Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 630ef9cb223d7c4f13705341
- Date
- 25 août 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 313 SE ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Grattirola, - Me Tauniua Céran J; - M. [B], le 29.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 25 août 2022 RG 21/00185 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/53, rg n° 2018 001041 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 mars 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er juin 2021 ; Appelants : Mme [O] [Z], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7],de nationalité française, et M. [G] [Z], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Saem Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le N° 59 I B, inscrite au répertoire des entreprises au n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 2] ; Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; La Sarl RS Polynésie, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous n° Tpi 13 273 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises au n° Tahiti A 85 990 dont le siège social est sis à [Adresse 4], représentée par M. [M] [B], ès qualitès de représentant des créanciers, [Adresse 5] ; Non comparant, assigné à personne le 21 juin 2021 ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2013, la SAEM BANQUE SOCREDO, ci-après dénommée «la SOCREDO», a consenti à la SARL RS POLYNESIE l'ouverture d'un compte de dépôt à vue professionnel n°20548900000. Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2014, la SOCREDO a accordé un prêt n° 7240863 à la SARL RS POLYNESIE à hauteur de la somme de 5 000 000 F CFP remboursable par 60 mensualités de 98 266 F CFP avec assurances au taux de 5,90% l'an destiné au besoin de la trésorerie. Mme [O] [Z] et M.[G] [Z], ci-après dénommés «les époux [Z]», ont signé un acte d'engagement de caution le même jour pour le principal, les intérêts, frais et commission accessoires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2018 la SOCREDO a mis en demeure la débitrice et les cautions de rembourser le solde du prêt dans un délai de 30 jours, faisant valoir son intention de se prévaloir de la clause de déchéance du terme. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 30 août 2018, la SOCREDO a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de : - Constater la déchéance du prêt à compter du 26 juin 2018, - Fixer la créance de la SOCREDO à la procédure de redressement judiciaire de la SARL RS POLYNESIE à la somme de 43 308 F CFP au titre du solde débiteur du compte et à la somme de 2 314 947 F CFP au titre du prêt, - Condamner solidairement les époux [Z] à payer à la SOCREDO la somme de 2 314 947 F CFP au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement, - Condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Le tribunal mixte de commerce par jugement avant dire droit du 16 octobre 2020 a invité les parties à conclure sur l'application des article LP54 et LP55 de la loi du pays n°2016-28 du 11 août 2016 et sur l'état procédural de la procédure collective ouverte en faveur de la SARL RS POLYNESIE. Par jugement n° RG 2018/001041 en date du 26 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - Constaté la déchéance du prêt n° 7240863 à compter du 26 juin 2018, - Fixé la créance de la BANQUE SOCREDO à la procédure de redressement judiciaire de la SARL RS POLYNESIE à la somme de 43 308 F CFP au titre du solde débiteur du compte n°20548900000 et à la somme de 2 314 947 F CFP au titre du prêt n° 720863, - Condamné solidairement M. [G] [Z] et Mme [O] [Z] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 2 314 947 F CFP au titre du prêt avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement, - Condamné in solidum M. [G] [Z] et Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [G] [Z] et Mme [O] [Z] aux dépens. Le tribunal a considéré en premier lieu que la loi du pays n°2016-28 du 11 août 2016 ne s'appliquait pas à l'espèce dès lors qu'elle ne concernait pas les cautions qui s'engagent à titre professionnel. Il a ensuite jugé que la SOCREDO rapportait la preuve des engagements de la débitrice et de cautions et de leur défaillance de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande principale. Il a souligné qu'aucune partie n'ayant répondu à l'injonction du tribunal appelant leur attention sur l'état procédural de la procédure collective de la SARL RS POLYNESIE, il en était pris acte. Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Les époux [Z], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 février 2022, de : - Déclarer irrecevables les conclusions en défense de la Banque SOCREDO pour défaut de qualité à agir, - Déclarer irrecevable la demande initiale de la Banque SOCREDO, ses conclusions étant dirigées d'une part contre la SARL RS POLYNESIE au cours d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société débitrice, et d'autre part contre les époux [Z] devant une juridiction incompétente pour en connaître, - Enjoindre à la Banque SOCREDO de produire l'acte de cession de créance litigieuse au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST ' Compartiment CREDINVEST 2, - Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Juger que les actes de cautionnement des époux [Z], pour le contrat de prêt n°7240863 en date du 21 janvier 2014, sont nuls, - Juger que les époux [Z] n'ont pas la qualité de caution et qu'ils sont libérés de leurs engagements envers la Banque SOCREDO, - Condamner la Banque SOCREDO à payer aux époux [Z] la somme de 500 000 F CFP en réparation de leur préjudice moral, - Condamner la Banque SOCREDO au paiement d'une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile local ainsi qu'aux entiers dépens, - Rendre la décision à intervenir opposable aux sociétés EUROTITRISATION et EOS France. La SOCREDO, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 mai 2022 demande à la Cour de : - Dire et juger recevable l'intervention volontaire de la société EOS France en lieu et place de la Banque Socredo, A titre principal, - Dire et juger irrecevables les demandes des époux [Z], A titre subsidiaire, - Débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre extrêmement subsidiaire, - Dire et juger manifestement illégales les dispositions de l'article LP 74 de la loi du pays n°2016-28 en date du 11 août 2016, - Débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum les époux [Z] à payer à la banque Socredo la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Les condamner de même in solidum aux entiers dépens. La SARL RS POLYNESIE et M. [M] [B], régulièrement assignés à leur personne, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. Motifs de la décision : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. 1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Par courrier transmis par RPVA le 20 mai 2022 les époux [Z] ont sollicité le rabat de la clôture pour que le contradictoire soit respecté, la SOCREDO ayant déféré à l'injonction de conclure le 13 mai 2022 et la clôture étant intervenu dans la foulée sans qu'ils aient la possibilité de répondre aux dernières conclusions. Sur ce : L'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture le 16 mai 2022. En effet, l'article 64 II du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dans le cas où il est fait application du II de l'article 52, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et qu'un délai de dix mois au moins s'est écoulé depuis le dépôt de la requête initiale. Or, la requête d'appel a été déposée le 1er juin 2021, les parties ont échangé 3 jeux d'écritures chacune (en comptant la requête), de sorte qu'elles ont eu amplement l'occasion de faire valoir leurs arguments à hauteur d'appel, après avoir déjà débattu en première instance sur la majorité des moyens de droit. La cour note qu'entre leurs conclusions du 28 septembre 2021 et celles du 14 février 2022, les époux [Z] n'ont modifié qu'à la marge leur argumentation, de sorte que leur nouvelle demande de renvoi pour répliquer aux dernières conclusions de la SOCREDO et de la société EOS France du 13 mai 2022, qui n'a pas plus modifié les moyens déjà débattus, n'apparaît pas justifiée au regard de la complexité du dossier. Surtout, à la date de la clôture plus de 10 mois se sont écoulés depuis la requête d'appel et aucune cause grave ne s'est révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, de sorte qu'il n'y pas lieu à la révoquer. 2. Sur la recevabilité des conclusions de la SOCREDO : Les époux [Z] font valoir que la SOCREDO a cédé sa créance contre eux depuis le 28 juin 2021 et ne peut donc plus produire des conclusions en défense. Sur ce : Les dernières conclusions d'appel de la SOCREDO sont communes à la SAS EOS France, mandatée par la SA EUROTITRISATION, représentante légale du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST ' Compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO, parties assignées par les époux [Z] les 17 mars et 8 avril 2022, et sont donc recevables. La demande des époux [Z], qui ont juste fait valoir l'irrecevabilité des conclusions et non de la partie elle-même à agir, sera donc rejetée. 3. Sur l'irrecevabilité de la demande initiale de la SOCREDO : Les appelants exposent qu'il ressort de l'article L.621-40 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action en justice des créanciers contre le débiteur, de sorte que les conclusions dirigées contre la SARL RS POLYNESIE étaient irrecevables. Ils font par ailleurs valoir que le caractère civil du cautionnement aurait dû conduire le tribunal de commerce à se déclarer incompétent, la circonstance que ce cautionnement soit le fait des co-gérants étant insuffisant à établir qu'ils avaient un intérêt personnel déterminant à donner leur garantie. La société EOS indique que si la Banque a sollicité initialement la condamnation en paiement du débiteur principal, elle a ensuite sollicité la fixation du montant de sa créance à son encontre, raison pour laquelle le tribunal en a jugé ainsi. Elle expose ensuite que les cautions sont des cautions solidaires qui ne bénéficient pas du bénéfice de discussion, l'action dirigée contre elles étant autonome et non accessoire, le tribunal mixte étant compétent en raison de l'intérêt personnel que trouve les cautions en leur qualité de co-gérants de la société emprunteuse, à la réalisation de l'opération principale qui suffit à rendre le cautionnement commercial. Sur ce : Il résulte de l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Si avant la modification de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 par la loi du 10 juin 1994, le redressement judiciaire n'avait pas pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre la caution solidaire, de sorte que la caution, condamnée solidairement avec le débiteur principal n'avait pas qualité pour critiquer la condamnation prononcée à l'égard de ce dernier en tant que cette condamnation serait contraire à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, applicable au seul débiteur principal, ce n'est plus le cas au regard des dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce qui prévoit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. La qualité des appelants à se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée qui a entendu uniquement se placer sur le fond de cette question. L'article L. 622-3 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 621-24 et par les articles L. 621-40, L. 621-41, L. 621-43, L. 621-48, L. 621-50, L. 621-115, L. 621-116 et L. 621-122. Or c'est bien la règle de l'arrêt des poursuites que mettent en avant les époux [Z] pour contester le droit de la SOCREDO à engager la procédure contre la SARL RS POLYNESIE et elles initialement. En l'espèce la SOCREDO a attrait la SARL RS POLYNESIE et les époux [Z] devant le tribunal mixte de commerce par requête enregistrée le 30 août 2018 qui consistait en une demande en paiement. Les appelants fournissent à la cour un extrait du journal officiel de la Polynésie française faisant état d'un jugement du 10 septembre 2018 du tribunal mixte de commerce d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL RS POLYNESIE. Cependant, comme il est relevé dans la décision attaquée, la SOCREDO, par conclusions ultérieures, a modifié ses prétentions à l'égard de la SARL RS POLYNESIE en demandant que sa créance soit fixée à la procédure collective ce qu'à juste titre le tribunal n'a pas considéré comme faisant obstacle à la poursuite de l'instance. Il convient par conséquent de déclarer recevable la demande de la SOCREDO à l'égard de la SARL RS POLYNESIE et de constater, au-delà de cette question, que l'appel du jugement par les époux [Z] ne peut que porter sur les chefs les concernant, la SARL RS POLYNESIE et le mandataire judiciaire n'ayant pas joint à l'appel principal des intéressés un appel incident. Sur la recevabilité des demandes contre les époux [Z] en raison de l'incompétence de la juridiction commerciale, il résulte de l'article L. 721-3 du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Le cautionnement par une personne physique non commerçante peut cependant avoir un caractère commercial si la caution a un intérêt patrimonial à la réalisation de l'opération principale. Le dirigeant d'une société est présumé avoir un intérêt patrimonial à l'opération garantie, cette présomption n'étant toutefois pas irréfragable ce qui implique qu'il apporte la preuve de son absence d'intérêt patrimonial personnel dans l'opération principale. En l'espèce l'intimée qui affirme que les époux [Z] avaient un intérêt personnel à l'octroi du prêt à leur société en raison de leur qualité de co-gérants, n'apporte la preuve ni de cette qualité (elle évoque des pièces jointes 2 et 3 qui ne sont pas communiquées en appel), ni de cet intérêt. Il convient par conséquent d'accueillir l'exception d'incompétence, d'infirmer la décision du tribunal mixte de commerce des chefs qui concernent les époux [Z] et de renvoyer l'affaire au tribunal civil de première instance de Papeete pour qu'elle soit jugée devant la juridiction compétente sans que le double degré de juridiction soit occulté. 4. Sur les frais et dépens : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes au titre des frais d'appel non compris dans les dépens au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; DECLARE les conclusions reçues le 13 mai 2012 recevables ; DIT n'y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande initiale de la SAEM BANQUE SOCREDO à l'égard de la SARL RS POLYNESIE ; DEBOUTE Mme [O] [Z] et M. [G] [Z] de leurs demandes concernant la SARL RS POLYNESIE ; Par conséquent, CONFIRME le jugement n° RG 2018/001041 en date du 26 mars 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a : - Constaté la déchéance du prêt n° 7240863 à compter du 26 juin 2018, - Fixé la créance de la BANQUE SOCREDO à la procédure de redressement judiciaire de la SARL RS POLYNESIE à la somme de 43 308 F CFP au titre du solde débiteur du compte n°20548900000 et à la somme de 2 314 947 F CFP au titre du prêt n° 720863 ; DIT que le tribunal mixte de commerce de Papeete était incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre Mme [O] [Z] et M. [G] [Z] en leur qualité de cautions du prêt ; INFIRME par conséquent le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, RENVOIE l'affaire devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour que soit statué sur les demandes à l'égard des cautions ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article L. 621-48 du code de commerce qui prévoit que larticle 407 du code de procédure civile.article L. 721-3 du code de commerce que les tribunauxarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 69 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile local ain
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
630ef9cb223d7c4f13705341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel