Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 630ef9ca223d7c4f13705337
- Date
- 25 août 2022
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Texte intégral
N° 308/add SE ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Abgrall, - Me Grattirola, le 29.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 25 août 2022 RG 21/00094 ; Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour de Cassation de Paris n° 89 F-MP+B+1 du 27 juin 2019 ayant cassé l'arrêt n° 382, rg n° 14/ 00593 de la Cour d'Appel de Papeete du 27 octobre 2016 ; Sur reprise d'instance après cassation suivant requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 mars 2021 ; Demanderesse : La Sci Heimata Nui, au capital de 100 000 FVP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8190 C, n° Tahiti 578 849 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ; Représentée par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ; Défendeur : M. [T] [R], [Adresse 1], liquidateur judiciaire de M. [G] [B] 'Entreprise Tous Travaux' n° 96258 A, désigné par le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 février 2007 ; Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Selon marché signé en octobre 2004, la SCI HEIMATA NUI a confié à [G] [B], entrepreneur à l'enseigne Entreprise Tous Travaux, la réalisation des lots gros 'uvre, charpente, menuiserie, peinture et électricité dans un immeuble sis à Taunoa commune de Papeete, moyennant versement d'un prix total de 52 893 192 XPF hors taxes. [G] [B] a été placé sous le régime de la liquidation judiciaire le 12 février 2007. Procédure : Le 30 janvier 2008, le liquidateur judiciaire de [G] [B] a obtenu du président du tribunal mixte de commerce de Papeete une ordonnance faisant injonction à la SCI HEIMATA NUI de lui régler la somme de 4 578 880 XPF correspondant, à hauteur de 1 801 449 XPF au solde impayé du prix des travaux, et à hauteur de 2 777 431 XPF au montant de la retenue de garantie. Cette ordonnance a été signifiée le 25 février 2008. Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2008, la SCI HEIMATA NUI a formé opposition devant le tribunal mixte de commerce de Papeete. Par jugement n° RG 08/00072 en date du 18 juin 2010, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Par jugement du 18 juin 2010 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal mixte de commerce de PAPEETE a : - condamné la SCI HEIMATA NUI à verser au liquidateur judiciaire de [G] [B] les sommes suivantes : . 4 578 880 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007 ; . 300 000 XPF par application de l'article 407 du Code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - condamné la SCI HEIMATA NUI aux dépens. La SCI HEIMATA NUI a interjeté appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2010. Par arrêt n° RG 557/COM/10 en date du 12 avril 2012, la Cour d'appel de PAPEETE a déclaré la SCI HEIMATA recevable mais mal fondée en son appel, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la SCI HEIMATA NUI à payer au liquidateur judiciaire de [G] [B] la somme de 300 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. La SCI HEIMATA NUI a formé un pourvoi contre cet arrêt. La 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 4 mars 2014, a : - cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; - remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; - condamné M. [R], ès qualités, aux dépens. Elle a jugé, au visa des articles 1793 et 1134 du code civil, que, pour accueillir la demande, l'arrêt de la cour d'appel avait retenu que la créance était justifiée par un récapitulatif établi par le maître d''uvre et que le maitre d'ouvrage ne démontrait pas qu'en contrariété avec les énonciations de ce récapitulatif aucune retenue de garantie n'avait été effectué lors du démarrage des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le marché n'était pas un marché à forfait, si la somme demandée n'intégrait pas des travaux supplémentaires nécessitant une autorisation écrite préalable de la SCI ou une acceptation expresse et non équivoque après leur réalisation et si une retenue de garantie avait été stipulée par les parties, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. La SCI HEIMATA NUI a saisi la cour d'appel de Papeete sur renvoi après cassation par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2014. Par arrêt n° RG 14/00593 en date du 27 octobre 2016, la cour d'appel de Papeete a : - Déclaré irrecevable la requête d'appel sur renvoi de cassation enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Papeete le 17 novembre 2014 ; - Conféré force de la chose jugée au jugement rendu par le Tribunal Mixte de commerce de 18 juin 2010 ; - Condamné la SCI HEIMATA NUI à payer à [T] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de [G] [B], la somme de 200 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Condamné la SCI HEIMATA NUI aux entiers dépens avec faculté de distraction. La cour a statué en ces termes : «Aux termes de l'article 361 du code de procédure civil de la Polynésie française : Les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine. Le code précité ne contenant aucune disposition sur le renvoi après cassation, il convient d'appliquer les règles de procédure du nouveau code de procédure civile métropolitain. Il résulte de l'article 1034 dudit code que la déclaration [saisissant la juridiction de renvoi] doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité de ladite requête au regard de l'article 1032 du même code, il convient de constater que l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2014 a été signifié à la SCI HEIMATA NUI le 15 juillet 2014. La requête d'appel sur renvoi de cassation a été enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Papeete le 17 novembre 2014, soit au-delà du délai de quatre mois fixé par le texte précité. La requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2014 est irrecevable et il doit dès lors être conféré force de la chose jugée au jugement rendu par le Tribunal Mixte de commerce de 18 juin 2010.» Par arrêt de la 2ème chambre civile en date du 27 juin 2019, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée. La haute juridiction, au visa des article 28 et 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 1034 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, a jugé que, pour déclarer irrecevable la « requête d'appel sur renvoi de cassation » déposée par la SCI et conférer force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 18 juin 2010, l'arrêt de la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 1014 du code de procédure civile était applicable à l'espèce, avait retenu que l'arrêt de la cour de cassation signifié à la SCI le 15 juillet 2014 et que la requête avait été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 17 novembre 2014, soit au-delà du délai de quatre mois fixé par ce texte ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai de quatre mois de saisine de la cour de renvoi expirait le samedi 15 novembre 2014, de sorte que le délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel avait violé les textes susvisé. Cet arrêt a été signifié à [T] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [B] le 28 janvier 2021. La SCI HEIMATA NUI a déposé une déclaration et requête d'appel sur renvoi de cassation enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Les parties débattent en premier lieu de la recevabilité de la requête déposée, au regard des règles du renvoi après cassation déclinées dans le code de procédure civile métropolitain. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : Il résulte de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française que le juge peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. L'article 361 du même code dispose que les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine. La question de recevabilité débattue par les parties se fonde sur les dispositions du code de procédure civile métropolitain, sans discussion sur leur applicabilité, mais uniquement sur les modalités d'application de plusieurs de ces articles combinés et de jurisprudence associées de la cour de cassation (631, 930-1, 1032 et 1304 du code civil métropolitain). La cour entend soulever d'office le moyen de pur droit tiré de l'applicabilité à la saisine de la cour d'appel de Papeete sur renvoi après cassation des dispositions du code de procédure civile métropolitain eu égard aux dispositions de l'article 14-2° de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et en particulier les dispositions du titre 8 du livre II du code de procédure civile métropolitain, distinctes de la procédure suivie devant la cour de cassation, laquelle faite la matière du titre 7, en particulier en ce qui concerne la saisine de la juridiction de renvoi par déclaration au secrétariat de celle-ci (art. 1032), ou en ce qui concerne le délai de forclusion de quatre mois (art. 1034). Il convient par conséquent avant dire droit d'inviter les parties à conclure sur ce point, ordonner la réouverture des débats pour ce faire, leur faire injonction de conclure sur ce point selon les modalités fixées au présent dispositif, avant d'ordonner la clôture de la mise en état et de fixer l'affaire à une nouvelle audience. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et avant dire-droit ; REVOQUE l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ; SOULEVE d'office le moyen de pur droit tiré de l'application des dispositions du code de procédure civile métropolitain, en particulier les articles 1032 et 1034 dudit code, à la procédure de saisine de la cour d'appel de Papeete après renvoi de cassation ; FAIT INJONCTION aux parties de conclure sur ce point : - La SCI HEIMATA NUI avant le 20 septembre 2022, - M. [T] [R] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [B] avant le 14 octobre 2022 ; ORDONNE la clôture de la procédure le 17 octobre 2022 et renvoie l'affaire pour y être plaidée à l'audience tenue par la cour d'appel de Papeete le 27 octobre 2022 ; RESERVE la décision sur les dépens. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile était apparticle 407 du Code de procédure civilearticle 361 du code de procédure civil de la Polyarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 5 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
630ef9ca223d7c4f13705337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel