Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 630ef9c9223d7c4f13705333
- Date
- 25 août 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° 306 Se -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Maisonnier, - Me Guédikian, - Me Jacquet, - Me Mikou, - Me [R], le 29.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 20/00233 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 121, rg n°11/00656 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 mars 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 août 2020 ; Appelant : M. [B] [U], liquidateur judiciaire de la Sarl Le Grand Large, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° [Adresse 11] ; Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Le [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la Sarl Sogeco, Rcs [Localité 2] Tpi 7119 B, n° Tahiti 506 253 sise [Adresse 7], représentée par sa gérante Mme [S] [F] BP [Localité 2] ; Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Public (SMABTP) dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme [G] [V] ; Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; La Sarl Société Tahitienne des Techniques du Toit (S3T), sarl inscrite au Rcs de [Localité 2] sous le n° [Localité 1] B, n° [Adresse 10], représentée par son représentant légal en exercice ; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; M. [D] [J], né le 17 octobre 1957 à Bone, de nationalité française, et Mme [I] [Z] épouse [J], née le 20 janvier 1948 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : La SARL LE GRAND LARGE a fait réaliser, en qualité de promoteur, un immeuble à usage d'habitation située à [Localité 2] dénommé [Adresse 9], comprenant 104 appartements. L'autorisation de construire a été obtenue suivant permis délivré le 2 juillet 2002 avec autorisation transférée à la SARL LE GRAND LARGE le 1er octobre 2002. Le lot gros 'uvre de cette opération de construction a été attribué par le promoteur maître de l'ouvrage à la SA SOCIETE DE GENIE CIVILE ET DE BATIMENT SOGEBA, ci-après dénommée la SOGEBA, et le lot étanchéité à la SARL SOCIETE TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT, ci-après dénommée «la société S3T». La SARL LE GRAND LARGE a par ailleurs souscrit une police d'assurance décennale auprès de la SARL SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ci-après dénommée «la SMABTP». Deux certificats de conformité ont été délivrés, le premier le 14 octobre 2004 excluant la piscine, le second le 19 octobre 2004 incluant cette dernière. Procédures antérieures : Le BUREAU VERITAS a établi un rapport le 25 novembre 2004 notant des infiltrations d'eau dans les appartements et des infiltrations d'eau au niveau des joints de dilation du dessus des voiles de séparation des terrasses. Saisi par la société LE GRAND LARGE contre la SMPP SOGEBA et la société S3T, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné le 25 février 2005 une expertise confiée à M. [H] lequel a déposé son rapport le 24 octobre 2005. Lors de l'assemblée générale du 3 avril 2007, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE LE GRAND LARGE, ci-après dénommé «le SDC» a autorisé, représenté par son syndic, une action en justice à l'encontre du promoteur a défaut de reprise des désordres avant le 30 juin 2007. Saisi par le SDC contre la SARL LE GRAND LARGE, suite à la poursuite d'infiltrations d'eau par divers endroits de l'ouvrage, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné, le 30 mars 2009, une nouvelle expertise, puis à la requête de la SARL GRAND LARGE a, par ordonnance du 18 octobre 2010, déclaré les opérations d'expertise commune à la SMABTP et la SOGEBA. L'expert [H] a remis deux rapports en date du 23 février 2011 décrivant les désordres et les coûts de remise en état. Procédures annexes : Par ordonnance n°11/00203 en date du 17 octobre 2011 le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a débouté la SARL LE GRAND LARGE de l'ensemble de ses demandes et la société S3T de sa demande en dommages et intérêts, condamné la SARL LE GRAND LARGE à lui payer la somme de 150 000 F CFP ainsi qu'aux dépens. Par arrêt n° RG 626/OR/11 en date du 28 mars 2013, la cour d'appel de Papeete a : - Confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise dirigée contre la Société Tahitienne des Techniques du toit et à condamné la SARL Le Grand Large à payer à la Société S 3 T la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) [Localité 6] PACIFIQUE au titre des frais irrépétibles de première instance ; -L'a réformée pour le surplus, et fait droit à la demande d'expertise dirigée contre la SA SOGEBA, représentée par M. [U] représentant des créanciers, et contre la SMABTP et désigne pour y procéder M. [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Papeete, [Adresse 4], avec mission de : o Se rendre sur les lieux résidence [Adresse 9] après avoir convoqué les parties (SARL Le Grand Large), la SA SOGEBA, la SMABTP, le [Adresse 9]) et leurs conseils (Me [W], Me JACQUET) ; se faire communiquer tous documents utiles ; o Donner tous renseignements utiles pour déterminer la date de réception de l'immeuble ; o Décrire les désordres allégués, notamment ceux déjà relevés dans l'expertise ordonnée le 30 mars 2009 ainsi que les fissures apparues ; o Dire si ces désordres peuvent être reliés aux travaux effectués par la SA SOGEBA, et dans l'affirmative déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; o Faire toutes observations utiles à la solution du litige ; - Dit qu'en cas de besoin M. [H] pourra se faire assister d'un sapiteur dans une spécialité technique distincte de la sienne ; - Dit que la SARL Le Grand Large fera l'avance des frais d'expertise et consignera une somme de DEUX CENT MILLE (200 000) FRANCS PACIFIQUE, à valoir sur la rémunération de l'expert et de l'éventuel sapiteur, auprès du régisseur d'avance et de recettes de la Cour d'Appel dans le délai d'un mois de la notification de la présente décision et ce à peine de caducité de l'expertise ; - Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport de ses opérations pour accueillir leurs observations et déposera son rapport au greffe de la Cour dans un délai de cinq mois à compter de l'avis de consignation ; - Condamné la SARL Le Grand Large à payer à la Société Tahitienne des Techniques du toit la somme de CENT MILLE (100 000) [Localité 6] PACIFIQUE au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamne la SARL Le Grand Large aux dépens d'appel. Procédure : Par requête en date du 12 juillet 2011 et suivant acte d'huissier du 28 juillet 2011, le SDC a assigné la SARL LE GRAND LARGE et son assureur, la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de : - 48 167 490 F CFP correspondant au coût des travaux de remise en état des désordres préconisés par l'expert judiciaire, - 6 261 708 F CFP correspondant à la TVA y afférente, - 3 000 000 F CFP a titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2009 et anatocisme, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire, - 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Par ordonnance en date du 25 janvier 2012, le juge de la mise en état du tribunal a : - Déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL LE GRAND LARGE tendant à l'annulation des rapports d'expertise du 23 février 2011, à l'obtention d'un complément d'expertise et à être relevée et garantie par les société SOGEBE, SMABTP et S3T, - Condamné la SARL LE GRAND LARGE à payer au SDC la somme provisionnelle de 48 167 490 F CFP à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait des désordres avec exécution provisoire. Sur appel formé contre cette ordonnance, par arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel de Papeete a sursis à statuer sur la demande des parties et renvoyé l'affaire au motif que «l'un des magistrats composant la formation devant laquelle l'affaire a été mise en délibéré est occupant d'un des appartements de la résidence [Adresse 9] pour lequel des désordres ont été relevés par l'expert [H] et qu'il échoyait, dans l'intérêt d'une administration impartiale de la justice, de renvoyer l'examen de l'affaire devant une autre composition». Par arrêt en date du 25 juillet 2013, la cour d'appel de Papeete composé hors la présence de M. [D] [J], conseiller en question, a réformé partiellement l'ordonnance, condamnant la SARL LE GRAND LARGE à payer au SDC une provision de 13 416 000 F CFP à valoir sur les réparations des parties communes et dit que le SDC n'avait pas qualité pour solliciter une provision au nom des copropriétaires au titre des réparations des appartements. Par ordonnance en date du 16 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal a déclaré recevable la demande de provision formée par le SDC au titre des travaux de remise en état des parties privatives et condamné la SARL LE GRAND LARGE à payer au SDC la somme de 24 969 744 F CFP à titre de provision à valoir sur sa créance de dommages intérêts au titre de la réparation de son préjudice. Par conclusions d'intervention volontaire enregistrées au greffe le 19 novembre 2014, M. [D] [J] et Mme [I] [Z] épouse [J], ci-après dénommés «les époux [J]», ont sollicité du tribunal de condamner la SARL LE GRAND LARGE à leur payer la somme de 1 412 926 F CFP en réparation de leur préjudice matériel et celle de 1 000 000 F CFP en réparation du trouble de jouissance et du dommage moral par eux subis, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 25 janvier 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a placé la SARL LE GRAND LARGE en liquidation judiciaire, M. [B] [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2016, la SARL LE GRAND LARGE a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete contre le SDC aux fins de le condamner à payer : - La somme de 3 483 140 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. Les procédures issues de la requête du 12 juillet 2011 et du 21 décembre 2016 ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 31 mai 2017. Par jugement n° RG 11/00656 en date du 16 mars 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Constaté que le SDC s'est désiste de son instance diligentée à l'encontre de la compagnie QBE et qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de celle-ci, - Dit que la SARL LE GRAND LARGE est tenue à réparation des désordres affectant les parties communes de la résidence [Adresse 9] ainsi que ceux suis par les époux [J] au sein de leurs parties privatives, - Fixé à ce titre la créance du SDC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE, à la somme de déclarée de 12 090 898 F CFP, - Fixé la créance des époux [J] à ce titre à la somme de 2 412 929 F CFP déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE, - Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la garantie due par la SMABTP assureur de la SARL LE GRAND LARGE en application des dispositions de l'article 19 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SARL LE GRAND LARGE et renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef, - Condamné la société S3T à réparer l'entier préjudice subi par le SDC du fait des désordres subis, - Evalué les travaux de reprise afférents à la somme de 48 167 490 F CFP, - Par suite, condamné le société S3T à payer au SDC la somme de 48 167 940 F CFP à ce titre, indexée sur l'indice de la construction en sa valeur du mois de février 2011, - Débouté M. [U], ès qualité de liquidateur de la SARL LE GRAND LARGE, de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la société S3T à payer au SDC la somme de 600 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné la société S3T aux dépens. M. [B] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 18 août 2020. La SARL S3T a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 18 août 2020. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2021, les deux procédures issues de ces requêtes, connues de la cour sous les numéros RG 20/00238 et RG 20/00233 ont été jointes sous le numéro RG 20/00233. Par mention au dossier et RPVA le 21 février 2022, le conseiller de la mise en état a soumis au contradictoire des parties la possibilité d'un dépaysement de l'affaire à l'issue de la mise en état et enjoint les avocats à conclure sur ce point, sans préjudice de leurs conclusions au fond afin de mettre l'affaire en état. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : La SARL S3T, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 mai 2022, de : - Déclarer l'appel formé par la société S3T recevable, - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : o Condamné la société S3T à réparer l'entier préjudice subi par le SDC du fait des désordres subis, o Evalué les travaux de reprise afférents à la somme de 48 167 490 F CFP, o Par suite, condamné le société S3T à payer au SDC la somme de 48 167 940 F CFP à ce titre, indexée sur l'indice de la construction en sa valeur du mois de février 2011, o Condamné la société S3T à payer au SDC la somme de 600 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, o Condamné la société S3T aux dépens, Statuant à nouveau, - Dire irrecevable la demande de SDC à l'encontre de la société S3T, - Débouter le SDC de toutes ses demandes dirigées contre la société S3T, - Condamner le SDC à verser à la société S3T la somme de 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction d'usage. M. [B] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE, appelant, demande en substance à la cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 20 février 2022 de : 1°/ Concernant le contentieux en paiement initié par M. [U], liquidateur judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE, - Réformer le jugement entrepris de ce chef, Statuant à nouveau, - Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [U], es- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE, 3.627.664 FCP avec intérêts de droit à compter du 21 décembre 2014, date de l'enregistrement de la requête en paiement au greffe, - Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses contestations contraires et ses prétentions à compensation, 2°/ Concernant le contentieux relatif au défaut d'étanchéité, 2-1/ Du chef de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL LE GRAND LARGE, - Réformer le jugement entrepris du chef de l'admission de créances du [Adresse 9], Statuant à nouveau de ce chef, - Le débouter de ses déclarations non justifiées, - Fixer la créance du [Adresse 9] au passif de la SARL LE GRAND LARGE à la somme de 738.251 FCP, restant dû en intérêts sur le principal dû de 48.169.498 FCP déjà réglés, - Le débouter de ses prétentions contraires et pour le surplus de toutes ses prétentions, fins et conclusions, - Le débouter de même de ses prétentions à voir condamner M. [U], es-qualités au titre des frais irrépétibles et dépens, 2-2/ du chef de la déclaration de créance les époux [J], - Prendre acte du désistement d'instance des époux [J] - Par suite dire nul et non avenu le chef de décision ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire leur créance, 3°/ concernant le règlement du préjudice du syndicat des copropriétaires lié au défaut d'étanchéité, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL SOCIETE TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT (S3T) du chef des défauts d'étanchéité et l'a condamnée à ce titre à payer au [Adresse 9] 48.167.490 FCP en réparation de son préjudice, Statuant sur la demande de remboursement présentée par M. [U], es-qualités, - Le recevoir en sa demande, - Y faire droit, - Condamner la SARL SOCIETE TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT (S3T) à rembourser à M. [U], ès-qualité de liquidateur de la SARL LE GRAND LARGE, représentée par son liquidateur, la somme de 48.167.490 FCP représentant le préjudice lié au défaut d'étanchéité et payé par son administrée, - Condamner le [Adresse 9] à payer à M. [U], ès-qualité de liquidateur de la SARL LE GRAND LARGE, au titre des frais irrépétibles la somme de 350.000 FCP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage. La SMATP, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 mai 2022, demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes contre la concluante au profit du TGI de Paris, Subsidiairement, - Dire et juger en tout état de cause l'action contre cette dernière prescrite, - A défaut sursoir à statuer dans l'attente de l'expertise ordonnée au contradictoire de la concluante, - En toute hypothèse, dire et juger que les désordres sont hors du champ de la garantie, En conséquence, - Débouter le SDC de toutes prétentions à l'encontre de la concluante, - Le condamner à défaut les autres parties à lui payer une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés, - Le condamner aux dépens. Les époux [J], intimés, par conclusions régulièrement déposées le 12 mai 2022, demandent à la cour de : - Faire droit à leur acquiescement à la demande d'infirmation de la SARL LE GRAND LARGE représentée par son liquidateur M. [B] [U] pour les chefs de décision qui les concerne, - Faire droit à leur désistement d'instance en vue de voir représenter leurs intérêts par le SDC, conformément au mandant qu'il a reçu de l'ensemble des copropriétaires, - Dire n'y avoir lieu aux frais irrépétibles. Le [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL SOGECO, intimé et appelant incident, par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 décembre 2021, demande à la Cour de : - Débouter la société S3T et M. [B] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société S3T, - Recevoir le [Adresse 9] en son appel incident, - Infirmer le jugement du 16 mars 2020 en ce qu'il a dit que : o Le Tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la garantie due par la société d'assurance SMABTP et renvoyé les parties à mieux se pourvoir de ce chef, o Évalué les travaux de reprise afférents à la somme de 48 167 490 F CFP, o Fixé la créance du [Adresse 9] à la somme de 12 090 898 F CFP, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum la société Tahitienne des Techniques du Toit (S3T) et la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) à payer au [Adresse 9] la somme de 137 438 316 F CFP en deniers ou quittances, soit un solde déduction faite des sommes déjà reçues de 88 532 575 FCFP, - Condamner M. [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE au paiement, après compensation, d'une somme de 1 051 671 F CFP, - Fixer la créance du [Adresse 9] à la liquidation judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE aux sommes suivantes : o 1 830 600 F CFP au titre de la mission technique de contrôle du BUREAU VERITAS, o 4 535 111 F CFP de charges de copropriété, o 3 000 000 F CFP au titre du préjudice moral, o 6 261 708 F CFP au titre de la TVA sur réparation du préjudice du fait des malfaçons, - Condamner in solidum M. [B] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE GRAND LARGE et la société S3T à payer au [Adresse 9] la somme de 350 000 F CFP au titres des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : Sur le dépaysement : - La Sarl S3T a conclu le 18 février 2022 en demandant à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur la question du dépaysement de l'affaire à l'issue de la mise en état de l'affaire, - Les époux [J] ont conclu le 16 décembre 2021 demandant qu'il leur soit décerné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice concernant un éventuel dépaysement du dossier. Sur ce : Il n'existe pas dans le code de procédure civile de la Polynésie française de dispositions réglant la difficulté résultant d'un problème d'impartialité de la juridiction saisie et permettant la saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe. Pour autant, la cour de cassation (Civ 2è, 21/09/2000, 98-22.604) et, à sa suite la cour d'appel de Papeete (19/02/2015 RG n°14/00280, 14/04/2016 RG n°15/00180, 27/05/2021 RG n°15/00330), a déjà jugé que ce renvoi pouvait s'opérer sur le seul fondement de l'article 6 § 1 CEDH. En effet il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Il est connu des juridictions du ressort depuis l'arrêt du 16 mai 2013 de la cour de céans que M. [D] [J] était occupant d'un appartement de la résidence concernée depuis une durée indéterminable au vu des pièces fournies, et depuis les conclusions d'intervention volontaire du 19 novembre 2014 qu'il est avec son épouse propriétaire depuis le 14 novembre 2013 d'un appartement concerné par les désordres, outre qu'il est devenu partie au litige. Or, M. [D] [J] est conseiller à la cour d'appel de Papeete, soit un collègue avec lequel les magistrats composant la cour ont des relations directes, permanentes et des délibérés communs hors la présente affaire. Ainsi, retenir la présente affaire pour qu'elle soit jugée au sein de cette cour, outre qu'elle aurait pour effet de faire connaître des éléments de vie privée des époux [J] à ses collègues, situation inconfortable pour tous, pourrait laisser suspecter un traitement particulier ou laisser penser à une forme de favoritisme, ou encore à une rigueur liée à la volonté de démontrer artificiellement l'impartialité de la cour, alors même qu'en raison de la situation de fait ci avant décrite son apparence même peut être remise en cause. De plus, dès lors que M. [J] a été bénéficiaire de la décision du tribunal, qu'il n'est pas appelant, son désistement d'intimé ne produit aucune conséquence sur l'appel interjeté et le bénéfice du jugement, pas plus que son acquiescement à la demande d'infirmation de l'appelant, qui ne lie pas la cour, un magistrat ne devant pas en tout état de cause avoir à renoncer à des prétentions qu'il juge légitime, n'ayant pas plus ni non plus moins de droits qu'un justiciable en raison de sa profession. La cour note par ailleurs que c'est à travers le mandat donné au SDC pour agir pour le compte des copropriétaires que ce renoncement s'inscrit, ce qui revient à continuer à travers une autre partie à avoir un intérêt au litige qui n'enlève rien à la difficulté posée quant à l'impartialité de la cour. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'opérer un dépaysement de l'affaire dans la juridiction la plus proche géographiquement, soit la cour d'appel de NOUMEA. Il est par ailleurs nécessaire d'en informer le magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises s'agissant de l'expertise ordonnée par arrêt du 28 mars 2013. La décision sur les frais et dépens sera réservée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; SE DESSAISIT de l'affaire et ORDONNE son renvoi à la cour d'appel de NOUMEA ; DIT que le dossier de l'affaire et les pièces de la procédure seront transmis par le greffe de la cour au greffe de la cour d'appel de NOUMEA accompagnés d'une copie conforme du jugement de première instance et du présent arrêt ; DIT que copie du présent arrêt sera adressée au magistrat de la cour d'appel de Papeete chargé du suivi de l'expertise ordonnée par arrêt n° RG 626/OR/11 en date du 28 mars 2013 ; RESERVE les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente instance et dit qu'ils suivront le sort des frais et dépens de l'instance principale. Prononcé à [Localité 2], le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
630ef9c9223d7c4f13705333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel