000 000 F CFP (un million de francs pacifique) de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] de leurs demandes de dommages et intérêts et de transmission de la décision au procureur de la République ; CONDAMNE in solidum M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] à payer à M. [U] [C] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum M. [R] [X] et Mme [E] [F] épouse [X] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 1147 du code civil qui prévoir la condamnaarticle 40 du code de procédure pénalearticle 1147 du code civilarticle 9 du contrat de bail prévoit quarticle 40 du code de procédure pénale ne paraarticle L. 311-33 du code de la consommationarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 406 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
Référence
630ef9c8223d7c4f13705330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel