Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 630ef9ca223d7c4f13705339
- Date
- 25 août 2022
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
N° 309 Se ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Wong Yen, le 29.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Tracqui-Pyanet, le 29.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 21/00147 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 51, rg n° 21/00045 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 février 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 mai 2021 ; Appelante : Mme [G] [H], née le 21 janvier 1960 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à BoraBora [Localité 9] Lot 2C section AV-[Cadastre 3], et lot 2B AV-[Cadastre 6], lot B terre [C] ; Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [Z], [Y] [T], né le 29 décembre 1979 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] Bora-Bora ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : La pose d'un compteur d'eau sur une servitude de passage entre les parcelles cadastrées AV[Cadastre 3] lot 2C, AV[Cadastre 6] lot 2B et AV[Cadastre 5] lot de la terre [C] commune de [Localité 9] à BORA BORA a suscité un différend. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2020, et suivant acte d'huissier du 17 juin 2020, Mme [G] [H] a assigné M.[Y] [T] devant le jugement des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, aux fins: - D'ordonner à M. [T] de faire déplacer son compteur d'eau sur le lot cadastré AV-[Cadastre 5] sous astreinte de 50 000 F CFP par jour à compter de la signification de la décision, - Faire interdiction à M. [Y] [T] de venir troubler l'exposante et sa fille notamment par des dégradations de sa propriété sous astreinte de 50 000 F CFP par infraction constatée, - Condamner M. [T] à lui payer 169 500 F CFP de frais non compris dans les dépens. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le président de la section détachée de Raiatea s'est dessaisi au profit du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete. Par ordonnance n° RG 21/00045 en date du 22 février 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - Déclaré Mme [H] [G] irrecevable en ses demandes tendant à voir le juge des référés ordonner à M. [T] [Y] de faire déplacer son compteur d'eau sur le lot cadastré AV-[Cadastre 5] sous astreinte de 50 000 F CFP par jour à compter de la signification de la décision et faire interdiction à M. [T] [Y] de venir troubler l'exposante et sa fille notamment par des dégradations de sa propriété sous astreinte de 50 000 F CFP par infraction constatée, - Déclaré [Y] [T] irrecevable en sa demande tendant à voir le juge des référés ordonner une mesure de médiation, - Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision, - Dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens. Le juge des référés a relevé que ni la demanderesse, ni le défendeur, ne versaient au débat de documents établissant leur qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, et de la servitude sur laquelle serait implanté le compteur litigieux. Il a jugé qu'à défaut de rapporter sa qualité et son intérêt à agir Mme [H] est irrecevable en ses demandes, tout comme M. [T]. Mme [H] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Mme [G] [H], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 mars 2022, de : - Ordonner à M. [Y] [T] d'avoir à faire déplacer ou enterrer son compteur d'eau sur son lot cadastré AV-[Cadastre 7] sous astreinte de 50 000 F CFP par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - Faire interdiction à M. [Y] [T] de venir troubler l'exposante et sa fille notamment par des dégradations de sa propriété, sous astreinte de 50 000 F CFP par infraction constatée, - Condamner M. [Y] [T] à payer à l'exposante la somme de 169 500 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage. Elle indique être propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], soit AV[Cadastre 6] et AV[Cadastre 3] qui appartenaient à sa mère décédée, attributaire de celles-ci par jugement de partage qu'elle fournit ainsi que son acte de naissance établissant la filiation avec celle-ci. Elle indique par ailleurs que la servitude litigieuse est une servitude commune permettant l'accès aux lots adjacents et ne doit subir aucune gêne. Or le constat d'huissier fournit établit selon elle que le compteur d'eau installé par M.[T] gênant la man'uvre pour sortir du garage de la parcelle AV[Cadastre 3]. Elle ajoute prouver cette gêne par une attestation et des photos montrant la sortie contrariée des véhicules. Elle conteste toute autorisation, la seule donnée portant sur des canalisations d'eau et non le compteur. Elle conteste également l'utilisation d'une ordonnance de référé frappée d'appel concernant une autre propriétaire, laquelle atteste en faveur de M. [T], attestation qui doit selon elle être écartée. Par ailleurs elle souligne pour les dégradations que celles-ci ont été reconnues par M. [T] qui a indiqué avoir tout remise en état, sans en apporter la preuve. M. [Y] [T], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 mai 2022, demande à la Cour de : A titre principal, - Confirmer l'ordonnance en date du 22 février 2021 sur l'irrecevabilité, A titre subsidiaire, - Constater que le compteur d'eau de M. [Y] [T] ne cause aucun trouble manifestement illicite, Par conséquent : -Débouter Mme [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, si la présente Cour venait à dire que le compteur de M. [T] constitue un trouble manifestement illicite, - Dire que les frais à engager pour déplacer ou enterrer le compteur litigieux seront à la charge de Mme [H], En tout état de cause, - Adjuger à M. [Y] [T] l'entier bénéfice de ses écritures, - Condamner Mme [H] à payer à M. [T] la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Il fait valoir que Mme [H] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire indivise de la parcelle cadastrée AV-[Cadastre 4] sur laquelle est implanté le compteur d'eau. A titre subsidiaire elle estime au vu des pièces produites par l'appelante que la gêne liée au compteur d'eau n'est pas avérée, qu'il existe une autre procédure pendant devant le juge des référés et que les constats d'huissier produits permettent de douter de la réalité du trouble illicite. Il expose ensuite que la maison dont la sortie serait entravée est utilisée par des locataires qui circulent en deux roues, et non par l'appelante, que le constate d'huissier postérieur à celui de l'appelante témoigne de ce qu'aucun véhicule de tourisme n'est garé sur la parcelle, que le compteur d'eau existait au moment du partage et résulte d'une autorisation de faire passer des canalisations ce qui implique l'implantation d'un compteur. Il souligne ensuite que le constat d'huissier de l'appelante résulte d'une mise en scène, son frère étant au volant d'un véhicule surdimensionné, le constat d'huissier postérieur montrant en outre qu'une clôture installée par Mme [N], une voisine, obstrue volontairement la sortie du garage se trouvant sur la parcelle AV [Cadastre 3]. Sur les dégradations, il estime que l'appelante a indiqué qu'elle voulait par la décision demandée, éviter toute dégradations futures, reconnaissant ainsi la remise en état. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : 1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Mme [H] demande la révocation de l'ordonnance de clôture par courrier transmis par RPVA le 22 juin 2022 au motif qu'alors que l'intimée avait conclu le 16 mai 2022 en faisant une nouvelle demande infiniment subsidiaire, elle n'a pas eu l'occasion d'y répondre. Sur ce : L'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction. Il résulte de l'article 64 II du même code que dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dans le cas où il est fait application du II de l'article 52, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et qu'un délai de dix mois au moins s'est écoulé depuis le dépôt de la requête initiale. Un tel délai s'est bien écoulé entre le dépôt de la requête d'appel le 3 mai 2021 et la date de l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état. C'est de manière justifiée que le conseiller de la mise en état, considérant le temps passé depuis la requête d'appel dans un dossier de référé, les échanges d'écritures entre les parties particulièrement fournis depuis l'appel et l'absence d'évolution significative des arguments lors des derniers échanges, la demande subsidiaire s'inscrivant dans des moyens de droit et de fait déjà débattus, a clôturé l'affaire pour la renvoyer à la cour. Or, l'appelante ne justifie d'aucune cause grave depuis la clôture, mais remet en cause cette décision, de sorte que sa demande sera rejetée. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'appelante : L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Mme [H] justifie en appel d'un jugement de partage attribuant la parcelle de terre qu'elle prétend occuper à sa mère et de son lien de filiation avec cette dernière, de sorte que l'apparence de propriété des parcelles cadastrées AV[Cadastre 3] lot 2C, AV[Cadastre 6] lot 2B et AV[Cadastre 5] lot de la terre [C] commune de [Localité 9] à BORA BORA est avérée. Dès lors qu'elle prétend être gênée par un compteur l'empêchant de sortir des dites parcelles, peu importe pour apprécier de la qualité et de l'intérêt à agir que celui-ci soit ou non situé sur une servitude dont le caractère indivis n'est pas établi. Il convient par conséquent de la déclarer recevable à agir tant au titre des prétentions relatives au compteur d'eau qu'au titre des dégradations alléguées sur son terrain et d'infirmer en conséquence l'ordonnance. 3. Sur le référé : Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction des référés peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du «dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer» et le trouble manifestement illicite résulte de «toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit». A la lecture des pièces versées par les parties, la cour constate que l'emplacement des compteurs d'eau en bordure du chemin de servitude est située dans une zone peu propice aux man'uvres de véhicules, que les photos présentées par l'appelante avec pour certains une camionnette, montrent en tout état de cause des difficultés à man'uvrer indépendamment de la présence des compteurs d'eau en raison de la longueur du véhicule utilisé, que les constats versés par l'intimé permettent de considérer l'absence de gêne desdits compteurs dans l'utilisation habituelle et normale de sortie des véhicules des parcelles cadastrées de sorte que le trouble lui-même n'est pas caractérisé. Quant à l'illicéité de l'installation des compteurs elle n'a rien de manifeste au regard des débats sur la nature de la servitude, l'acceptation de l'installation de canalisations d'eau impliquant celle des compteurs ou non. Pour l'ensemble de ces raisons la demande en référé doit être rejetée. Sur les dégradations constitutives d'un trouble manifestement illicite et qu'il faudrait empêcher, l'appelante ne caractérise pas en quoi elles seraient contemporaines de sa demande, laquelle consiste en réalité à solliciter des précautions sur l'éventualité d'une intervention future, ne caractérisant pas l'existence d'un trouble qu'il conviendrait de faire cesser. La demande doit donc être rejetée. 4. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens et de la débouter de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [H] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; INFIRME l'ordonnance n° RG 21/00045 en date du 22 février 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ; Statuant à nouveau, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [G] [H] ; DEBOUTE Mme [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à M. [Y] [T] la somme de 350 000 F CFP (trois cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [G] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 432 du code de procédure civile de la Polarticle 69 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 45 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
630ef9ca223d7c4f13705339
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