Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 630ef9e4223d7c4f1370536f
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 441 360 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00394 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQMO Code Aff. :A.P ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 12 Février 2021, rg n° F 20/00158 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AOUT 2022 APPELANT : Monsieur [V] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1405 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.R.L. TAMARINA représentée par son gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige M. [Y] a été embauché par la société Tamarina (la société) en qualité de voiturier / bagagiste, selon contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2017, dont le salaire a été modifié par avenant du 1er juillet 2018. Par avenant du 1er mai 2019, M. [Y] a été promu au poste d'agent polyvalent, puis, par avenant du 1er octobre 2019, au poste de technicien polyvalent. M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courriel du 16 avril 2020, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 avril 2020 Sollicitant notamment que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 12 février 2021': - dit M. [Y] mal-fondé en ses demandes, - dit que la prise d'acte produit les effets de la démission, - condamné la société à verser la somme de 4 413,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - ordonné à la société de remettre l'attestation Pôle emploi, les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour après notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - débouté M. [Y] de ses autres demandes, - condamné la société à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 668,06 euros. Appel limité de cette décision a été interjeté par M. [Y] le 3 mars 2021. Vu les dernières conclusions notifiées par la société Tamarina le 29 mars 2022'; Vu les dernières conclusions notifiées par M. [Y] le 22 avril 2022'; La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dernières dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'espèce, le contrat de travail de M. [Y] est conclu pour une durée de travail de 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, les 4 heures supplémentaires étant rémunérées selon le taux de majoration de 10 % et la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires étant prévues. Le salarié indique, dans ses écritures, avoir accompli 72 heures de travail par semaine, sans préciser ni les dates auxquelles ses heures auraient été accomplies ni les plages horaires ni encore le nombre total d'heures supplémentaires dont il est demandé paiement. Dans la pièce n°10 versée au soutien, aucune précision complémentaire n'est fournie dès lors qu'elle correspond à un courriel envoyé par M. [Y] à son supérieur hiérarchique en date du 2 février 2020 dans lequel il lui reproche de travailler «'sans repos'», durant les fins de semaine parfois ou encore en dépassant les horaires légaux. La société Tamarina conteste la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été payées mensuellement au salarié et qui apparaissent sur les bulletins de paie. À défaut d'éléments suffisamment précis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Sur les congés payés Aux termes de l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'article L. 3141-3 du même code précise que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. L'article L 3141-22 du même code, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24'; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps. L'article 11 de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance attaché à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit que': «'Il est rappelé qu'en application de l'article L. 223-2 du code du travail, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, correspondant à 25 jours ouvrés lorsque le décompte est effectué en jours ouvrés dans l'entreprise. En sus des congés légaux et à compter de la première période de référence suivant l'extension du présent avenant, tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence). La période de référence pour le calcul des congés payés conventionnels court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante, ils peuvent être différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l'année de référence. Dans tous les cas, ils ne donnent pas lieu aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l'article L. 223-8 du code du travail. À l'issue de la période susvisée, les congés payés conventionnels non pris seront rémunérés.'». La société soutient que le salarié a toujours été en mesure de prendre ses congés auxquels elle ne s'est jamais opposée. Eu égard toutefois à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sur le dernier bulletin de paie du mois d'avril 2020, il est fait mention d'un solde de congés payés de 45 jours au titre de l'exercice 2018/2019 et 26 jours au titre de l'exercice en cours 2019/2020. Seuls les jours au titre de l'exercice en cours ont été payés. Il résulte de ses constatations que le solde de congés payés litigieux a été acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture. Il apparaît néanmoins que ce solde a continué à être mentionné sur les bulletins de paie au titre des congés acquis et restant, de sorte que cette mention démontre l'accord de l'employeur pour un report de congés pour les périodes antérieures à la période de référence. Il résulte du dernier bulletin de salaire que les congés payés de la période de référence ont été rémunérés à hauteur de 98,08 euros, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a indemnisé M. [Y] à hauteur de 4 413,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés. Sur la demande au titre des jours fériés Le salarié sollicite le paiement de jours fériés qui auraient été travaillés, sans préciser toutefois les jours ou la période concernée ni les modalités de calcul de la somme réclamée en compensation de ces jours fériés qui auraient été travaillés, étant précisé que ses demandes varient. Il ressort des bulletins de paie que les sommes de 79,04 euros puis de 104,52 euros lui ont été payées au mois de mai 2018 puis au mois de juin 2019 au titre de «'heures majorées jour férié'», ce qui démontre que M. [Y] a effectivement travaillé durant ces deux journées mais a été rempli de ses droits. Il ne démontre pas avoir travaillé à d'autres dates et ne donne aucun élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. En conséquence, le jugement ne pourra être que confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande à ce titre. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Enfin, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même s'ils n'ont pas été mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, M. [Y] reproche à la société dans son courriel du 16 avril 2020 d'avoir payé son salaire du mois de mars 2020 avec retard. Il convient au préalable de relever que le salarié ne fait pas mention d'un précédent manquement de la part de l'employeur dans le paiement de son salaire. Or, la période correspond à la mise en place des mesures sanitaires et de confinement pour lutter contre la Covid-19, qui ont justifié la fermeture des sociétés. Il est établi que M. [Y] a informé son employeur du retard dans le paiement de son salaire le 8 avril 2020. Il ressort de courriels des 11 et 14 avril 2020 que la société a tenté à plusieurs reprises de joindre son salarié, placé en chômage partiel, afin de trouver une solution pour le paiement du dit salaire. Il a notamment été proposé à M. [Y] de lui remettre un chèque, ce que ce dernier a refusé eu égard à la maladie affectant sa famille. Il n'est pas contesté que le paiement a finalement été effectif dès le 16 avril. Eu égard aux circonstances, au caractère isolé du retard et des efforts faits par l'employeur pour remédier à la situation, ce manquement ne peut être considéré comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Au cours de la procédure, M. [Y] a également reproché à la société Tamarina de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires accomplies, de lui avoir refusé abusivement de prendre ses congés et de s'être rendue coupable de travail dissimulé, l'ayant fait travailler auprès d'autres propriétés et sociétés du groupe. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. [Y] n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait accompli un certain nombre d'heures supplémentaires en sus de celles qui l'ont ont été payées. En outre, s'il est établi que de nombreux jours de congés payés ont été reportés sans être payés, M. [Y] échoue en revanche à démontrer que ce cumul serait dû à l'opposition de l'employeur, aucune pièce n'étant communiquée en ce sens. Enfin, M. [Y] soutient avoir été employé dans de nombreuses sociétés du groupe. Il ressort toutefois des attestations de M. [U] et de M. [J] que M. [Y] s'est rendu sur le site de la ferme [G] au Piton [Localité 6] et sur le site à l[Localité 1] afin de se former, dans la perspective d'obtention de son poste de technicien polyvalent. M. [C], directeur, atteste également du fait que M. [Y] a souhaité effectuer de nombreuses interventions sur d'autres sites afin d'apprendre en interne et que les heures ainsi réalisées ont été payées. Il convient en outre de relever que le contrat de travail prévoit que le salarié, exerçant en qualité d'agent puis de technicien polyvalent, peut être amené à': «'apporter votre collaboration à titre occasionnel à d'autres services de l'établissement'». Ainsi, il n'est pas démontré que les interventions ponctuelles de M. [Y] sur d'autres sites auraient été imposées à celui-ci et que l'employeur aurait manqué à ses obligations. En conséquence, aucun des griefs émis articulés au soutien de la prise d'acte ne caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à en justifier la rupture. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et en ce que M. [Y] doit être débouté de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des accessoires de salaires et de congés payés M. [Y] ne démontre avoir subi aucun préjudice qui ne serait indemnisé par l'octroi des sommes qui lui ont été allouées au titre des congés payés et jours fériés. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé Vu l'article L. 8221-3 du code du travail'; S'il est établi que M. [Y] s'est rendu de façon occasionnelle sur d'autres sites, il apparaît en revanche que ces interventions ont été effectuées à sa demande. De même, M. [Y] ne démontre pas qu'il aurait été placé sous la subordination d'un nouvel employeur et encore moins que la société Tamarina aurait ainsi volontairement agi afin de se soustraire à ses obligations. M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise des documents de fin de contrat Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés, conformes à la décision. L'astreinte ne sera en revanche pas ordonnée. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu à astreinte'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] à payer à la société Tamarina la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, pour le président empêché, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 223-8 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 8221-3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 223-2 du code du travailarticle L. 3141-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
630ef9e4223d7c4f1370536f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel