Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9dc223d7c4f1370536b
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02886 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFG5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 Nous, Jocelyne Labaye, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-[Localité 2] en date du 25 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [J], né le 13 Mai 1989 à Aferket (Maroc) ; Vu l'arrêté du préfet de la Seine-[Localité 2] en date du 25 août 2022 de placement en rétention administrative de M. [Y] [J] ayant pris effet le 25 août 2022 à 10 heures 35 ; Vu la requête de M. [Y] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2022 à 13 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [J] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ; Vu l'appel interjeté par Me Alexandre Marinelli, avocat au Barreau de Paris, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 août 2022 à 11 heures 16 ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [J] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [Y] [J]. Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention après avoir déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [J]. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 28 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, le 28 août 2022 à 15 heures 55, avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 28 août 2022, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance. L'audience a été fixée au 29 août 2022 à 09 heures 30 ce dont la préfecure a été avisée. Le conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] a interjeté appel le 29 août 2022 par mail à 11 heures 16. Suite à l'audience, le conseiller délégué a rendu une ordonnance le 29 août 2022 à 11 heures 20 et a - infirmé l'ordonnance déférée - déclaré la procédure régulière - autorisé le maintien en rétention administration de M. [Y] [J] pour une durée de vingt huit jours. Par nouveau mail à 11 heures 45, le conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] prenant acte de la décision rendue par le conseiller délégué et de sa teneur, a estimé que l'appel régularisé peu avant était devenu sans objet et s'en est désisté (désistement d'instance). MOTIVATION DE LA DECISION Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de la Seine-[Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] est recevable. Il convient de constater que la préfecture de Seine-[Localité 2] se désiste de son appel devenu sans objet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de la Seine-[Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], Déclare l'appel sans objet du fait de l'ordonnance rendue en appel le 29 août 2022, Donne acte au préfet de la Seine-[Localité 2] de son désistement d'appel, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Fait à [Localité 1], le 30 août 2022 à 10 heures 00. LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
630ef9dc223d7c4f1370536b
Données disponibles
- Texte intégral
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