Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 25 août 2022
- ECLI
- 630ef9cb223d7c4f13705345
- Date
- 25 août 2022
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 315 SE -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Théodore Céran J, le 29.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Aureille, le 29.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 25 août 2022 RG 21/00197 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/550, rg n° 18/00523 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 novembre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 juin 2021 ; Appelants : M. [F] [W], né le 24 juillet 1967, de nationalité française, et Mme [L] [X] [O] [B] épouse [W], née le 4 février 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représentés par Me Raoul Joseph Etienne AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [M] [I] [E] épouse [W], née le 15 janvier 1943 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2021/003542 du 30 août 2021 ; Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Exposé du litige : Faits : Selon acte sous seing privé en date du 22 juin 2000, L'office Polynésien de l'Habitat, ci-après dénommé «l'OPH» a donné à bail à [C] [A] et à [I] [E] un appartement de type F4 sis à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 18 310 F CFP pour une durée d'un an reconductible au gré des parties. [C] [A] est décédé le 29 novembre 2000. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2018 et suivant acte d'huissier du 10 septembre 2018, [M] [I] [E] épouse [W] a assigné [F] [W] et [L] [X] [O] [B] épouse [W] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de : - Constater que [F] [W] et [L] [B] sont des occupants sans droit ni titre du logement n° 5 sis à [Localité 2], quartier [Adresse 1] à elle attribué en location, - Ordonner la libération des locaux par [F] [W] et [L] [B], son épouse, et par tous occupants de leur chef un mois après la signification du jugement, - L'autoriser à faire appel à la force publique en cas de besoin, - Condamner [F] [W] et [L] [B] à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Les condamner aux entiers dépens. Par jugement n° RG 18/00523 en date du 27 novembre 2020, le tribunal civil de première instance de [Localité 2] a : - Ordonné à [F] [W] et [L] [X] [O] [B] épouse [W] de quitter les lieux, - Ordonné en tant que de besoin l'expulsion de [F] [W] et [L] [X] [O] [B] épouse [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, des lieux à savoir le logement OPH de type F4 situé dans un immeuble OPH du quartier [Adresse 1] à [Localité 2], lot n°5 loué par [M] [I] [E] épouse [W], dans un délai d'un mois à compter de la décision, - Débouté [F] [W] et [L] [X] [O] [B] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamné [F] [W] et [L] [X] [O] [B] épouse [W] aux dépens de l'instance. [F] [W] et [L] [X] [O] [B] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Les époux [W], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 15 novembre 2021 et le 21 mars 2022, de : - Déclarer recevable le requête d'appel de M. [F] [W], - Infirmer le jugement du tribunal civil en date du 27 novembre 2020, - Dire que le jugement d'expulsion est inopposable aux petits-fils de Mme [N] [E] veuve [W], - Dire que ledit jugement est sans portée à l'égard des époux [F] [W], dès lors qu'ils ne résident pas quartier Mission lot n°5 [Adresse 5] à [Localité 2]. Ils font valoir en premier lieu que la signification du jugement qui doit être faite à personne en vertu des articles 395-1 et suivant du code de procédure civile de la Polynésie française, n'a pas été faite à Monsieur [F] [W], l'huissier s'étant abstenu de l'informer par lettre simple des conditions de remise de cette signification, mais à sa femme, Monsieur [W] étant absent des lieux. Ils considèrent par conséquent que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir à son égard et qu'il est donc recevable. Sur le fond, ils font valoir être occupants d'un logement à Moorea, le logement concerné par la demande d'expulsion étant occupé par leurs enfants avec l'accord de leur grand-mère, et non de leur fait, la mesure d'expulsion étant inopérante à leur égard. Mme [M] [I] [E] épouse [W], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 janvier 2022 demande à la Cour de : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [W] contre le jugement du 27 novembre 2020, - Confirmer le jugement du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - Condamner M. [F] [W] à payer à Mme [M] [I] [E] épouse [W] la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - Le condamner également aux entiers dépens. Elle expose que Mme [W] a accepté de recevoir la signification pour le compte de son mari conformément à l'article 395-2 du code de procédure civile de la Polynésie française de sorte que le délai à commencer à courir à compter du 13 janvier 2021 pour expirer le 15 mars 2021, s'agissant d'un délai de 2 mois, l'appel interjeté le 10 juin 2021 étant dès lors irrecevable. Sur le fond elle considère que le jugement s'applique aussi bien aux appelants qu'à leurs enfants occupants de leur chef et ce sans équivoque. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Motifs de la décision : La cour rappelle que l'article 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit dans son alinéa 2 que «Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.» Or les appelants ont développé par des conclusions «d'incident» du 21 mars 2022, une réplique aux moyen d'irrecevabilité de l'appel développé par l'intimée dans ses conclusions du 14 janvier 2022, conclusions aux fond saisissant la cour et comprenant une exception de procédure. Cependant ces conclusions saisissant le conseiller de la mise en état, il sera tenu compte des conclusions antérieures du 15 novembre 2021 développant les moyens de fond sous-tendant l'appel et saisissant la cour. 1. Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'article 395-1 du code de procédure civile de la Polynésie française que «La signification doit être faite à personne. La signification, est valable, même si la copie est refusée par la partie. Toutefois, l'huissier doit s'assurer de l'identité de l'intéressé. La mention de l'accomplissement de ces formalités est portée à l'exploit.» L'acte de signification fourni par l'intimée mentionne, s'agissant de la remise de l'acte à M. [F] [W], «où étant et parlant à sa personne qui a mandaté son épouse Mme [L] [W] pour signer cet acte». Les parties qui se prévalent de l'article 395-2, c'est-à-dire la disposition prévue en cas de remise à domicile de la copie de l'acte à toute personne présente, n'est donc pas applicable, l'huissier, dont la mention fait foi, les appelants n'apportant pas la moindre preuve de leurs allégations sur l'absence de l'intéressé au domicile, précise la présence de M. [W], mais une modalité de signature de l'acte différente, n'ayant pas plus de conséquence qu'un refus de copie par la partie, ce qui conduit la cour à juger que la signification a bien été faite à sa personne. Le délai pour interjeter appel des jugements étant de deux mois francs en vertu de l'article 336 du même code, ayant commencé à courir après la signification du 13 janvier 2021, était expiré lors du dépôt de la requête d'appel le 10 juin 2021. Par conséquent l'appel doit être déclaré irrecevable. 2. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner les appelants à lui payer 120 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens d'appel seront supportés par les appelants qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; DECLARE irrecevable l'appel de [F] [W] et [L] [X] [O] [B] épouse [W] contre le jugement n° RG 18/00523 en date du 27 novembre 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ; CONDAMNE in solidum [F] [W] et [L] [X] [O] [B] épouse [W] à payer à Mme [M] [I] [E] épouse [W] la somme de 120 000 F CFP (cent vingt mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum [F] [W] et [L] [X] [O] [B] épouse [W] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
630ef9cb223d7c4f13705345
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