Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 630ef9e3223d7c4f1370536d
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00359 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQJ3 Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 Février 2021, rg n° F 19/00188 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AOUT 2022 APPELANT : Etablissement Public OFFICE DE TOURISME DE L'OUEST [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean Pierre Gauthier de la SCP Scp Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [R] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alain Antoine, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1849 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 Août 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 Août 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige M. [R] [G] a été embauché par l'établissement public Office de tourisme intercommunal de l'Ouest (OTI de l'Ouest) en qualité d'assistant administratif comptable, selon contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 10 août 2015. Par avenant du 10 février 2016, le salarié a été engagé pour une durée indéterminée. M. [G] a été convoqué par courriers des 26 et 30 avril 2018 à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire en date du 22 mai 2018. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2018. Invoquant la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et, à titre infiniment subsidiaire, la qualification du licenciement pour simple cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement, un rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise du bulletin de salaire rectifié, ce sous astreinte, la remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire conformes aux condamnations, le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage et l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a : requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'OTI de l'Ouest à verser à M. [G] les sommes de : 2 397,69 euros bruts à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, 239,76 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférent au rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, 3 888,46 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 388,84 euros à titre d'indemnité de congés payés afférent à l'indemnité de préavis, 5 832 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'OTI de l'Ouest à remettre à M. [G] les bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail rectifié, conformes au jugement, fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour de la notification de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de la liquider, ordonné le remboursement par l'OTI de l'Ouest à Pôle emploi des indemnités de chômage, pour une durée de six mois, dit que la décision sera transmise à Pôle emploi par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, condamné l'OTI de l'Ouest à verser la somme de 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que le surplus des demandes de M. [G] est infondé, débouté l'OTI de l'Ouest de l'intégralité de ses demandes, mis la totalité des dépens à la charge de l'OTI de l'Ouest ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la décision. Appel de cette décision a été interjeté par l'OTI de l'Ouest le 25 février 2021. Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [G] et a débouté l'OTI de l'Ouest de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions émises par M. [G] dans ses conclusions notifiées le 24 août 2021. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022. Vu les dernières conclusions notifiées par M. [G] le 28 avril 2022 ; Vu les dernières conclusions notifiées par l'OTI de l'Ouest le 29 avril 2022 ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce, Sur la demande de mise à l'écart des débats de la pièce n°31 produite par M. [G] L'OTI de l'Ouest soutient que la pièce adverse n°31, constituée du certificat médical du docteur [M], doit être écartée des débats aux motifs qu'il a été établi plus de trois années après la délivrance de l'arrêt du travail et qu'il fait mention d'un « burn out professionnel » sans avoir constaté les conditions de travail du salarié, en violation des dispositions du code de la santé publique. Cette pièce a toutefois été versée aux débats et a pu faire l'objet de critiques, si bien que sa valeur probante sera appréciée par la cour sans qu'il n'y ait lieu de l'écarter des débats. Sur la recevabilité des demandes tendant à l'infirmation du jugement Vu les articles 122 et 914 du code de procédure civile ; M. [G] sollicite de voir déclarer recevables ses demandes tendant à l'infirmation du jugement. Or, par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a relevé que l'intimé n'a pas sollicité l'infirmation, même partielle, ou l'annulation du jugement, dans le délai qui lui était ouvert, prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a dès lors déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [G]. M. [G] sera donc déclaré irrecevable à solliciter à nouveau l'infirmation du jugement, cette demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. A défaut d'avoir sollicité l'infirmation du jugement quant aux chefs de demandes dont il a été débouté, ce, dans le délai qui lui était imposé, et donc d'avoir formé appel incident, M. [G] est réputé s'être approprié les motifs du jugement, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de M. [G], examinées en première instance pour être rejetées, relatives aux faits de harcèlement moral, à la nullité du licenciement, à l'octroi d'une indemnité pour licenciement nul et à l'augmentation du montant des indemnités allouées, en écartant notamment l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, seront en conséquence déclarées irrecevables à hauteur d'appel. Sur la recevabilité des demandes nouvelles Selon les articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, M. [G] sollicite l'octroi de la somme de 10 000 euros au titre d'un préjudice distinct et la somme de 998,44 euros au titre d'un rappel de salaire, outre la remise du bulletin de salaire de février 2021, sous astreinte. Il est constant que ces demandes n'ont pas été présentées en première instance. Pour autant, il apparaît que la demande de dommages et intérêts est fondée sur les conditions dans lesquelles le licenciement serait intervenu et les difficultés du salarié pour retrouver un emploi. La présente demande est donc le complément de celles formées pour indemniser la rupture du contrat de travail. La demande au titre d'un préjudice distinct sera donc déclarée recevable. En outre, la demande que M. [G] qualifie improprement de rappel de salaire correspond en réalité à une contestation du prélèvement obligatoire effectué à la source par l'employeur pour le paiement de l'impôt sur le revenu, sur le bulletin de salaire rectifié émis à l'issue du jugement du conseil de prud'hommes du 8 février 2021. Ainsi, le fait à l'origine de la demande a nécessairement été révélé postérieurement au jugement. Cette demande nouvelle sera donc également déclarée recevable. Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 30 mai 2018 est ainsi motivée : « Suite à une répétition de manquements (retard non justifiés), de comportements inadaptés (par exemple : propos déplacés le 12 février 2018 alors que la Directrice tente de vous expliquer pourquoi elle ne peut accéder à votre demande d'absence formulée le jour même, pour 10 heures du matin alors que vous aviez déjà pris votre poste avec retard, vous l'interrompez agressivement en lui assénant que de toute façon elle ne peut pas savoir ce que c'est de faire la queue au bureau de la Continuité Territoriale et que cela ne lui arrivera jamais), au non-respect marqué des règles applicables comme des rappels à l'ordre de votre hiérarchie, et en dernier lieu d'une dégradation accentuée de votre comportement lorsqu'il vous a été indiqué par la directrice adjointe qu'il ne pourrait peut-être pas être donné suite favorable à votre demande de congés payés posée le 07 février 2018 pour partir à compter du 26 mars 2018, soit en pleine période de clôture des comptes, un entretien a été organisé entre vous, la Directrice de l'office, et les délégués du personnel, pour tenter de trouver une voie de retour à une relation de travail normale, et notamment vous faire part des efforts que la Directrice avait entretemps réalisés pour vous permettre de partir le 26 mars 2018 comme vous le souhaitiez nonobstant les contraintes de l'organisation du travail. Or, dès le commencement de cette entrevue qui se déroulait le 13 mars 2018, vous avez eu des débordements verbaux inacceptables, vociférant à son encontre que vous ne la supportiez plus. Refusant d'entendre le rappel au respect de la hiérarchie et d'une communication respectueuse, vous l'avez même traitée de « menteuse » à plusieurs reprises, alors que vous aviez visiblement préparé une liste de prétendus reproches remontant à 2015 pour tenter de justifier vos débordements de comportement à son égard. Finalement, pour garder son calme, la Directrice a quitté l'entretien et vous a laissé avec les délégués du personnel qui ont tenté de vous ramener à la raison. Suite à ces premiers graves débordements verbaux, la Directrice comme les délégués du personnel vous ont invité à mettre à profit les congés que vous aviez finalement obtenus pour revenir dans de meilleures dispositions pour une relation de travail rassérénée. Or, après trois semaines de congés, dès le 19 avril 2018, le lendemain de votre reprise, la Directrice constata que vous aviez pris de nouveau votre poste avec un retard d'une ¿ heure sans prendre l'initiative de venir vous en justifier et affiché une attitude parfaitement désinvolte et provoquante lorsqu'elle vous le fit remarquer, ce qui amena cette dernière à vous notifier un avertissement pour retard injustifié. Suite à cet avertissement et dans le souci de tenter une dernière fois de désamorcer un climat de travail que vous rendiez de plus en plus délétère, une nouvelle réunion a été organisée entre vous, la Directrice et le délégué suppléant du personnel. Cette réunion, qui s'est tenue le 23 avril 2018, avait donc d'abord pour objet de vous rappeler l'ensemble de vos actes posant réelles difficultés et de vous amener à vous engager à changer sans délai votre comportement. Or votre attitude, loin d'être constructive et de bonne foi, s'est au contraire inscrite dans la suite de celle adoptée depuis un certain temps, à savoir un manque caractérisé de respect pour votre hiérarchie, de défiance à son égard, en vous contentant de ponctuer ses propos par la même phrase, à au moins trois reprises : « ça c'est votre point de vue », sans fournir un quel qu'autre élément de réponse. Puis, lorsque ne sachant plus quoi dire celle-ci finit par vous demander si c'est une rupture amiable de votre contrat de travail que vous souhaitiez à défaut de revenir à une attitude de respect des règles et de la hiérarchie, vous lui avez répondu qu'une telle rupture serait conditionnée par le versement d'une grosse somme à votre profit. La Directrice vous ayant répondu qu'il n'y avait aucune raison à cela alors que vous étiez défaillant dans votre relation de travail et que vous manquiez aux valeurs fondamentales du respect qui est la base de tout comportement dans une entreprise, vous lui avez répondu que de toute façon c'était elle qui était « hystérique comme une folle. » C'est sur cette dernière invective que la Directrice vous a sommé de quitter l'entreprise sur le champ à titre de mise à pied conservatoire. Les éléments de réponse que vous nous avez apportés lors de l'entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des griefs reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave. » M. [G] soutient que les faits du 12 février 2018 qui lui sont reprochés sont prescrits et que ceux du 19 avril 2018 ont déjà été sanctionnés et ne peuvent faire l'objet d'une seconde sanction, aucun nouveau retard n'étant visé postérieurement à ceux concernés par l'avertissement. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'existence de nouveaux griefs autorise toutefois l'employeur à tenir compte des griefs antérieurs, même déjà sanctionnés. La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs pour caractériser une faute grave. En l'espèce, si l'OTI de l'Ouest développe plus particulièrement les faits ayant donné lieu à l'avertissement du 19 avril 2018, il ressort des termes de la lettre de licenciement cités ci-dessus que l'employeur vise également la répétition des manquements relatifs aux retards injustifiés et l'absence de respect des rappels à l'ordre. L'employeur peut donc se prévaloir des faits antérieurs ayant donné lieu à avertissement dès lors que la répétition de tels faits est visée à la lettre de licenciement. De même, il est fait état, dans la lettre de licenciement, de plusieurs événements durant lesquels le salarié aurait adopté un comportement et des propos inadaptés à l'égard de sa hiérarchie, dont ceux du 23 avril 2018. L'employeur est donc en mesure de se référer aux faits antérieurs, même de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée. Il s'en déduit que l'OTI de l'Ouest est recevable à évoquer à l'appui de la décision de licenciement des faits fautifs antérieurs au 22 mars 2018, sans qu'aucune prescription ne lui soit opposable. Concernant le premier grief relatif aux retards répétés, il apparaît que M. [G] n'a pas contesté l'avertissement qui lui a été délivré en date du 19 avril 2018 pour retards répétés nuisant au bon fonctionnement de la structure. M. [G] soutient qu'il pouvait parfois arriver plus tôt ou quitter son poste plus tard et que la modulation du temps de travail était admise au sein de l'établissement. Pour autant, ces allégations ne sont établies par aucune pièce voire contredites par l'entretien d'évaluation professionnelle de M. [G] pour l'année 2017 duquel il ressort que l'absence de respect des horaires de la structure lui était déjà reprochée, sans que celui-ci n'émette d'observation. En outre, il résulte de plusieurs attestations que M. [G] arrivait fréquemment en retard. Mme [O], chargée ressources humaines, atteste que : « Malgré un avertissement de la part de la Direction suite à son retard du 19/04/2018 ' en tant que chargée RH, il m'est demandé de consigner les différentes correspondances à destination des employés ' M. [R] [G] est arrivé de nouveau en retard les 20 et 23/04/2018. ». Ces constations sont confirmées par Mme [F], présidente de l'office de tourisme. Il est ainsi établi que M. [G] a réitéré son comportement fautif, sans tenir compte de l'avertissement préalable. Concernant ensuite le comportement adopté par M. [G] à l'égard de sa hiérarchie, il apparaît qu'un désaccord est né entre celui-ci et Mme [C]-[K], directrice, en raison du refus d'octroi de congés. Mme [F], présidente de l'Office de tourisme, indique qu'au cours des premiers mois de l'année 2018, la directrice l'a informée de plusieurs incidents avec ce salarié et du fait que : « Elle craignait à tout moment des débordements violents de la part de M. [G] et ne souhaitait pas rester seule dans les locaux avec ce salarié. Elle en a d'ailleurs fait part aux délégués du personnel de cette situation. ». Lors de l'entretien qui s'est déroulé en date du 13 mars 2018, la présence de Mme [J], directrice adjointe et déléguée du personnel, a d'ailleurs été requise. Il résulte ainsi tant du registre des délégués du personnel que de l'attestation de Mme [J] que : « Le 13 mars 2018, à la demande des délégués du personnel, a été organisée une "demande de dialogue" entre Mr [R] [G], agent comptable et Mme [S] [C], Directrice de l'Office de Tourisme de l'Ouest, en présence des délégués du personnel. En ma qualité de Déléguée Titulaire, représentante du personnel, j'ai assisté à cet échange. Objet de la réunion : échanges sur la demande de congé formulée par Mr [R] [G] le 07/02/2018. Demande non validée par la Direction. Position des délégués : entendre la position de la Direction sur l'absence de validation de la demande de congé de Mr [G]. rechercher des solutions et trouver une issue favorable pour les 2 parties. Dès le début de la réunion, la Direction évoque des dysfonctionnements dus au salarié. Le salarié s'exprime sur différents sujets * et emploie les mots suivants : "bassesse" - "voleuse" - "tu mens" - "je ne te supporte plus" - "je ne supporte plus tes magouilles et tes mesquineries" - "coups bas" * Le salarié explique dans quel contexte ces mots sont prononcés et évoque différentes situations vécues et pour lesquelles, pour chaque situation, la Direction s'est positionnée par un refus. Au cours de l'entretien, la Direction quitte la salle. ». Contrairement à ce que soutient M. [G], les propos irrespectueux voire verbalement violents à l'égard de la directrice sont suffisamment établis par cette attestation, alors qu'aucun propos similaire n'a été relevé de la part de la direction qui a par ailleurs cherché à apaiser la situation en quittant la salle et en accordant les congés sollicités par le salarié. Pour autant, il est de même démontré que M. [G] a de nouveau adopté un comportement inapproprié à l'égard de sa hiérarchie, à son retour de congés, En effet, il est constant qu'un nouvel entretien a eu lieu le 23 avril 2018. Il ressort du compte-rendu d'entretien préalable au licenciement, rédigé le 22 mai 2018 par Mme [O], représentante du salarié, que les propos tenus à l'occasion de la précédente réunion ont été rappelés, que la directrice est revenue sur les comportements considérés comme lui manquant de respect et déviants et que le salarié a uniquement répondu : « ça c'est votre point de vue ». Mme [O] note également que : « YG très amusé corrige car il n'a pas dit qu'elle était folle mais qu'elle avait quitté la réunion comme une folle et c'est là que NMB est devenue hystérique. ». M. [H], guide patrimoine, atteste également : « De mon propre chef et contre l'avis du DP titulaire Mme [J] [N], tel un grand frère comme je me comporte d'habitude avec tout le monde quand ils ont une contrariété au travail ou dans leur vie, je vais les voir et discuter avec eux pour voir si je peux faire qqch pour eux. Par conséquence, ce 27/04 en après-midi je suis allé voir [R] chez lui afin d'arrondir les angles car je savais qu'après sa rencontre avec la directrice au vu de son comportement il allait être viré pour faute grave. Donc sans prendre l'avis de quique ce soit je suis allé le voir pour trouver une sollution pour qu'il ne s'enfonce pas encore plus. Je suis arrivé chez lui et je lui ai dit effectivement que le meilleur moyen de sauver les meubles car visiblement les faits étaient contre lui, c'était de demander une rupture conventionnelle, encore faut-il que la directrice qui était encore sous le choc de sa confrontation (avec [R]) était d'accord. Cela n'était pas gagné tellement leur désaccord était grand mais je me sentais investi d'une mission que je m'était donné moi-même par rapport à mon caractère de trouver une issue à ce conflit finalement favorable à tout le monde mais à mon grand regret [R] n'a pas adhéré donc je ne l'ai pas forcé et suis reparti. » Il résulte de ces attestations dont la fiabilité ne saurait être remise en cause que le comportement du salarié à l'égard de sa hiérarchie a été inapproprié et, contrairement à ce que retient le conseil de prud'hommes, les propos tenus ne peuvent être considérés comme banals, relevant d'une simple mésentente dans un cadre professionnel. Il est tout au contraire établi que malgré les efforts de dialogue de la direction, le salarié a refusé toute remise en cause et adopté un comportement d'insubordination. En effet, la récurrence des retards malgré un rappel du règlement lors de l'entretien d'évaluation et un avertissement procèdent du même comportement d'insubordination que la tenue de propos irrespectueux voire insultants et sont de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement. En revanche, l'employeur ne démontre pas en quoi la faute du salarié à l'égard de sa hiérarchie aurait empêché toute poursuite du contrat au sein de l'entreprise pendant la période d'exécution du préavis. En conséquence, le jugement sera infirmé mais le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents M. [G] a été mis à pied à titre conservatoire dès le 23 avril 2018 et jusqu'au 30 mai 2018, date du licenciement. La faute grave n'étant pas établie, la mise à pied conservatoire apparaît injustifiée et ouvre droit à rémunération pour cette période de 37 jours. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2 397,69 euros à M. [G] à ce titre, outre la somme de 239,76 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [G] peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis. M. [G] avait une ancienneté de deux ans et neuf mois et percevait un salaire mensuel brut de 1 944,23 euros, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 888,46 euros, outre 388,84 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité de licenciement Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; En l'absence de faute grave, M. [G] peut également prétendre au versement d'une indemnité de licenciement. Eu égard à son ancienneté de deux ans et neuf mois lors de la rupture du contrat de travail, M. [G] a droit à une indemnité de 1 336,66 euros [(1 944,23/4 x 2) + (1 944,23/4 x 9/12)]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement a été ci-dessus reconnu fondé. La demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera nécessairement rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail rectifiés. L'astreinte n'apparaît en revanche pas justifiée. Sur le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage Le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation de l'OTI de l'Ouest à rembourser à Pôle emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour préjudices distincts M. [G] ne démontre aucun manquement de la part de l'employeur, de sorte que sa demande à titre de dommages et intérêts ne saurait être accueillie. Sur les demande de « rappel de salaire » au titre du prélèvement obligatoire et de remise du bulletin de salaire rectifié Bien que n'invoquant aucun fondement juridique à sa prétention, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il apparaît que M. [G] sollicite un remboursement au titre du prélèvement obligatoire effectué par l'employeur sur le bulletin de salaire de février 2021 pour le paiement de l'impôt sur le revenu, sur la base d'un taux de prélèvement de 15,80 %, au motif qu'il n'était pas imposable. Or, depuis la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 et l'ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, l'employeur a l'obligation de prélever à la source l'impôt sur le revenu. L'application de la loi fiscale par l'OTI de l'Ouest, sur la base du taux de prélèvement qui lui a été transmis par l'administration fiscale, ne peut être considérée comme une faute de sa part, dès lors que M. [G] ne se prévaut pas d'une éventuelle fraude de la part de l'employeur. M. [G] ne caractérise pas davantage un préjudice dès lors qu'en sa qualité d'assujetti, il peut tout à fait solliciter auprès de l'administration fiscale restitution des sommes qui auraient été prélevées à tort par l'employeur mais pour le compte de celle-ci. En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de remboursement du prélèvement obligatoire et de sa demande subséquente de remise d'un nouveau bulletin de salaire de février 2021. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable la demande de M. [G] tendant à l'infirmation du jugement, pour s'opposer à l'autorité de la chose jugée ; Déclare irrecevables les demandes tendant à la reconnaissance de faits de harcèlement moral, à la nullité du jugement, à l'octroi d'une indemnité pour licenciement nul, à l'augmentation des indemnités et à la mise à l'écart du barème posé par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Déclare recevables les demandes relatives à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudices distincts, au remboursement de la somme de 998,44 euros et à la remise du bulletin de salaire de février 2021 sous astreinte ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 8 février 2021 en ce qu'il a condamné l'établissement public Office de tourisme intercommunal de l'Ouest (OTI de l'Ouest) au paiement des sommes suivantes : 2 397,69 euros bruts à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, 239,76 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférent au rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, 3 888,46 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 388,84 euros à titre d'indemnité de congés payés afférent à l'indemnité de préavis, et en ce qu'il a condamné l'établissement public Office de tourisme intercommunal de l'Ouest (OTI de l'Ouest) à remettre à M. [G] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés ; 1 336,66 euros nets à titre d'indemnité de licenciement Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 8 février 2021 pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare le licenciement de M. [G] justifié par une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Déboute l'établissement public Office de tourisme intercommunal de l'Ouest (OTI de l'Ouest) de sa demande de mise à l'écart de la pièce adverse n°31 ; Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité pour préjudices distincts ; Déboute M. [G] de ses demandes de remboursement du prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu sur le bulletin de salaire de février 2021 et de remise d'un nouveau bulletin de salaire ; Déboute M. [G] de sa demande de remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi ; Rejette les demandes de M. [G] plus amples ou contraires ; Condamne M. [G] à payer à l'établissement public Office de tourisme intercommunal de l'Ouest (OTI de l'Ouest) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Laurent CALBO, conseiller pour le président empêché, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile. Le consearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
630ef9e3223d7c4f1370536d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel