Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9d9223d7c4f1370534f
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 57 498 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 AOÛT 2022
(n° / 2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06595 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOKD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2021 -Juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Paris - 2e chambre civile - Paris - RG n° 20/01226
APPELANTES
Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son syndic, l'étude DAMREMONT
Situé [Adresse 2]
[Localité 24]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assistée de Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0581,
S.C.I. FONCIÈRE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT (SFEI), prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [I], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 560 772,
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Assistée de Me Sophie TALPE, avocate au barreau de PARIS, toque : E2104,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [J]
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 21]
Monsieur [R] [W]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 24]
Monsieur [H] [Y]
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 24]
Madame [HD] [M]
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 24]
Monsieur [L] [D]
Demeurant [Adresse 17]
[Localité 24]
Monsieur [A] [X]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 24]
Monsieur [B] [N]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [F] [P]
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 22]
Monsieur [Z] [O]
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 24]
Représentés et assistés de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,
Monsieur [K] [S]
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 10]
Monsieur [U] [IL]
Demeurant [Adresse 23]
[Localité 20]
Non constitués
Monsieur [V] [C], décédé le [Date décès 8] 2014,
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 24]
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Monsieur [T] [C] en qualité d'héritier de Monsieur [V] [C], décédé le [Date décès 8] 2014,
Né le [Date naissance 13] 1998 à [Localité 24]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 24]
Madame [E] [C], en qualité d'héritière de Monsieur [V] [C], décédé le [Date décès 8] 2014,
Née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 24]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 24]
Représentés et assistés de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 30 avril 2014, la SCI Media village a vendu à la société Foncière européenne d'investissement ('société Fedi') divers lots d'un ensemble immobilier sis [Adresse 18].
Le 11 décembre 2014, l'assemblée générale des associés de la société Media village a voté sa dissolution et sa liquidation, M. [K] [S] étant désigné liquidateur amiable. La dissolution de la société a été publiée le 27 mars 2015.
Un sinistre est intervenu en 2016 sur l'immeuble du [Adresse 18].
Sur saisine de la société Fedi et par ordonnance contradictoire du 22 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise afin de déterminer les responsabilités des désordres.
La société Fedi a ensuite assigné, par acte du 27 avril 2018, la société Media village, prise en la personne de son liquidateur, en responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, du défaut de délivrance conforme et de la réticence dolosive. Après dépôt de son rapport par l'expert, le 20 février 2019, la société Fedi a demandé la condamnation de la société Media village au paiement d'une somme totale de 394.348,78 euros. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement le 30 avril 2019 demandant la condamnation de la société Media village au paiement d'une somme totale de 218.010,70 euros. La société Media village n'a pas comparu. Par jugement du 7 février 2020, le tribunal a débouté la société Fedi et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes. La société Fedi et le syndicat des copropriétaires ont fait appel de ce jugement.
Par actes délivrés en janvier 2020, la société Fedi et le syndicat des copropriétaires ont assigné les associés de la société Media village aux fins de voir constater l'existence d'une dette sociale de la société Media village d'un montant de 530.574,98 euros, condamner les associés en paiement de cette somme au prorata de leur participation au capital social, subsidiairement constater des fautes commises par le liquidateur et le condamner au paiement de cette somme de 530.574,98 euros, en tout état de cause dire que ces montants sont à parfaire des sommes mises à la charge de la société Media village dans le cadre de la procédure au fond engagée contre elle.
Les associés ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formées contre eux à défaut de justification d'une dette sociale et de préalables et vaines poursuites de la société Media village au sens de l'article 1858 du code civil.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société Fedi et du syndicat des copropriétaires tendant à condamner les défendeurs à leur verser une quote-part de la dette de la société Media village d'un montant de 530.574,98 euros et a condamné in solidum la société Fedi et le syndicat des copropriétaires à payer aux défendeurs une indemnité globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 1er avril 2021 et à la société Fedi le 6 avril 2021.
Par déclaration du 7 avril 2021, la société Fedi a fait appel de cette ordonnance en intimant les seuls défendeurs.
La société Fedi a conclu les 30 septembre et 9 décembre 2021.
Les intimés, à l'exception de MM. [S], [IL] et [C], ont conclu les 29 octobre et 2 décembre 2021 à la confirmation de l'ordonnance.
Les 3 novembre et 3 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a déposé et notifié des conclusions par RPVA intitulées 'conclusions d'appelant provoqué'.
La déclaration d'appel a été signifiée, respectivement les 7 et 8 septembre 2021, à MM. [S] et [IL] par actes déposés à l'étude de l'huissier. MM. [S] et [IL] n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 11 janvier 2022, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat des copropriétaires en appel, cette partie en première instance n'ayant pas été intimée et n'ayant pas saisi la cour d'une déclaration d'appel, a demandé à être informée de la date du décès de M. [C], intimé défaillant, a révoqué l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 mars 2022.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2022, la société Fedi demande à la cour :
- de juger que le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur le fondement de l'article 1858 du code civil,
- subsidiairement, d'annuler l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de juger que l'exigence de vaines poursuites préalables n'a pas à être démontrée,
- très subsidiairement, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de juger que l'exigence de vaines poursuites préalables n'a pas à être démontrée,
- en tout état de cause, de condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2022, Mme [M] et MM. [N], [P], [O], [D], [J], [W], [Y] et [X], intimés, demandent à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires,
- de débouter la société Fedi de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter le syndicat de copropriétaires de son appel provoqué et de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner solidairement la société Fedi et le syndicat de copropriétaires à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA les 20 janvier et 12 avril 2022, le syndicat de copropriétaires demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- de le déclarer recevable en ses demandes,
- subsidiairement, de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de sursis à statuer,
- en tout état de cause, de condamner les intimés au prorata de leur participation au sein de la SCI Media village au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Mmes [T] et [E] [C], héritières de M. [C], décédé le [Date décès 8] 2014, ont constitué avocat le 31 mars 2022 mais n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mai 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience du [Date décès 8] 2022 pour être plaidée.
SUR CE,
Il sera au préalable relevé que le syndicat des copropriétaires, partie en première instance qui n'a pas été intimée, a, par conclusions du 2 novembre 2021, demandé l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état. Il a ainsi formé un appel provoqué dans les formes prévues par l'article 551 du code de procédure civile, un tel appel pouvant être formé en tout état de cause en vertu de l'article 550 du même code. Il n'y a donc pas lieu de soulever d'office l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat des copropriétaires en cause d'appel.
Sur la compétence du juge de la mise en état :
La société Fedi soutient que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fondement de l'article 1858 du code civil dès lors que les poursuites préalables et vaines de la personne morale constituent une condition relative au bien fondé de l'action et non une fin de non-recevoir.
Les associés répliquent que le défaut de respect des conditions posées par l'article 1858 du code civil, à savoir l'existence d'une dette sociale et de vaines et préalables poursuites contre la société, prive les créanciers de leur droit d'agir et constitue et emporte ainsi l'irrecevabilité de leur action dirigée contre les associés d'une SCI.
Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L'exercice de préalables et vaines poursuites contre la personne morale conditionne le droit d'agir du créancier de la personne morale à l'encontre de ses associés de sorte que son défaut constitue une fin de non-recevoir dont l'examen relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l'article 789, 6 °, du code de procédure civile, applicable en l'espèce.
Sur la nullité de l'ordonnance :
La société Fedi soutient que le juge de la mise en état a violé le principe du contradictoire en fondant d'office sa décision sur l'absence de clôture des opérations de la liquidation de la SCI Media village alors que cette circonstance, qui ne la dispenserait pas de poursuivre préalablement celle-ci, ne résultait d'aucune pièce et que le juge n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
Les associés répliquent qu'aucune des parties n'ayant prétendu que les opérations de liquidation auraient été clôturées, le juge de la mise en état a logiquement relevé, sans encourir le grief allégué, que la société Media village conservait la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation.
Le juge de la mise en état s'est prononcé au vu des conclusions de la SCI Media village du 23 septembre 2020, produites devant la cour, et de celles de la société Fedi et du syndicat des copropriétaires du 13 janvier 2021 qu'aucune partie ne verse aux débats. L'ordonnance ne précise pas les moyens soulevés par les parties mais indique, dans ses motifs, que 'contrairement à ce que soutiennent la société Fedi et le syndicat des copropriétaires, ses opérations de liquidation n'étant pas closes, la société Media village conserve toujours la personnalité morale pour les besoins de la liquidation' et que, par suite, 'ses créanciers peuvent donc agir à son encontre et tenter de recouvrer leurs créances'.
Dans ses conclusions d'incident, la SCI Media village ne fait pas état de l'absence de clôture des opérations de la liquidation et ne débat pas de sa personnalité morale. Elle a toutefois produit l'annonce publiée au Bodacc, le 27 mars 2015, mentionnant la nomination d'un liquidateur, en la personne de M. [S], la cessation d'activité et la dissolution de la société.
A défaut de production par la société Fedi de ses propres conclusions devant le juge de la mise en état et des pièces produites à leur soutien, il se déduit des motifs de l'ordonnance que la question de la personnalité morale de la SCI Media village était dans le débat, ce que la société Fedi ne conteste au demeurant pas, et, pour trancher cette question, le juge de la mise en état a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire et sans soulever de moyens qui n'auraient pas été présentés par les parties, tirer les conséquences de l'annonce publiée au Bodacc, versée aux débats par la SCI Media village, en constatant l'absence de clôture des opérations de la liquidation.
L'exception de nullité doit donc être rejetée.
Sur le fond :
La société Fedi soutient que ses demandes sont recevables dès lors qu'avant la mise en cause de la responsabilité des associés, la preuve de l'existence d'une poursuite préalable n'a pas à être rapportée lorsque la SCI a été radiée, dissoute ou liquidée ou en cas d'insuffisance d'actif ou de disparition du fonds. Elle fait valoir que la société Media village a été dissoute et liquidée, qu'elle a été radiée d'office sans avoir été réimmatriculée, qu'à la date de l'assignation des associés, son liquidateur avait démissionné depuis 2015 et qu'elle n'était donc plus représentée, que la personnalité morale n'avait donc pas été maintenue pour les besoins de la procédure de première instance engagée à son encontre, que la SCI Media village a cessé son activité depuis avril 2014 et a vendu son unique bien, qu'elle a disparu de l'adresse de son siège social, que la désignation d'un nouveau liquidateur ne lui est pas opposable, faute de publication du procès-verbal, que la liquidation amiable étant inexistante le maintien de la personnalité morale ne peut lui être opposé, qu'enfin il n'est pas démontré que la SCI Media village dispose d'un actif suffisant pour couvrir la dette alors qu'elle a vendu son seul actif en 2014 et a cessé toute activité depuis et qu'il n'est pas établi de compte annuel de la liquidation.
La société Fedi prétend également que les associés ont frauduleusement organisé la disparition de la SCI Media village pendant la procédure de première instance rendant toute procédure préalable vaine et inutile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ses demandes sont recevables au motif qu'il est dispensé de poursuivre la SCI Media village dès lors qu'elle n'est qu'une coquille vide, faute de maintien d'un actif social. Il estime que la question de la personnalité morale n'est pas l'objet du débat et fait observer qu'il n'a lui-même jamais contesté la personnalité morale de la SCI Media village en la poursuivant en ouverture de rapport d'expertise judiciaire.
Les associés répliquent que les demandes de la société Fedi et du syndicat des copropriétaires ne sont pas recevables aux motifs qu'ils ne justifient à ce jour d'aucune dette sociale, le tribunal les ayant déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Media village par jugement du 7 février 2020, et que la condition tenant à de préalables et vaines poursuites de la société ne peut a fortiori être remplie.
Ils font en outre valoir que la société Media village est valablement représentée devant la cour d'appel saisie du jugement du 7 février 2020, ayant régulièrement constitué avocat alors que Mme [M] a été préalablement désignée liquidateur amiable en remplacement de M. [S] le 6 novembre 2020, qu'à défaut d'avoir été clôturée, la liquidation de SCI Media village est nécessairement en cours et que la société conserve la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation conformément à l'article 1844-8 du code civil, que la radiation d'office de la société laisse subsister sa personnalité morale et que ni la dissolution ni la radiation de la société Media village ne dispensent la société Fedi et le syndicat des copropriétaires de justifier de vaines et préalables poursuites.
Sur ce,
La SCI Media village a fait l'objet d'une décision de dissolution et de liquidation le 11 décembre 2014, M. [K] [S] étant désigné liquidateur amiable. Cette décision a été publiée dans un journal d'annonces légales le 4 février 2015 et portée sur l'extrait Kbis le 12 mars suivant . La SCI Media village a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 18 juillet 2018 en application de l'article R. 123-131 du code de commerce au terme du délai de trois ans après la mention de la dissolution. Une telle radiation du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de faire perdre à la SCI Media village sa personnalité morale.
Selon le rapport présenté ultérieurement aux associés, M. [S] a démissionné de sa fonction de liquidateur amiable le 23 mai 2015 avec effet au 31 mai 2016. L'absence de désignation immédiate d'un nouveau liquidateur, Mme [M] ayant été désignée en cette qualité à l'issue d'une consultation des associés du 15 octobre 2020, est sans effet sur le maintien de la personnalité morale de la société.
Enfin, les opérations de la liquidation amiable n'ont pas été clôturées, aucune décision en ce sens n'étant versée aux débats, de sorte que la personnalité morale de la SCI Media village a subsisté pour les besoins de ces opérations.
Il s'ensuit que c'est vainement que la société Fedi soutient que le maintien de la personnalité morale de la SCI Media village ne peut lui être opposé et que les dissolution, liquidation et radiation d'office de la société la dispensent de rapporter la preuve de l'existence d'une poursuite préalable.
Les associés soutiennent que les demandes de la société Fedi et du syndicat des copropriétaires sont irrecevables en l'absence de dette sociale, cette absence démontrant elle-même le défaut de préalables et vaines poursuites de SCI Media village.
Mais l'existence d'une dette sociale relève du bien-fondé de l'action exercée à l'encontre des associés et non d'une fin de non-recevoir. En outre la fin de non-recevoir soulevée par les associés devant s'apprécier au jour de l'engagement de l'action à leur encontre, il suffit que la société Fedi et le syndicat des copropriétaires aient préalablement assigné la SCI Media village ou formé des demandes contre elle sans que le juge ait statué au moment de l'assignation des associés. Ces poursuites avant le prononcé du jugement sont au demeurant rendues nécessaires par la prescription encourue, l'action à l'égard des associés, définie par l'article 1859 du code civil, étant prescrite cinq ans après la publication de la décision de dissolution de la société, intervenue en l'espèce le 27 mars 2015.
Aux dates d'assignation de chacun des associés, courant janvier 2020, la SCI Media village avait été assignée au fond par la société Fedi le 27 avril 2018 et le syndicat des copropriétaires était intervenu volontairement pour former des demandes contre elle le 30 avril 2019. L'assignation a été délivrée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et la SCI Media village n'a pas comparu à l'instance. Ce n'est que dans l'instance d'appel, introduite le 3 juillet 2020, que la SCI Media village a constitué avocat.
De plus, il ressort clairement du procès-verbal de dissolution de la société du 11 décembre 2014 que la SCI avait pour seul objet l'acquisition et la gestion par bail locatif de l'immeuble sis [Adresse 18], qu'elle a cédé l'unique bien immobilier composant son actif, qu'elle n'a à son actif aucun autre bien immobilier ni n'est chargée d'aucune autre activité notamment locative, qu'elle n'envisage pas de procéder à une acquisition immobilière lui permettant d'exercer son objet social, qu'elle n'a plus d'activité depuis le 30 avril 2014, qu'il est devenu impossible d'exercer l'objet social. Il en résulte, au jour de l'assignation de la SCI Media village par la société Fedi et de l'intervention du syndicat des copropriétaires, une absence d'actif social. La preuve de l'existence d'un actif social n'est encore aujourd'hui nullement rapportée par les associés.
Est ainsi établie l'existence de vaines poursuites exercées à l'égard de la SCI Media village avant l'engagement de l'action de la société Fedi et du syndicat des copropriétaires contre ses associés. Les demandes de la société Fedi et du syndicat des copropriétaires sont donc recevables.
Sur la demande de sursis à statuer :
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite le prononcé d'un sursis à statuer, demande qu'il avait formée devant le premier juge.
Ayant été fait droit à la demande principale du syndicat des copropriétaires, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de cette demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Rejette l'exception d'incompétence du juge de la mise en état soulevée par la société Foncière européenne d'investissement ;
Rejette l'exception de nullité de l'ordonnance soulevée par la société Foncière européenne d'investissement ;
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par la société Foncière européenne d'investissement et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] ;
Condamne in solidum Mme [M] et MM. [N], [P], [O], [D], [J], [W], [Y] et [X] à payer à la société Foncière européenne d'investissement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] et MM. [N], [P], [O], [D], [J], [W], [Y] et [X], au prorata de leur participation au sein de la SCI Media village, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] et MM. [N], [P], [O], [D], [J], [W], [Y] et [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, au prorata de leur participation au sein de la SCI Media village, Mme [M] et MM. [N], [P], [O], [D], [J], [W], [Y] et [X] aux dépens de première instance et d'appel relatifs au seul incident de mise en état et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1859 du code civilarticle 1844-8 du code civilarticle 659 du code de procédure civile et la SCIarticle 700 du code de procédure civilearticle 551 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1858 du code civil.article 1858 du code civilarticle 1858 du code civil dès lors que les poursu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
630ef9d9223d7c4f1370534f
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