Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 630ef9e5223d7c4f13705373
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 57 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00890 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRXG Code Aff. :A.P ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 30 Avril 2021, rg n° F19/00398 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AOUT 2022 APPELANTE : Madame [X] [I] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [G], prise en la personne de Maitre [D] [G], ès qualités mandataire liquidateur de SARL REUNION NETTOYAGE [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [O] [S], [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN LA COUR : Exposé du litige : Mme [H] a été engagée en qualité de comptable, à effet du 1er mai 1991, par la société Réunion Nettoyage, selon contrat à durée indéterminée à plein temps. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la société Réunion Nettoyage et a désigné la SELARL [G] en qualité de mandataire liquidateur. Le 4 avril 2018, Mme [H] a été licenciée pour motif économique. Sollicitant notamment la régularisation de ses bulletins de paie par l'intégration de la prime de transport dans le salaire brut, un rappel de salaire correspondant à la prime de transport et l'allocation d'une indemnité de licenciement complémentaire, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 30 avril 2021 : - débouté Mme [H] de ses demandes de rappel de salaire, - jugé que la société Réunion Nettoyage a honoré ses obligations quant au paiement des primes de transport de Mme [H] sur leur valeur nette de charges sociales, de mars 2015 à mars 2018, - dit que la société Réunion Nettoyage est mise en liquidation judiciaire depuis le 21 mars 2018, - dit que la SELARL [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Réunion Nettoyage, a régulièrement exécuté la procédure de licenciement économique de Mme [H], - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, - dit que le jugement est opposable à la délégation régionale Unedic AGS dans le cadre strict de la loi, en particulier de l'article L. 3253-8 du code du travail, - débouté la SELARL [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Réunion Nettoyage, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [H] aux entiers dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [H] par acte du 19 mai 2021. Vu la signification de déclaration d'appel à la SELARL [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Réunion Nettoyage, par acte d'huissier du 10 septembre 2021 remis à personne morale et les dernières conclusions notifiées par Mme [H] le 2 avril 2022 ; Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 18 novembre 2021, valablement signifiées à la SELARL [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Réunion Nettoyage, par remise à personne morale, le même jour ; Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Réunion Nettoyage, ne s'est pas constitué. La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la demande de rappel de salaire correspondant à la prime de transport Vu les articles L. 3261-3 et R. 3261-11 du code du travail, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, étendue par arrêté du 23 juillet 2012, et l'avenant du 23 janvier 2002 ; Mme [H] soutient que la prime de transport qui lui a été versée mensuellement est un complément de salaire qui aurait dû être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, étant allouée à l'occasion du travail. Elle ajoute que certains salariés ont bénéficié de l'intégration de la prime de transport dans le salaire brut et que l'employeur a l'obligation de traiter à l'identique l'ensemble des salariés. L'AGS fait en revanche valoir que la prime de transport n'est pas un complément de salaire, ayant un caractère indemnitaire, et n'est pas assujettie à cotisation sociale. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. L'indemnité de transport, qui a pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. En l'espèce, Mme [H] démontre avoir perçu la somme mensuelle de 570 euros nette au titre de « indemnités de transport ». L'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport à la convention collective nationale des entreprises de propreté précise que cette indemnité est versée aux salariés qui utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport. Il est donc établi que l'indemnité litigieuse constitue un remboursement de frais et n'a pas à être assujettie à cotisations sociales. Le fait que Mme [W] [Y], autre salariée de la société Réunion Nettoyage, ait perçu une « prime de transport » soumise à cotisations pour être intégrée dans le salaire brut ou encore que M. [M], représentant légal de la société, atteste, en date du 28 juin 2018, soit postérieurement à la liquidation de la société, que la prime de transport doit être rectifiée dans le salaire brut, est indifférent. L'article R. 3261-11 du code du travail prévoit en effet que lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3. Pour autant, ces dispositions ne sauraient permettre à l'employeur de déroger aux dispositions légales prévues par le code de la sécurité sociale. Il s'en déduit qu'aucun rappel de salaire ne peut être sollicité sur ce fondement, le versement régulier et le montant de l'indemnité de transport n'étant pas contestés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre de rappel de salaire. Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement Vu l'article R. 1234-2 du code du travail ; Dès lors que la demande de réintégration de la prime de transport dans le salaire brut a été rejetée et que la dite prime a été régulièrement acquittée ainsi que cela ressort des bulletins de paie, il apparaît que la prime de transport n'a pas à être incluse dans le calcul du salaire de référence. La demande relative au versement d'un reliquat au titre de l'indemnité de licenciement, calculé sur la base d'un salaire de référence modifié incluant la prime de transport, doit donc être rejetée. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [H] demande l'indemnisation de son préjudice résultant de la privation d'une partie de ses droits. A défaut toutefois d'avoir démontré la faute de l'employeur qui a, à bon droit, versé à sa salariée une indemnité de transport sans l'inclure dans le salaire brut, Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera également confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 30 avril 2021 en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Laurent Calbo, conseiller, pour le président empêché, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
630ef9e5223d7c4f13705373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel