Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9da223d7c4f13705355
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02792 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH6W Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2022, à 11h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général INTIMÉS: 1°)M. [J] [W] né le 31 Décembre 1991 à Bamako, de nationalité malienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], assisté de Me Florian Bertaux, avocat au barreau de Val de Marne 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 28 août 2022, à 11h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2022 à 20h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu les conclusions du conseil de M. [J] [W] reçues le 29 août 2022 à 16h10 et les pièces transmises le 30 août 2022 à 10h02 ; - Vu l'ordonnance du 29 août 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations: - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - de M. [J] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de la garde à vue au motif que l'intéressé qui a été interpellé le 25 août 2022 à 5h45 ne s'est vu proposer un repas que le même jour à 21h52 et que le délai pendant lequel il n'a pu s'alimenter est attentatoire à ses droits alors que le défaut d'alimentation ne constitue pas une nullité d'ordre public et qu'en l'espèce M. [J] [W] ne justifie d'aucun grief, sachant qu'en tout état de cause la procédure établit que l'intéressé qui était blessé au niveau de la bouche a vu la notification de ses droits en garde à vue différée compte tenu de son état et a été conduit aux urgences de l'hôpital pour examen médical. Il s'avère que M [J] [W] a refusé de s'alimenter le 25 août 2022 , a pu bénéficier d'une alimentation le 26 août 2022 à 7h06 et à 12h14, n'a fait aucune remarque à ce titre lors de son audition le 25 août à 14h17, étant précisé qu'il a fait l'objet d'un examen médical à sa demande ce même jour à 15h10 car il souffrait de maux de tête et ne s'est pas plaint d'une absence d'alimentation tant au cours de son audition par les services de police que lors de son nouvel examen médical vers 15h00 . L'exception d'irrégularité est rejetée. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention eu égard à l'absence de prise en compte des garanties de représentation de M. [J] [W], étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des éventuelles justifications apportées par l'intéressé, il s'avère qu'en l'espèce, les justifications dont se prévaut M. [J] [W], à savoir notamment, domicile, travail, ont été transmises ultérieurement au placement en rétention ce dont il résulte qu'il ne peut être reproché au préfet de ne pas les avoir pris en compte, étant précisé pour ce qui est de l'identité que si l'intéressé a transmis une copie de son passeport en cours de validité tel que produit aux services de régularisation de la préfecture, aucune pièce du dossier ne justifie de la remise de l'original du passeport à un service de police ou de gendarmerie. Pour ce qui est de l'arrêté de placement en rétention, il convient de constater que la décision du préfet de police est motivé par le fait que M. [J] [W] est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 25 août 2022 pour viol, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que ses garanties de représentation sont insuffisantes en l'absence de présentation d'un document de voyage en cours de validité et de l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne réunit pas les conditions d'une assignation à résidence, éléments dont il résulte que la décision du préfet est dûment motivée et que le fait qu'il ait sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture ne saurait remettre en cause le bien fondé de la motivation précitée. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de prise en compte des garanties de représentation doit être rejeté. Pour ce qui est du moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale, sauf exceptions non justifiées en l'espèce, il est inopérant devant le juge judiciaire s'agissant d'un moyen relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Au vu des éléments ci-dessus exposés, l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention est rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement a été soutenue, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité de la garde à vue et avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement et de faire droit à la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention M. [J] [W] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours, PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS l'exception d'irrégularité de la garde à vue, DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [J] [W], la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630ef9da223d7c4f13705355
Données disponibles
- Texte intégral
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