Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 juillet 2022
- ECLI
- 630ef9e4223d7c4f13705371
- Date
- 4 juillet 2022
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] Chambre commerciale RG N° : N° RG 21/00472 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQSW Affaire : Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 3], décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00017 S.A.S. PROLOGIA [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [L] [H] Es qualité de « Administrateur provisoire » de la « SAS PROLOGIA » [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS S.A.R.L. OUTICOUP [Adresse 6] [Localité 4] INTIME ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2022/ du 04 juillet 2022 Le 16 mars 2021, la SAS Prologia et la SELARL [L] [H] ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS Prologia ont formé appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 16 février 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022, les appelants ont indiqué se désister de leur appel. La SARL Outicoup n'a pas constitué avocat. SUR CE : Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les appelants sollicitent qu'il soit donné acte à la société Prologia de ce qu'elle entend se désister de la présente instante et juger le désistement parfait. Il convient de constater le désistement d'appel des appelants, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Les dépens resteront à la charge de l'appelant conformément à l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PIEDAGNEL, conseillère de la mise en état, statuant en matière commerciale, par ordonnance susceptible de déféré ; Constate le désistement d'appel de la SAS Prologia et de la SELARL [L] [H] ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS Prologia ; Le dit parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laisse à la SAS Prologia et la SELARL [L] [H] ès qualité d'administrateur provisoire de la SAS Prologia la charge des dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière. Fait à [Localité 3], le 04 juillet 2022 La Greffière, Nathalie BEBEAUSIGNEE La Conseillère de la mise en état, [F] [Z] Le 05 juillet 2022 copie délivrée par rpva à : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, vestiaire : 64
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Référence
630ef9e4223d7c4f13705371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel