Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 630ef9e8223d7c4f13705379
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 65 169 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00158 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBH Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 21 Décembre 2021, rg n° 21/00179 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AOUT 2022 APPELANTS : Monsieur [C] [F] Monsieur [C] [F], exerçant sous l'enseigne EspaceNett, entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 434 951 422, domicilié au [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION La Selarl Elise de LAISSSARDIERE, es qualités d'administrateur judiciairede l'entreprise [C] [F], [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [Y] [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Mme Gilberte RENARD, défenseur syndical Clôture : 17 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 AOUT 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [Z] travaille dans des entreprises de propreté depuis le 1er mai 2004. À compter de 2018, il a été salarié de la SARL Top nettoyage 974, qui a perdu le marché, lequel a été repris par l'entreprise de M. [F], en sorte que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au profit de ce dernier à compter du 1er septembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2005. Saisi par M. [Z], qui demandait le paiement d'une prime d'expérience, d'une prime de transport, d'une prime annuelle, d'un rappel de salaire, de congés payés afférents, de dommages-intérêts et d'une indemnité pour frais non répétibles d'instance, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 21 décembre 2021 a notamment condamné M. [F] à payer à M. [Z] 2'145,27 euros à titre de prime d'expérience, 481,14 euros à titre de prime de transport, 197,35 euros à titre de prime annuelle, 1'184,92 euros à titre de rappel de salaire, 118,49 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 1'651,69 euros à titre de dommages-intérêts et 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [F] le 11 février 2022. L'affaire a été fixée à bref délai. Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 14 avril 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 6 mai 2022 . Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la fin de non-recevoir : Vu les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que M. [Z] réclame le paiement d'une prime d'expérience, d'une indemnité de transport et d'une prime annuelle, ainsi qu'un rappel de salaire, qui ont la nature de composantes du salaire, en sorte que le délai de prescription est de trois ans ; Attendu que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2021 ; qu'il peut donc réclamer le paiement des primes, indemnités et salaires litigieux pour la période écoulée depuis le transfert de son contrat de travail au profit de l'entreprise de M. [F], puisque ledit transfert est intervenu moins de trois ans avant la saisine de la juridiction prud'homale ; que l'action de M. [Z] doit par conséquent être jugée recevable ; Sur la prime d'expérience : Vu les articles 13 et 40 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ; Attendu que la SARL Top nettoyage 974, précédent employeur de M. [Z], lui versait, en raison de la reprise de son ancienneté remontant à 2004, la prime d'expérience prévue par le second des textes susvisés ; que M. [Z] réclame donc à bon droit le paiement de cette prime à M. [F], qui est tenu de maintenir au personnel la rémunération mensuelle brute qu'il percevait antérieurement, majorée des éléments de salaire à périodicité fixe, en vertu du premier des textes susvisés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur l'indemnité mensuelle de transport : Attendu que selon l'article 39 de la convention collective susvisée, les salariés non cadre qui utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail un service public de transport ou, en l'absence d'un tel service, un véhicule personnel perçoivent une indemnité mensuelle de transport, sauf si un moyen de transport est mis à disposition ou assuré par l'entreprise ; Attendu que ces dispositions conventionnelles ne subordonnent pas le paiement de cette indemnité au fait que le salarié réside loin de son lieu de travail ; que le moyen articulé par M. [F] est par conséquent inopérant ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [Z], formée à hauteur de 481,14 euros et de confirmer le jugement de ce chef ; Sur la prime annuelle : Vu l'article 37 de la convention collective susvisée ; Attendu que M. [Z] réclame la somme de 197,35 euros de ce chef alors que la société s'oppose à cette prétention sans davantage s'en expliquer ; Attendu que selon le texte susvisé, bénéficient d'une prime annuelle les salariés ayant un an d'expérience professionnelle à la date du versement ; qu'en cas de changement d'entreprise, l'expérience est appréciée dans la branche ; Or, attendu que M. [Z] travaille dans la branche des entreprises de propreté depuis 2004 ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef ; Sur le rappel de salaire : Attendu que M. [Z] a été embauché au niveauAQS1 de la convention susvisée, qui prévoit que la rémunération horaire minimale s'établit comme suit : 10,62 euros à compter du 1er juillet 2019, 10,77 euros à compter du 1er février 2020 et 10,89 euros à compter du 1er février 2021 ; Or, attendu que les bulletins de salaire de M. [Z] démontrent qu'il a été rémunéré sur la base de 10,43 euros de l'heure ; Attendu que si M. [F] conclut au rejet de cette demande, il ne s'en explique aucunement ; Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a condamné M.[F] à payer à M. [Z] la somme de 1'184,92 euros à titre de rappel de salaire outre 118,49 euros au titre des congés payés afférents ; Sur les dommages-intérêt : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que le retard mis au paiement est compensé par les intérêts moratoires ; que M. [Z], qui n'invoque aucune pièce au soutien de sa demande de ce chef, n'établit pas avoir subi de préjudice distinct du seul retard mis au paiement par M. [F] ; qu'il ne peut par conséquent qu'être débouté de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ; Sur la remise de documents : Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à M. [F] de remettre à M. [Z] des bulletins de salaire rectifiés, conformes au présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevable l'action de M. [Z] ; Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à M. [Z] la somme de 1'651,69 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute M. [Z] de cette demande ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Ordonne à M. [F] de remettre à M. [Z] des bulletins de salaire rectifiés, conformes au présent arrêt ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 39 de la convention collective susviséearticle 700 du code de procédure civile.article 37 de la convention collective susviséearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
630ef9e8223d7c4f13705379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel