Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 630ef9ca223d7c4f1370533d
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 12 351 261 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° 311 SE -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Abgrall, - Me Paméla Céran J, Le 29.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 21/00179 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/441, rg n° 19/00443 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 octobre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mai 2021 ; Appelant : M. [O] [T], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (Belgique), de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représenté par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Le FONDS COMMUN DE TITRISATION - HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 12 février 2019, contenant notamment les créances détenues à l'encontre de la Société La Cabriere dont M. [O] [T] est caution ; Représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a : - Condamné la SARL LA CABRIERE à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 10 501,58 € majorée des intérêts au taux de 11,45% l'an à compter du 17 juin 2010 jusqu'à parfait paiement, - S'est déclaré compétent pour juger l'affaire à l'égard de [O] [T] à titre personnel, - Débouté le CREDIT AGRICOLE de ses demandes à l'égard de [O] [T] à titre d'emprunteur, - Condamné la SARL LA CABRIERE à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 101 410,26 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2011 jusqu'à parfait paiement, - Dit que [O] [T] est tenu de la dette de la SARL LA CABRIERE à hauteur de 93 730,18 €, et l'a condamné à payer cette somme majorée des intérêts aux taux légal à compter du 18 avril 2011 jusqu'à parfait paiement, - Débouté le CREDIT AGRICOLE de sa demande de dommages et intérêts, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamné la SARL LA CABRIERE à payer à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - L'a condamnée aux entiers dépens. Ce jugement a été signifié par huissier avec mention de l'application de l'article 659 du code de procédure civile métropolitain. Par acte d'huissier en date du 26 août 2019, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, ci-après désigné « HUGO CREANCES », a fait procéder à une saisie attribution des loyers perçus par la SARL CARLI IMMOBILIER pour le compte de [O] [T], pour obtenir paiement de la somme totale de 123 512,61 € (14 742 705 F CFP) en exécution du jugement susvisé. Le bénéficiaire de cette saisie attribution a entrepris sa dénonciation à [O] [T] le 29 août 2019. Procédure : Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019 et suivant acte d'huissier du 7 novembre 2019, [O] [T] a fait assigner HUGO CREANCES devant le tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de contestation de saisie attribution aux fins de : - Dire et juger recevable et bien fondée sa contestation de saisie attribution, - Prononcer la nullité de la signification du jugement du 14 mars 2012 faite selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 avril 2012, - Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution de loyers du 26 août 2019 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2019 sur les loyers à lui versés par la SARL CARLI IMMOBILIER, - Condamner HUGO CREANCES à lui payer la somme de 250 000 F CFP pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner HUGO CREANCES aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie-attribution. Par jugement n° RG 19/00443 en date du 5 octobre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - Débouté [O] [T] de l'ensemble de ses demandes, - Validé la saisie attribution pratiquée le 26 août 2019, entre les mains de la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné [O] [T] aux dépens de l'instance. Le tribunal a jugé que la signification du jugement du 14 mars 2012 obéissait aux règles de l'article 659 du code de procédure civile métropolitain, le procès-verbal de recherches de l'huissier instrumentaire mentionnant les diligences multiples effectuées, [O] [T] n'ayant pas informé son créancier d'un changement d'adresse, et l'huissier ayant effectué ensuite les envois prévus par la loi, de sorte qu'aucun nullité de l'acte de signification ne peut être retenue et qu'HUGO CREANCES dispose bien d'un titre exécutoire. Par ailleurs, le tribunal a considéré que si la mention dans l'acte de dénonciation de la saisie de l'article R. 211-11 du code de procédure civile métropolitain était erronée et que la mention selon laquelle les contestations relatives à la saisie exécution devaient être portées « par assignation » était imprécise, [O] [T] ne justifiait ni n'invoquait subir le moindre préjudice du fait de celles-ci et qu'il ne pouvait qu'être constaté qu'il avait régulièrement et dans les délais porté sa contestation devant la juridiction compétente. Aucune nullité de l'acte de dénonciation n'a été retenue. Le tribunal a enfin considéré que la lecture du bordereau de cession permettait de constater que celle-ci était soumis à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier et avait donc pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers, dont le débiteur cédé, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, HUGO CREANCES justifiant par ailleurs avoir informé [O] [T] de la cession intervenue par courriers des 4 mars et 12 avril 2019. M. [O] [T] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : M. [O] [T], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 15 novembre 2021, de : - Infirmer le jugement du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Dire et juger recevable et bien fondée la contestation de saisie attribution formée par M. [O] [T], - Prononcer la nullité de la signification du jugement du 14 mars 2012 faite à M. [O] [T] selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 avril 2012, En conséquence, faute de titre exécutoire, - Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution de loyers du 26 août 2019 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2019 sur les loyers versés à M. [O] [T] par la SARL CARLI IMMOBILIER sis [Adresse 1], - Condamner HUGO CREANCES à lui payer la somme de 350 000 F CFP pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner HUGO CREANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de saisie-attribution. M. [T] argue du bien-fondé de sa contestation au motif de la nullité de l'acte de signification du jugement et, partant, du caractère exécutoire, conformément à l'article 798 du code de procédure civile de Polynésie française, du titre dont se prévaut l'intimé faute de caractère définitif du jugement. Ainsi, il considère que le procès-verbal de recherches infructueuses de l'huissier ne répond pas aux conditions de sa validité, l'huissier s'étant contenté d'effectuer des diligences formelles sans réelle recherche du destinataire de l'acte. Il détaille les moyens simples que l'huissier aurait pu déployer pour trouver sa véritable adresse, en particulier en obtenant l'extrait Kbis d'une autre société dont il était le gérant et précisant son adresse personnelle, antérieure au jugement. Il souligne également une discordance sur les dates de signification, soit le 11 avril 2012 pour la date de signification à partie et le 12 avril 2012 sur la page relative aux modalités de remise de l'acte, cause de nullité de celui-ci. Enfin il reproche à l'huissier de ne pas avoir interrogé son conseil de l'époque qui aurait pu le renseigner sur son adresse. Il en déduit qu'en raison de la nullité de l'acte de signification, le jugement n'est pas définitif et le titre dont s'est prévalu HUGO CREANCES IV pour faire procéder à la saisie n'était pas exécutoire de sorte de la saisie est nulle et doit être levée. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV », intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 février 2022 demande à la Cour de : - Dire et juger M. [O] [T] mal fondé en son appel, - Dire et juger que le FCT HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [O] [T], à savoir le jugement rendu par le tribunal de commerce de MONTPELLIER le 14 mars 2012, - Confirmer le jugement en ce qu'il a validé la saisie attribution de loyers pratiquée le 26 août 2019 à l'encontre de M. [T] entre les mains de la SARL CARLI IMMOBILIER, - Dire et juger que cette saisie est effectuée au profit du FCT HUGO CREANCES ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, - Débouter M. [O] [T] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - Condamner M. [O] [T] à payer au FCT HUGO CREANCES ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 300 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens de première instance, Y ajoutant, - Condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel. Il fait valoir que l'acte de signification du jugement est régulier, la multiplicité des diligences effectuées par l'huissier étant suffisante. En réponse aux arguments de M. [T] il fait valoir que si le Kbis de l'autre société que l'huissier aurait dû aller rechercher mentionne bien l'adresse personnelle de l'intéressé, il s'agit précisément, au 30 mars 2020, de l'adresse figurant dans le jugement et à laquelle l'huissier a tenté de la signifier. De même, il fait valoir que les discordances de date concernent la société LA CABRIERE, mais que la signification à M. [T], effectuée par acte séparé, l'a été le 12 avril 2012. Il souligne que M. [T] n'a jamais déclaré d'autre adresse, pas même à son conseil, qui a fait figurer l'adresse à laquelle le jugement a été signifié dans ses écritures. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Devant la cour, M. [T] a abandonné les moyens tirés de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie et du défaut de qualité du FONDS COMMUNE DE TITRISATION HUGO CREANCES IV pour poursuivre le recouvrement de la créance, de même qu'il ne soutient plus que l'huissier qui a signifié le jugement aurait omis d'accomplir les formalités prescrites à l'article 659 alinéa 2. 1. Sur le caractère exécutoire du titre fondant la saisie : L'article 798 dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le droit du travail ». Pour entreprendre la saisie contestée, HUGO CREANCES IV se fonde du le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 mars 2012 susvisé. Le caractère définitif et donc exécutoire dudit jugement est débattu, en raison de l'irrégularité alléguée de sa signification à M. [T]. L'article 659 du code de procédure civile métropolitain prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le jugement du 14 mars 2012 (pièce 5 de M. [T]) mentionne comme adresse de l'intéressé «[Adresse 3]». En premier lieu, et contrairement à ce qu'affirme M. [T], le procès- verbal de signification (pièce 6 de l'appelant) est daté du 12 avril 2012 en en-tête et dans la partie du procès-verbal de recherches infructueuses, il n'y a donc aucune discordance de date, ni cause de nullité de l'acte de ce fait. Par ailleurs, le reproche fait à l'huissier de ne pas être allé rechercher une autre adresse connue de M. [T] à travers sa gérance d'une autre société, ne résiste pas à l'examen des pièces versées par celui-là même qui développe cet argument : l'extrait Kbis qu'il fournit de la SARL LA CABRIERE à jour au 30 mars 2020 mentionne comme adresse de M. [T], gérant, au titre de son domicile personnel «[Adresse 3]», soit celle-là même à laquelle l'huissier s'est présenté le 12 avril 2012. Au demeurant, l'huissier a mentionné dans son acte de signification à M. [T] : «Le destinataire de l'acte ne demeurant pas à cette adresse. Le nom du requis ne figure nulle part. Les personnes rencontrées sur place ont déclaré ne pas connaître le requis. J'ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher son adresse actuelle : interrogation des occupants de l'immeuble, des voisins et des commerçants du quartier, consultation de l'annuaire téléphone des professions. Il résulte de ces recherches, toutes infructueuses, que le destinataire de l'acte n'a ni domicile ou siège, ni résidence, ni lieu de travail connus.» Il importe peu que la mention des diligences soit formalisé par des croix apposées devant le type de diligence faite, dès lors que celles-ci s'avèrent précises et que les diligences ont été effectuées. Ainsi, la multiplicité des démarches, dont M. [T] ne démontre pas l'inexistence, s'avère suffisante, les arguments selon lesquels d'autres diligences auraient permis de découvrir l'adresse de M. [T], qu'il n'avait pas même pris la peine de communiquer à son avocat ou à la juridiction commerciale, ne sont pas étayés. Les démarches multiples et décrites avec précision par l'huissier permettent de constater la conformité du procès-verbal établi à la loi, excluant toute nullité de celui-ci, et le caractère définitif et exécutoire du jugement qui sert de base à la saisie, laquelle a été justement validée par le tribunal dont le jugement sera confirmé. Il n'y a pas lieu d'apporter de précisions sur la société de gestion et le recouvreur qui représente HUGO CREANCES IV, seul le FCT HUGO CREANCES IV étant bénéficiaire du jugement. 2. Sur les frais et dépens : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens exposés pour agir en justice, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté les demandes des parties à ce titre, la cour déboutant les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [T] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [T] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00443 en date du 5 octobre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile métropoliarticle 798 du code de procédure civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle L. 214-169 du code monétaire et financier et avaarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
630ef9ca223d7c4f1370533d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel