Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9da223d7c4f13705351
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 AOÛT 2022 (n° / 2022 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02744 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF5P Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020058799 APPELANT Monsieur [M] [G] [F] Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] ( MAROC ) Demeurant [Adresse 4] [T] ISRAEL Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, INTIMÉS Monsieur [X] [R] Né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (MAROC) Demeurant [Adresse 7] [Localité 1] S.A.S.U. VISA URGENT.COM BE.YOU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de de PARIS sous le numéro 793 294 570, Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 9] Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050, SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: En mai 2013, une SAS Visa urgent.com be.you, ayant pour activité la réalisation des formalités et démarches pour l'obtention de visa de voyages internationaux, a été constituée entre MM. [F] et [R], chacun étant titulaire de la moitié du capital social de 7.000 euros. Le 10 mai 2013, M. [R] a versé sur le compte de la société en formation, ouvert dans les livres de la banque CIC, une somme de 3.500 euros, et, le 29 mai 2013, la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. M. [R] affirme que M. [F] a imité sa signature et qu'il n'a jamais été informé de la constitution de cette société, du dépôt des statuts, des autres actes prétendument signés de sa main, de l'activité de la société. Le 8 juin 2015, la société Visa urgent.com be.you a été radiée du registre au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité, M. [R] affirmant que cette radiation d'office est intervenue à la suite d'échanges avec le service des impôts des entreprises de Paris 12ème en septembre 2014. Par ailleurs, le 4 juin 2015, M. [F] a emprunté à M. [R] une somme de 80.000 euros devant être remboursée dans les cinq années suivantes. A compter du 1er juin 2016, plusieurs ordres de virement du compte de la société Visa urgent.com be.you au profit d'un compte au nom de M. [R] ont été donnés au CIC. Le 10 février 2017, le CIC a signalé à M. [R] que le compte de la société présentait un solde débiteur de 500 euros. Un nouvel ordre de virement a été donné à la banque le 20 février 2017. Mis en possession des relevés de compte et de copies de chèques émis par la société en 2017, M. [R], s'estimant victime d'infractions perpétrées par M. [F], a, le 27 août 2020, porté plainte contre ce dernier et, par acte du 18 décembre 2020, M. [R] et la société Visa urgent.com be.you ont assigné M. [F] et le CIC devant le tribunal de commerce de Paris formant une demande indemnitaire à l'encontre du premier pour dol et à l'encontre de la banque pour manquements à son obligation de vigilance et de vérification. Invoquant un compromis d'arbitrage signé le 18 septembre 2019 et la saisine, en 2019, du tribunal aux affaires financières d'Israël, M. [F] a demandé au tribunal de commerce de Paris de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire à ce tribunal arbitral. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal a rejeté la demande de M. [F] et retenu sa compétence. Par déclaration du 11 février 2022, M. [F] a fait appel de ce jugement et par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2022, il demande à la cour : - de déclarer irrecevables les conclusions de la société Visa urgent.com be.you pour défaut de siège social, - d'infirmer le jugement entrepris, de juger le tribunal de commerce de Paris incompétent, de renvoyer l'affaire au tribunal rabbinique aux affaires financières d'Israël déjà saisi, de condamner M. [R] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2022, M. [R] et la société Visa urgent.com be.you demandent à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement et sur appel incident de rejeter l'exception d'incompétence pour irrégularité ou nullité de la convention d'arbitrage litigieuse, plus subsidiairement de rejeter l'exception d'incompétence pour incompétence de la juridiction rabbinique de Jérusalem, de condamner M. [F] et le CIC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mars 2022, le CIC demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [F] aux dépens. SUR CE, Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société pour défaut de siège social effectif : M. [F] soutient que la société Visa urgent.com be.you n'ayant plus d'activité ni aucun siège social, puisque radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 8 juin 2015, après mention de sa cessation d'activité, le siège social indiqué dans ses conclusions n'est pas effectif et qu'en application de l'article 961 du code de procédure civile, ces conclusions ne sont pas recevables. Il résulte des articles 960 et 961 combinés du code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications relatives à la forme de la personne morale, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement n'ont pas été fournies et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Les conclusions de M. [R] et de la société Visa urgent.com be.you, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 mars 2022, portent la mention, s'agissant de celle-ci, d'un siège social situé au [Adresse 5]. Cette mention n'a jamais été rectifiée. Selon les mentions portées sur l'extrait K-bis, la société Visa urgent.com be.you a cessé son activité le 31 octobre 2014 et a été radiée d'office le 8 juin 2015. Précédemment, par courriel du 17 septembre 2014, M. [R] a accepté que le SIE du 12ème arrondissement demande l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la cessation d'activité de la société Visa urgent.com be.you aux motifs qu'elle n'avait eu aucune activité depuis sa création au [Adresse 5], qu'aucune boîte aux lettres n'avait été mise au nom de la société et que l'adresse déclarée comme son domicile par M. [R], en sa qualité de gérant, n'existait pas. Il se déduit de ce courriel et de sa date que c'est à la demande de l'administration fiscale que la mention de cessation d'activité a été portée sur l'extrait K-bis de la société Visa urgent.com be.you et que, conformément à l'article R. 123-136 du code de commerce, le greffier a, par la suite, procédé à la radiation d'office. Si une telle radiation d'office n'a pas d'effet sur la personnalité morale, il ressort des explications données dans ce courriel du 17 septembre 2014 que la société Visa urgent.com be.you n'a jamais eu comme siège social le [Adresse 5], comme indiqué dans les conclusions des intimés. L'adresse du siège social de la société Visa urgent.com be.you figurant dans les conclusions des intimés étant inexacte, ces conclusions ne sont pas recevables à l'égard de M. [F] en ce qu'elles sont déposées au nom de la société Visa urgent.com be.you. Cette irrecevabilité n'affecte toutefois pas ces conclusions en ce qu'elles sont prises au nom de M. [R]. Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Paris en raison d'une convention d'arbitrage : M. [F] invoque les articles 1448 et 1465 du code de procédure civile et soutient que la juridiction étatique doit se déclarer incompétente dès lors que le tribunal arbitral était déjà saisi du litige l'opposant à M. [R]. Il fait valoir que la convention d'arbitrage est régulière, que le tribunal arbitral est saisi du même litige et a rendu une première sentence le 24 décembre 2020 décidant que M. [R] devait retirer sa requête contre lui devant le tribunal de Paris, et qu'en tout état de cause, si la cour d'appel interprète le renvoi des parties à l'arbitrage à présenter une nouvelle requête comme une absence de saisine préalable du tribunal arbitral, le juge étatique doit se déclarer incompétent sauf à démontrer la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage. M. [F] fait également observer que la juridiction rabbinique de Jérusalem est compétente et qu'une juridiction religieuse peut statuer, même en appliquant des principes et règles religieux dès lors que cela résulte de la volonté des parties et que la juridiction arbitrale respecte les principes directeurs du procès, qu'il importe peu que le litige soumis au tribunal rabbinique concerne d'autres faits. M. [R] soutient que l'exception d'incompétence doit être écartée dès lors que le tribunal arbitral a rejeté, par décision du 19 juillet 2021, tout examen au fond de l'affaire. Il fait valoir que la décision invoquée par M. [F], antérieure à cette décision, est inopérante, qu'il résulte de cette décision du 19 juillet 2021 que les parties sont déliées de leur obligation de soumettre leur contentieux relatif à la société Visa urgent.com be.you à la juridiction rabbinique étrangère, que le présent litige ne concerne pas les mêmes faits ni les mêmes parties, le CIC n'étant pas partie à la convention d'arbitrage. Subsidiairement, en l'absence de confirmation du jugement, M. [R] prétend que la convention d'arbitrage est irrégulière et la juridiction rabbinique de Jérusalem incompétente pour statuer sur le fond du litige. Il fait valoir que la traduction du compromis d'arbitrage produite par M. [F] est erronée, notamment en ce qu'elle porte non sur une société Visa urgent.com be.you mais une société Visaurgent.com et qu'elle n'indique pas que c'est M. [F] qui a saisi seul le tribunal arbitral, que la convention d'arbitrage est donc manifestement nulle et qu'elle est inapplicable. Il fait en outre observer que la juridiction rabbinique de Jérusalem, juridiction religieuse étrangère située en Israël et statuant selon les règles de la Torah, donc de manière non indépendante, n'a pas autorité pour juger un différend concernant des personnes domiciliées en France pour des faits entre associés domiciliés en France à propos d'une société ayant son siège social en France auxquels seul le droit français est applicable, et que le tribunal de commerce de Paris est compétent en application de l'article 42 du code de procédure civile. M. [R] invoque enfin l'absence d'identité de parties et d'objet du litige, le tribunal rabbinique étant saisi d'un litige concernant MM. [R] et [F] seulement et portant sur un bien immobilier situé en Israël. Le CIC soutient que le tribunal de commerce de Paris est compétent observant que le tribunal aux affaires financières d'Israël a, par décision du 19 juillet 2021, refusé tout examen au fond du litige 'concernant la société immatriculée en France', qu'il n'est pas concerné par la convention d'arbitrage alléguée et contestée et qu'une autorité religieuse statue selon des principes, dont l'absence de motivation, qui ne sont pas conformes à ceux applicables à un tribunal arbitral. Il sera au préalable observé que, devant le tribunal de commerce, seul M. [R] demande la condamnation de M. [F] à son seul profit et que la société Visa urgent.com be.you ne forme aucune demande à l'encontre de M. [F] mais sollicite, conjointement avec M. [R], la seule condamnation du CIC en dommages et intérêts. L'article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable et l'article 1465 du même code précise que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. M. [R] conteste la traduction de la convention d'arbitrage produite par M. [F]. Il produit lui-même une autre traduction de cette convention, non contestée par M. [F], et la traduction de deux décisions rendues par le tribunal arbitral le 24 décembre 2020 et le 19 juillet 2021, pareillement non contestée par M. [F]. La cour examinera donc le litige au regard de ces trois seuls documents produits par M. [R]. Le document intitulé 'convention d'arbitrage' mentionne comme composition du tribunal, le rabbin [O] [E], président, le rabbin [C] [D], juge, et le rabbin [Y] [U], juge, et comme demandeur et défendeur respectivement M. [F] et M. [R]. La traduction indique notamment : 'Nous, soussignés, nous engageons à nous conformer à la décision du tribunal de paix des affaires financières, Michpat Chalom, composé de trois juges, dans le cadre des accusations mutuelles en ce qui concerne la société Visaurgent.com et à tout ce qui s'ensuivra'. Par décision du 24 décembre 2020, le tribunal arbitral, composé de ces mêmes juges, a constaté que les parties s'étaient présentées au tribunal et avaient signé un compromis arbitral le '18 éloul 5779" [18 septembre 2019], que plusieurs audiences avaient eu lieu au cours desquelles les parties avaient présenté longuement leurs nombreuses doléances réciproques aussi bien sur le plan personnel que sur le pan des affaires dans le cadre de la société Visa urgent.com be.you et qu'avant la délivrance du verdict, le défendeur avait saisi le tribunal de Paris contre le demandeur au sujet de sa conduite au sein de la société Visaurgent com be you, et le tribunal arbitral a décidé que M. [R] devait retirer sa requête contre M. [F] devant le tribunal de Paris s'agissant de la société Visa urgent.com be.you et présenter ses réclamations uniquement devant lui 'dans lequel il a ouvert un litige en la matière et a même signé un projet de loi d'arbitrage', sauf à s'exposer au risque de supporter les dommages causés au plaignant. Par décision provisoire du 19 juillet 2021, le tribunal arbitral, examinant plusieurs demandes réciproques, a notamment renvoyé les parties à présenter une nouvelle requête 'à propos du litige concernant la société immatriculée en France'. Il se déduit de ces éléments que MM. [F] et [R] ont entendu soumettre à l'arbitrage divers litiges existant entre eux, dont celui concernant la société Visa urgent.com be.you, en concluant une convention d'arbitrage le 18 septembre 2019 avant que M. [R] et la société Visa urgent.com be.you n'assignent M. [F] et le CIC devant le tribunal de commerce de Paris, que le tribunal arbitral a été constitué et saisi de diverses demandes et que, s'agissant du litige concernant la société Visa urgent.com be.you, après avoir enjoint M. [R] de retirer ses demandes dont il avait saisi le tribunal de commerce de Paris, le tribunal arbitral n'est pas revenu sur cette décision ni n'a rejeté la demande de M. [F] mais a considéré devoir être saisi d'une autre requête. La décision du 24 décembre 2020 démontre que le tribunal arbitral et le tribunal de commerce de Paris sont saisis du même litige opposant MM. [F] et [R] à propos de la société Visa urgent.com be.you. Ainsi, le tribunal arbitral ayant été constitué peut être saisi du litige opposant MM. [R] et [F] à propos de la société Visa urgent.com be.you. La circonstance que le tribunal arbitral a subordonné sa décision au dépôt d'une nouvelle requête n'est pas de nature à établir son dessaisissement et, contrairement à ce qu'affirme M. [R], il ne résulte pas de la décision du 19 juillet 2021 que les parties sont déliées de leur obligation de soumettre leur contentieux relatif à la société Visa urgent.com be.you à la juridiction rabbinique étrangère. Dans ces conditions, seules la nullité manifeste de la convention d'arbitrage - et non la nullité des sentences que l'arbitre est amené à rendre - ou son inapplicabilité manifeste au litige opposant MM. [R] et [F] sont de nature à retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris. Or, en premier lieu, il résulte du compromis et des décisions prises par le tribunal arbitral sus rappelés que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable au litige opposant MM. [R] et [F] dont a été saisi le tribunal de commerce et, en second lieu, M. [R] ne soulève aucun moyen propre à établir une nullité manifeste de la convention d'arbitrage, le seul constat de l'application par le tribunal arbitral de règles religieuses n'entraînant pas, à défaut de toute démonstration du non-respect des principes directeurs du procès, la nullité manifeste de la convention et aucune règle d'ordre public ne s'opposant à ce que le litige relatif à la constitution et au fonctionnement de la société Visa urgent.com be.you de droit français et immatriculée en France soit tranché par un tribunal arbitral situé à l'étranger. Dès lors que la convention d'arbitrage n'est pas manifestement nulle, qu'elle s'applique au litige opposant MM. [R] et [F] et que le tribunal arbitral en est saisi, la juridiction étatique doit se déclarer incompétente sans qu'il y ait lieu de faire application des règles de compétence applicables aux juridictions étatiques françaises telles que définies par l'article 42 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris s'agissant du litige opposant MM. [R] et [F]. En revanche, la convention d'arbitrage lie uniquement MM. [F] et [R]. Le CIC n'a pas soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris et ni M. [R] ni la banque n'invoquent l'indivisibilité du litige dont a été saisi le tribunal de commerce de Paris. Il s'ensuit que l'incompétence du tribunal de commerce de Paris ne s'étend pas aux demandes formées par M. [R] et la société Visa urgent.com be.you à l'encontre du CIC. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Déclare irrecevables les conclusions prises au nom de la société Visa urgent.com be.you ; Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [M] [F] ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Déclare incompétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes formées par M. [X] [R] à l'encontre de M. [M] [F] et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Déclare compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes formées par M. [X] [R] et la société Visa urgent.com be.you à l'encontre du CIC ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [R] à payer à M. [M] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [R] aux dépens de première instance exposés par M. [M] [F] et aux entiers dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile. Le jugemarticle 700 du code de procédure civilearticle 1448 du code de procédure civile dispose qarticle 42 du code de procédure civile. M.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
630ef9da223d7c4f13705351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel