Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9db223d7c4f13705369
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02878 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFGH COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 Mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [W] né le 04 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 août 2022 de placement en rétention administrative de M. [O] [W] ayant pris effet le 24 août 2022 à 19 heures 35 ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2022 à 16 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 août 2022 à 19 heures 35 jusqu'au 24 septembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 août 2022 à 12 heures 33 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [H] [G], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de la Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [H] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, de Monsieur [T], représentant le préfet de la Seine-Maritime, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [O] [W] en présentiel, en raison du dysfonctionnement de la visioconférence ; Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O] [W] alias [O] [X] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022. Saisi d'une requête du préfet de Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 août 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [W] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant expose être algérien, être entré en France il y a un an. Il réside chez sa cousine au [Adresse 1]. Il sollicite une assignation à résidence judiciaire à cette adresse. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [W] explique qu'il a une domiciliation stable chez sa cousine qui a fait une attestation d'hébergement. L'assignation doit prévaloir sur la rétention selon les textes. M. [O] [W] alias [O] [X] indique que, pour la première assignation à résidence, il a été chassé de l'adresse où il était. Là il a une adresse stable chez sa cousine. Il n'a pas de passeport, ni de carte d'identité. Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : M. [W] n'a pas respecté les obligations de pointage d'une précédente décision d'assignation à résidence, il est connu sous plusieurs identités et a été condamné à plusieurs reprises, il ne justifie du projet de mariage invoqué, il n'a pas de document d'identité, ni de document de voyage, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies, un rendez-vous consulaire est fixé au 06 septembre. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 août 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'article L. 743-14 ajoute que le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. M. [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté du 27 mai 2022 et d'une assignation à résidence suivant arrêté préfectoral du même jour, cette décision n'a pas été respectée M. [W] n'a pas respecté son obligation de pointage. M. [W] a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre en 2022, il est de nouveau convoqué devant le tribunal correctionnel du Havre le 8 mars 2023 pour de nouveaux faits. Il a déclaré travailler de manière clandestine en France, il s'est dit fiancé sans en apporter la preuve, ne connaissant même pas l'adresse de la jeune fille. Il est célibataire sans enfant, sa famille proche est en Algérie. A l'appui de sa demande d'assignation à résidence judiciaire, M. [W] produit une attestation d'hébergement dc Mme [V] [P], sa cousine, demeurant au Havre. Toutefois, il n'établi pas qu'il y avait sa résidence stable et effective avant le procédure, en tout état de cause, il n'a ni document d'identité, ni passeport et, compte tenu de non respect d'une précédente assignation à résidence, il ne peut en être ordonnée une nouvelle. La décision du juge des libertés et de la détention ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 30 Août 2022 à 11 heures 48. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630ef9db223d7c4f13705369
Données disponibles
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