Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 630ef9cb223d7c4f13705343
- Date
- 25 août 2022
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 314 Se ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Marchand, le 29.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Algan, le 29.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 21/00186 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 138, rg 20/00240 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 mai 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 juin 2021 ; Appelante : Mme [H] [C], née le 14 janvier 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [V] [W], né le 4 avril 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représenté par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits et procédure : Par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2020 et suivant acte d'huissier délivré le même jour, M. [V] [W] a assigné Mme [H] [C] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de : - Faire injonction à Mme [C] de s'abstenir de troubler l'usage de M. [W], ainsi que tous utilisateurs de son chef, de la servitude de passage de 3 mètres de largeur grevant les lots 1 et 3 de la donation partage du 4 décembre 1998 permettant un accès à la mer, sous astreinte de 50 000 F CFP par infraction constatée à compter de l'ordonnance à venir, - Faire injonction à Mme [C] de fournir à M. [W] un double de la télécommande permettant l'ouverture du portail installé sur ladite servitude de passage, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Condamner Mme [C] à payer 101 700 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance n° RG 20/0240 en date du 10 mai 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a : - Constaté que la demande de fourniture à M. [V] [W] d'un double de la télécommande permettant l'ouverture du portail installé sur ladite servitude de passage, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir est devenue sans objet, - Condamné Mme [H] [C] à laisser le libre accès à M. [V] [W] de la servitude de passage de 3 mètres de largeur grevant les lots 1 et 3 de la donation partage du 4 décembre 1998 permettant un accès à la mer, sous astreinte de 50 000 F CFP par infraction constatée à compter de l'ordonnance à venir, et ce, en cas de trouble à l'usage de M. [W], - Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [C] au paiement de 200 000 F CFP ainsi qu'aux entiers dépens. Le juge des référés, après avoir constaté que la mise en place d'un portail par Mme [C] empêchant l'accès à M. [W] avait constitué un trouble manifestement illicite pendant 5 ans que seule l'introduction de l'instance avait fait cesser, puis que la remise d'un bip et d'une clé du portillon était intervenue, a considéré que l'étendue du droit de passage résultait du bail prévoyant une servitude de 1 m 50 et un accès à la mer d'1 m 50, soit au total 3 m, qu'au vu de l'interprétation erronée qu'elle fait de cette largeur et pour éviter le risque de renouvellement qui contraindrait le demandeur à saisir une nouvelle fois le juge des référés, Mme [C] devait être condamnée sous astreinte. Par ailleurs, le juge des référés a considéré que la demande provisionnelle formulée par Mme [C] devait être rejetée dès lors qu'elle avait installé le portail de façon unilatérale de sorte qu'elle ne saurait faire supporter la charge financière à M. [W] de l'installation qui ne peut s'entendre pour des travaux d'entretien de la servitude. Mme [H] [C] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Mme [H] [C], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 mars 2022, de : - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n°20/00240 du 10 mai 2021, - Se déclarer incompétente pour répondre aux demandes de M. [V] [W], - Débouter celui-ci de toutes ses demandes, - Condamner M. [W] à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 407 du code de procédure civile, - Condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel. Elle avance qu'il y a une contestation sérieuse dès lors que le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et qu'il ne peut se prononcer sur la validité d'un acte juridique ni l'interprété. Or elle fait reproche au premier juge d'avoir dénaturé les actes fondant les relations entre elle et M. [W] en les analysant comme octroyant un accès de 3 mètres à celui-ci alors qu'il s'agit d'un accès d'1 mètres 50, alors même que l'acte de donation-partage dont elle a bénéficié ne lui octroie pas plus que cette largeur. Elle verse divers constats et attestations d'expert et notaire pour en justifier. Elle conteste que M. [W] puisse se prévaloir de dispositions d'urbanisme sur l'illicéité de cette partie de l'acte de donation pour n'être pas lui-même co-partageant ou propriétaire. Elle considère en outre qu'il n'y a aucun trouble dès lors que M. [W] a un accès à la mer désormais de sorte que le juge des référés ne pouvait la condamner. Enfin elle expose que le juge des référés l'a condamné à une somme au titre des frais irrépétibles supérieure à celle réclamée par M. [W], de sorte que l'ordonnance doit être annulée sur ce point pour méconnaissance des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. M. [V] [W], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 mai 2022, demande à la Cour de : - Rejeter la requête d'appel de Mme [H] [C], - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 10 mai 2021, - Condamner Mme [H] [C] à payer à M. [V] [W] la somme de 113 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Condamner Mme [H] [C] aux entiers dépens. Il fait valoir que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle au référé dès lors qu'un trouble manifestement illicite est constaté par le juge, ce qui est le cas en l'espèce en raison de la méconnaissance par Mme [C] du 3° de l'article 1719 du code civil l'obligeant en qualité de bailleur de permettre au preneur de jouir de la chose louée paisiblement. Il considère que le bail lui permet de bénéficier d'un droit de passage sur la servitude de 3 mètres menant à la mer en vertu du bail du 26 juillet 2015, alors que Mme [C] s'y oppose en refusant de lui octroyer un double de la télécommande du portail qu'elle a fait installer. Il considère que le portail a été installé en toute illégalité et que le contrôle exercé par Mme [C] sur l'accès est contraire au droit dont il dispose d'utiliser la servitude. Il juge que cette situation créée par Mme [C] présente un risque de dommage imminent, les agissements de celle-ci constituent un trouble manifestement illicite. Il juge que l'accès à la mer se fait par un passage constitué de 2 servitudes contigües de 1,5 m chacune, soit 3 mètres au total, de sorte que le juge des référés a fait une juste appréciation de cette largeur. Il ajoute que les servitudes sont régies par le code de l'urbanisme qui prévoit 6 mètres d'emprise, de sorte que la servitude prévue par le plan de partage est irrégulière. Sur les frais irrépétibles il fait valoir que le juge des référés a fait usage du pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi de sorte qu'il pouvait les fixer à la somme de 200 000 F CFP. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : 1. Sur le référé : Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction des référés peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du «dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer» et le trouble manifestement illicite résulte de «toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit». Il en résulte que contrairement à ce qu'indique M. [W] le dommage imminent ne fait pas le trouble manifestement illicite, ces deux critères et notions étant distincts au sens des dispositions susvisées, ce que révèle l'alternative marquée par le mot «soit». Or, quels que soient les fondements retenus pour caractériser l'illicéité du trouble, M. [W] qui reconnaît avoir reçu la télécommande et la clé du portillon ne caractérise pas en quoi celui-ci serait actuel, ni avéré, ni manifeste au moment où le juge des référés et la cour statuent. En effet, le droit de passage prévu dans le bail sur le chemin d'accès à la plage est assuré sans entrave. De même, le simple fait d'alléguer la potentialité du renouvellement du dommage, qui consisterait selon lui pour Mme [C] à disposer de l'accès à la servitude de passage litigieuse et de pouvoir le bloquer, outre que cette situation de fait ne relève pas de la définition du dommage, ne démontre pas en quoi l'imminence requise par la loi serait caractérisée. Or, le juge des référés qui a constaté lui-même qu'une des demandes en référé était sans objet et que le trouble dont se prévalait M. [W] avait cessé mais a jugé nécessaire de prévenir la survenance d'un nouveau trouble, n'a pas justifié sa décision ni par la caractérisation d'un dommage imminent ni par la démonstration d'un trouble manifestement illicite actuel. Ce manque de caractérisation des éléments permettant un référé conduit à l'infirmation de l'ordonnance. Ainsi, faute de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens sur l'existence d'une violation de la règle de droit, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en référé, ce qui ne peut se résoudre en une «incompétence», mais en un rejet des demandes. L'ordonnance sera par conséquent infirmée et M. [W] sera débouté de ses demandes. 2. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d'infirmer la décision du juge des référés sur ce point également, d'autant qu'il avait statué au-delà de ce qui lui était demandé, ce que les dispositions visées par l'intimé ne permettent pas, de condamner M. [W] lui payer à Mme [C] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [W] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de Mme [C] et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [W] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; INFIRME l'ordonnance n° RG 20/0240 en date du 10 mai 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, SAUF en ce qu'elle a débouté Mme [H] [C] de sa demande de provision ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; DEBOUTE M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes en référé ; CONDAMNE M. [V] [W] à payer à Mme [H] [C] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article 432 du code de procédure civile de la Polarticle 6 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 1719 du code civil larticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
630ef9cb223d7c4f13705343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel