Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 août 2022
- ECLI
- 630ef9eb223d7c4f1370538b
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/512 N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7GQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 Aout à 10h50 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2022 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/08/2022 à 15 h 59 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 30/08/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [N] [Y] assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA LOIRE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [N] [Y], né le [Date naissance 1] 1986, de nationalité algérienne, a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux successifs portant obligation de quitter le territoire français les 8 juillet 2018 et 10 septembre 2020. Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 11 septembre 2020 il a été condamné pour des faits de recel, vol par effraction et port d'arme de catégorie D, à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Il a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux du 5 février 2021 d'assignation à résidence pendant 6 mois dans l'attente de l'exécution de l'interdiction judiciaire, et fixant le pays de renvoi, en l'espèce l'Algérie. L'intéressé n'a pas respecté ses obligations de pointage ce qui a donné lieu à un procès-verbal de carence des services de police du 26 mars 2021. M. [N] [Y] a été interpellé le 27 juin 2022, à [Localité 4], dans le cadre d'une enquête diligentée sur des violences commises le 3 mai 2022, et placé en garde à vue pour non-respect de l'interdiction du territoire national précitée. A l'issue de la garde à vue, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juin 2022 notifié le même jour à 12h10. Cette mesure a été mise à exécution au Centre de Rétention de [Localité 5]/[Localité 3]. Par ordonnance du 1er juillet 2022, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 6 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure était régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M.[N] [Y]. Par requête du 28 juillet 2022, la préfète de la Loire a sollicité la prolongation pour une durée de 30 jours de son placement en rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse y a fait droit par ordonnance rendue le 29 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel le 2 août 2022. Par requête du 27 août 2022, le préfet de la Loire a sollicité une nouvelle prolongation du placement en rétention de l'intéressé. Par ordonnance rendue le 28 août 2022 à 16 heures 31, le juge des libertés de la détention de Toulouse a fait droit à cette nouvelle demande. M. [Y] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 29 août 2022 à 15h59. Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté il fait valoir que l'administration a manqué à son obligation de diligence et ne démontre pas que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il soutient que s'il refuse de pratiquer les tests PCR nécessaires à son éloignement il présente des arguments médicaux justifiant son refus puisqu'il a un bras en écharpe et que la préfecture ne démontre pas de son état de santé permet son éloignement alors que ces démarches auprès de l'UMCRA sont restées sans réponse. M. [Y] a fait valoir qui doit bénéficier de soins mais qu'en Algérie il vit dans un village loin d'un hôpital. Le préfet la Loire, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: l'article L 742-5 du CESEDA dispose :« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.». En l'espèce, le 11 juillet 2022, les autorités algériennes, dans le cadre des délais de première prolongation ont indiqué pouvoir établir un laissez-passer consulaire, le vol étant prévu le 28 juillet 2022. M. [Y] a refusé de se soumettre à la réalisation d'un test PCR exigé par les autorités algériennes pour entrer sur le territoire. Suite à la deuxième prolongation les services de la préfecture ont obtenu un nouveau laissez-passer consulaire valable jusqu'au 10 août et sollicité, dès le 28 juillet une nouvelle demande de routing permettant qu'un vol soit réservé pour M. [Y] pour le 29 août 2022, un laissez-passer étant établi, valable jusqu'au 8 septembre. M. [Y] a à nouveau refusé qu'il soit procédé au test de détection de la covid. Il fait valoir, sans en justifier, qu'un bandage au bras empêcherait son éloignement. De plus, la présente juridictionest incompétente pour autoriser M. [H] à rester en France au motif qu'il ne pourrait se faire soigner convenablement en Algérie. Ainsi, l'administration a effectué toutes diligences dans les délais requis et seul le refus par M. [Y] de se soumettre, à deux reprises à des tests covid a empêché son embarquement. Ce refus constitue une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement justifiant l'application du texte visé et la prolongation de la rétention de M. [H] pour une durée de 15 jours par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 août 2022 à 16h31, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Loire,service des étrangers, à [N] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 août 2022
Référence
630ef9eb223d7c4f1370538b
Données disponibles
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