Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9da223d7c4f13705359
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02794 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH7S Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2022, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [N] né le 15 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3 assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [B] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE ET MARNE représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [N] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 août 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2022, à 11h05, par M. [J] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [N] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [N] pour une durée de vingt-huit jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de l'arrêté de placement en rétention et celle des droits afférents a été effectuée sans la présence d'un interprète bien que la procédure établisse que l'intéressé ne dispose pas d'une maîtrise suffisante de la langue française pour ce faire. En effet, il est établi qu'au cours de la procédure pénale précédant son incarcération, M. [J] [N] a été assisté par un interprète tant lors de sa garde à vue que devant le tribunal correctionnel, qu'au surplus, il ne peut être déduit du seul fait que l'intéressé ait répondu par oui ou non à des questions simples sur son itinéraire et sa vie qu'il disposait d'une connaissance suffisante du français pour lire et comprendre deux documents de plusieurs pages et, enfin, que lorsqu'il est arrivé au centre de rétention la réitération des droits a été effectuée avec l'aide d'un interprète intervenant par téléphone, sollicité au vu de l'absence de maîtrise de la langue française, ce dont il résulte qu'en l'absence d'interprète il a été nécessairement été porté atteinte aux droits de l'intéressé et que la procédure doit être déclarée irrégulière. En conséquence, il convient d'infirmer la décision, de rejeter la requête du préfet et de dire n'y avoir lieu à mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête du préfet de Seine et Marne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [N], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630ef9da223d7c4f13705359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel