Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9db223d7c4f13705367
- Date
- 30 août 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 (n°386, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHMB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02662 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Août 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [L] [C] (Personne faisant l'objet de soins) née le 02/10/1954 à [Localité 3] l demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Laurent PAULY, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Adresse 4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par requête du 09 août 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Adresse 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [L] [C] depuis le 04 août 2022 soit ordonnée . Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [L] [C] . Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 19 août 2022 qui en avait interjeté appel par courrier daté du 17 août 2022 enregistré au greffe le 22 août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [L] [C] a été entendue. Elle explique que son hospitalisation se passe bien et qu'elle souffre de l'attitude de son conjoint au domicile, contestant avoir tenu des propos délirants relatifs à sa fille. Le conseil de Mme [L] [C] a été entendu et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure. Le ministère public sollicite une expertise par un médecin extérieur à l'établissement. Mme [L] [C] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'hôpital GHU [Adresse 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE L'ORDONNANCE, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Par l'intermédiaire de son conseil, l'appelante soulève de nouveaux moyens à l'appui de son recours, soit à titre principal l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte et demande à titre subsidiaire le rejet de la demande de poursuite de la mesure, faisant valoir les moyens suivants: l'absence de péril imminent, les notifications tardives à la date du 09 août 2022 de l' ordonnance d'admission du 04 août 2022 et le 10 août 2022 de la décision de maintien du 07 août 2022, sans mention d'une impossibilité d'informer la patiente avant ainsi que l'absence de contestation de la nécessité de soins psychiatriques rendant possible la mise en place d'un programme de soins. Le certificat médical initial daté du 04 août 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [L] [C], celle-ci s'étant présenté spontanément aux services de police pour dénoncer d'une part, la malveillance de son conjoint qu'elle soupçonne d'avoir communiqué sa communication internet et d'autre part, l'enlèvement supposé de sa fille par les services secrets sur ordre de l'ancien président des Etats-Unis [D] [T]. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante. Il résulte des autres pièces médicales que Mme [L] [C] a été hospitalisée en raison de ses idées délirantes de persécution de la part des membres de sa famille, notamment son conjoint et des institutions bancaires et les notaires parisiens qu'elle soupçonne de collusion en but de la spolier. Elle présente une logorrhée et demeure dans le déni de ses troubles, se montrant ambivalente à l'égard des soins, remettant en cause leur utilité tout en reconnaissant qu'ils lui sont bénéfiques. Le certificat de situation du 26 août 2022 du Docteur [E] [W] constate que la patiente présente toujours un discours délirant de persécution. Elle multiplie les démarches administratives. Elle n'a pas conscience de ses troubles et accepte passivement les soins . Elle présente une participation active à ses idées avec anxiété et pleurs. Il indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités En l'espèce, l'impossibilité d'obtenir la demande d'un membre de la famille s'explique par les craintes de la patiente à l'égard de son entourage, les circonstances de son hospitalisation en raison de ses idées délirantes de persécution de la part des membres de sa famille, notamment son conjoint et des institutions bancaires et les notaires parisiens qu'elle soupçonne de collusion en but de la spolier. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Le fait que le médecin signataire du certificat initial ait coché sur un formulaire imprimé le critère du péril imminent pour la santé du patient nécessitant une hospitalisation complète suffit à caractériser cet état dès lors que le médecin a procédé à l'examen personnel et individuel de la personne malade. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies. Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise. S'agissant du moyen relatif aux notifications tardives de l' ordonnance d'admission du 04 août 2022 et de la décision de maintien du 07 août 2022, sans mention d'une impossibilité d'informer la patiente, il ressort de la procédure que la patiente a bien été informée de son hospitalisation le jour de la mesure puis a reçu notification le 05 août 2022 du certificat médical de maintien de 24h rendu à cette date et de ses droits de sorte qu'il n'est pas justifié d'une atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique résultant de la notification tardive de ces décisions. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard alors que l'appelante centre ses propos sur ses problèmes physiques qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [L] [C] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise, les moyens de l'appelante devant être rejetés. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la procédure régulière, REJETONS la demande d'expertise, CONFIRMONS l'ordonnance. Ordonnance rendue le 30 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 30 Août 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L3216-1 du code de la santé publique résultan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
630ef9db223d7c4f13705367
Données disponibles
- Texte intégral
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