Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9da223d7c4f13705353
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH6N Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2022, à 16h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général, INTIMÉS: 1°) M. [J] [K] né le 01 Février 1996 à [Localité 1], de nationalité gabonaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Guy Tasse avocat de permanence au barreau de Paris 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 28 août 2022, à 16h26 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2022 à 21h22 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du lundi 29 août 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - de M. [J] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de l'avis au procureur de la République de la décision de placement en rétention au motif que l'arrêté du préfet a été notifiée à M. [J] [K] le 26 août 2022 à 11h20 et que le procureur de la République a été informé à 10h12 soit avant la prise de décision alors que si la décision a été notifiée à l'intéressé à 11h20 il est nécessaire qu'elle ait été établie antérieurement, qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'impose la notification de la décision à un intéressé préalablement à l'information du procureur de la République, sachant au surplus que le juge des libertés et de la détention ne pouvait déduire du seul horaire de notification de la décision à l'intéressé que le procureur de la République avait été informé préalablement à la prise de décision. L'exception d'irrégularité est rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [J] [K] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception d'irrégularité de l'avis au procureur de la République, DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [J] [K], la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630ef9da223d7c4f13705353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel