Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b384709e24f13d55351
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 87 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : Cour d'Appel d'angers du 05 Octobre 2021 RG 19/00620 Ordonnance du 31 Août 2022 N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6N5 AFFAIRE : [E] C/ [B], Consorts [I] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 31 Août 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [N] [I] épouse [S] née le 10 Octobre 1952 à [Localité 7] (49) [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [P] [I] née le 19 Novembre 1959 à [Localité 7] (49) [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [M] [I] né le 25 Décembre 1966 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [Y] [I] veuve [A] née le 18 Janvier 1954 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [F] [I] veuve [V] née le 25 Décembre 1966 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22058 Défendeurs à la tierce opposition Demandeurs à l'incident ET : Monsieur [O] [E] né le 07 Avril 1977 à [Localité 8] (50) [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000965 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Représenté par Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d'ANGERS Demandeur à TIERCE OPPOSITION Défendeur à l'incident Madame [K] [B] épouse [E] née le 14 Juin 1977 à [Localité 9] (59) [Adresse 1] [Adresse 1] Non assignée, n'ayant pas constitué avocat Défenderesse à la tierce opposition Défenderesse à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 3 avril 2019, Mme [K] [B] épouse [E] a relevé appel à l'égard de Mme [F] [I] veuve [V], M. [M] [I], Mme [Y] [I] veuve [A], Mme [N] [I] épouse [S] et Mme [P] [I], ci-après désignés ensemble les consorts [I], d'un jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal d'instance d'Angers en toutes ses dispositions ayant : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à compter du 29 octobre 2017 - condamné M. [K] [B] épouse [E] à payer aux consorts [I] la somme de 5 064,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dûs au 30 novembre 2018, terme de novembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes visées à chacun de ces actes et de leur date d'échéance pour les sommes exigibles postérieurement au jugement - ordonné l'expulsion de Mme [K] [B] ainsi que de tous occupants de son chef - dit qu'à défaut par Mme [K] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu'il plaira au bailleur, à ses frais, risques et périls - fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges et condamné Mme [K] [B] au paiement de celle-ci jusqu'à la libération des lieux - condamné Mme [K] [B] épouse [E] à payer aux consorts [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté le surplus des demandes - ordonné l'exécution provisoire de la décision - dit que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées - condamné Mme [K] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par arrêt en date du 5 octobre 2021, la chambre A - civile de la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement entrepris excepté en ce qu'il a condamné Mme [K] [B] épouse [E] au paiement de la somme de 5.064,24 euros, outre intérêts légaux, au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation au 30 novembre 2018 et, l'infirmant de ce chef et y ajoutant, a : - dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ni de déclarer les consorts [I] irrecevables en leurs demandes - condamné Mme [K] [B] épouse [E] à payer aux consorts [I] ensemble les sommes de : 1 957,56 euros au titre de l'arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 pour les échéances faisant l'objet du commandement de payer délivré à cette date et du 6 février 2019 pour les échéances ultérieures et capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil 4 908,89 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation, dépôt de garantie déduit - débouté Mme [K] [B] épouse [E] de sa demande de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs des consorts [I] - débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° et 2° du code de procédure civile en appel - condamné Mme [K] [B] épouse [E] aux entiers dépens d'appel comprenant le coût du commandement de quitter les lieux, du procès-verbal de reprise et de sa dénonciation à l'intéressée comme au Trésor. Mme [W] [B] épouse [E] n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de cet arrêt qui lui a été signifié le 20 décembre 2021. Suivant déclaration en date du 3 février 2022, son époux M. [O] [E] a formé tierce opposition. Avant d'obtenir l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % le 6 avril 2022, il a conclu le 17 mars 2022 en demandant à la cour de le dire et juger recevable et fondé en sa tierce opposition, d'infirmer l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 sur les condamnations pécuniaires prononcées et, statuant à nouveau de ce chef, de dire et juger que M. et Mme [E] ne sont redevables au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation au 20 mars 2019 envers les consorts [I] que de la somme de 1 080 euros (1 950 - 870) et que les frais et dépens engagés sur la base de la décision réformée ainsi que les intérêts échus sur les sommes indues demeureront à la charge des consorts [I], de lui octroyer les plus larges délais de paiement et de condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Les consorts [I] ont saisi le conseiller de la mise en état le 30 mars 2022 d'un incident d'irrecevabilité de la tierce opposition. Mme [K] [B] épouse [E] n'a pas constitué avocat. Dans leurs dernières conclusions d'incident récapitulatives et en réponse en date du 23 mai 2022, les consorts [I] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 123 et 583 du code de procédure civile et 220 du code civil, de : - déclarer M. [O] [E] irrecevable en sa tierce opposition faute d'intérêt à agir - le déclarer irrecevable à présenter dans son dispositif des demandes pour le compte de M. et Mme [E] alors que l'arrêt est définitif à l'égard de Mme [K] [B] épouse [E] et qu'elle n'est pas demanderesse à la tierce opposition - constater que Mme [K] [B] n'a pas été régulièrement appelée à l'instance et qu'elle n'est donc pas partie à la procédure et déclarer de plus fort M. [O] [E] irrecevable en sa tierce opposition - vu l'article 32-1 du code de procédure civile, juger dilatoire voire abusive l'action introduite par M. [O] [E] et le condamner à payer une amende civile qui sera versée au Trésor public - vu l'article 1240 du code civil, juger abusive et fautive la tierce opposition et condamner M. [O] [E] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner M. [O] [E] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouter M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes. Ils font valoir que M. [O] [E], qui a limité la portée de sa tierce opposition dans ses conclusions au fond, n'a aucun intérêt à remettre en cause l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la voie de la tierce opposition car, ayant saisi la commission de surendettement en reconnaissant une dette locative de 6 000 euros envers eux, il ne peut plus contester cette dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil, dont il reconnaît expressément qu'elle est solidaire pour des époux, ni affirmer qu'il ne devrait que 1 080 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation et qu'au surplus, il n'est pas recevable à former des demandes pour son épouse à l'égard de laquelle cet arrêt est devenu définitif. Ils précisent que les décisions rendues à l'encontre d'un époux sont, à l'instar des actes accomplis sans fraude par un époux, opposables à l'autre conjoint dans la mesure où chacun a le pouvoir d'administrer seuls les biens communs, d'en disposer et a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs telles que celles concernant la contestation du paiement des loyers, que c'est la raison pour laquelle la voie de la tierce opposition est fermée au conjoint qui est tout au plus autorisé à intervenir volontairement à l'instance, ce que M. [O] [E] n'a jamais daigné faire, imaginant pouvoir échapper aux poursuites dès lors que son épouse aurait organisé son insolvabilité, et qu'en application de l'article 9-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la signification de l'arrêt faite par eux est de plein droit opposable au conjoint de la locataire qui, comme l'a déjà relevé le jugement du 6 février 2019, n'a justifié d'aucune démarche positive pour les informer de son mariage intervenu après la conclusion du bail réputé appartenir à l'un et l'autre époux en vertu de l'article 1751 du code civil. Ils ajoutent que M. [O] [E] ne justifie pas de son affirmation selon laquelle la commission de surendettement n'aurait pas admis que les époux ne la saisissent pas conjointement, que le couple [E] [B] en est à son cinquième dossier de surendettement et que, comme par le passé, il a, pour obtenir un effacement de ses dettes, menti sur la réalité de sa situation patrimoniale en omettant d'indiquer qu'il est propriétaire d'un bateau d'une valeur de 20 000 euros et que M. [O] [E], qui se déclare salarié intérimaire, a une entreprise individuelle. Ils considèrent que le couple [E] [B] n'a nullement été trompé sur la réalité de la créance locative confirmée en appel dans la mesure où, n'en déplaise à M. [O] [E], la CAF ne leur a versé aucune aide au logement entre juillet 2018 et janvier 2019, les droits des locataires étant interrompus sur cette période et la pièce adverse 3 apparaissant être un faux, et où M. [O] [E] n'a pas jugé utile de se présenter à l'audience du 2 mai 2022 suite à la contestation émise par eux et d'autres créanciers concernant le dossier de surendettement, ce afin de n'avoir pas à s'expliquer sur le fait que, lorsque Mme [W] [B] est rentrée dans les lieux, le logement était en parfait état, que le couple est parti à la cloche de bois en février 2019 en laissant les lieux dans un piteux état, nécessitant pour 60 000 euros de travaux, et une cuve de fioul vide sans régler la facture lui incombant, qu'il n'est pas démuni et a pu contracter deux nouveaux crédits à la consommation en janvier et septembre 2021 et acquérir un nouveau véhicule et qu'il ne vit que sur le mensonge. Ils observent également que, comme l'admet M. [O] [E], la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance alors que, si Mme [W] [B] est mentionnée dans l'acte de saisine, elle ne s'est pas constituée spontanément et n'a pas été assignée par son époux, de sorte qu'elle n'est pas partie à la procédure. Ils en concluent qu'en mettant tout en oeuvre pour gagner du temps et paralyser leur action, M. [O] [E] a commis un abus caractérisé dans l'exercice de son droit d'action qui leur cause préjudice. Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident en date du 13 mai 2022, M. [O] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile, 1300 et 1343-5 (ancien 1244-1 du code civil), 7 à 22 de la loi du 6 juillet 1989, de : - le dire et juger recevable en sa tierce opposition et en ses demandes ainsi formulées : « Infirmer l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la présente juridiction sur les condamnations pécuniaires prononcées et statuant à nouveau de ce chef : Dire et juger que Monsieur et Madame [E] ne sont redevable au titre de soyers, charges et indemnités d'occupation dus au 20 mars 2019 envers les consorts [I] que de la somme de 1 080 euros (1 950 - 870) ; Dire et juger que les frais et dépens engagés sur la base de la décision réformée ainsi que les intérêts échus sur les sommes indues demeureront à la charge des consorts [I] ; Octroyer à Monsieur et Madame [E] les plus larges délais de paiement ; » - condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Il soutient que sa tierce opposition est recevable dans la mesure où, d'une part, la mention de la condamnation exécutoire prononcée à l'encontre de son épouse en 2021 pour déclarer son surendettement devant la commission de surendettement qui n'aurait pas admis qu'il ne la saisisse pas conjointement ne vaut pas reconnaissance de dette et, d'autre part, les deux critères essentiels de recevabilité de la tierce opposition fixés par le code de procédure civile sont réunis car il n'a pas été partie à la procédure, un époux ne pouvant se substituer à l'autre, et la décision rendue qui permettait aux consorts [I] d'obtenir ensuite du juge des référés la condamnation conjointe (sic) de l'époux solidaire en dette lui fait grief. Il explique que les demandes formées dans le cadre de sa tierce opposition le sont valablement à l'égard de toutes les parties, y compris son épouse, dès lors que, selon l'article 591 alinéa 2 du code de procédure civile, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584, lequel prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance, et que la dette de loyers est indivisible pour des époux solidaires. Sur ce, Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En outre, le renvoi opéré par l'article 907 du même code, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel sous le contrôle du conseiller de la mise en état, aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances introduites devant la cour d'appel, comme en l'espèce, à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé. Par ailleurs, l'article 583 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et, en son alinéa 2, que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. L'article 584 du même code prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance. En l'espèce, M. [O] [E] n'a pas été partie à l'instance d'appel opposant son épouse Mme [K] [B] aux consorts [I] et ayant abouti à l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 qui lui cause grief en ce que, par des dispositions auxquelles M. [O] [E] limite sa tierce opposition dans ses conclusions au fond, il a condamné l'épouse de celui-ci à payer aux consorts [I] les sommes principales de 1 957,56 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre intérêts, et de 4 908,89 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation, dépôt de garantie déduit, l'intéressé étant de ce fait susceptible d'être poursuivi en paiement de cette dette dont il ne conteste pas qu'elle s'analyse en une dette contractée pour l'entretien du ménage, solidaire de plein droit entre époux en application de l'article 220 alinéa 1er du code civil. Toutefois, cet arrêt est opposable à M. [O] [E], conjoint commun en biens, dans la mesure où, en vertu de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a, en sa qualité d'administrateur de la communauté, le pouvoir d'exercer seul, en défense ou en demande, les actions concernant les biens communs telles que celles visant à contester le non-paiement des loyers. Seule l'hypothèse d'une fraude à ses droits pourrait donc lui conférer intérêt à agir en tierce opposition au sens de l'article 583 du code de procédure civile. Or il n'invoque aucune fraude dans ses conclusions d'incident. Aucun des moyens développés dans ses conclusions au fond, tenant à l'absence de déduction, d'une part, des sommes versées par la CAF directement aux consorts [I] pour un montant de 3 835 euros, d'autre part, de la somme de 870 euros correspondant au montant d'une facture de fuel afférente à une livraison intervenue le 11 janvier 2019, n'est de nature à caractériser une telle fraude dès lors que ces moyens rejoignent ceux déjà soulevés par son épouse, même si celle-ci chiffrait à 1 000 euros la valeur du fioul laissé sur place, que l'attestation de la CAF de Maine-et-Loire en date du 7 février 2022 versée aux débats confirme que les allocations logement de juillet 2018 à janvier 2019 inclus, qui portent chacune les mentions '1. Montant versé à un tiers' et '2. Prestation suspendue', la seconde de ces mentions l'emportant sur la première, comme celles de février et mars 2019, qui ne portent pas la mention '1. Montant versé à un tiers', n'ont pas été directement versées aux consorts [I] et que la facture de fioul domestique n°19V001206 émise le 31 janvier 2019 par la SA Anjou Maines Céréales à l'ordre de Mme [K] [B], qui n'est pas une facture acquittée, n'a pas été payée aux dires du créancier ayant fourni aux consorts [I] l'attestation de non-recouvrement établie le 5 juin 2020 par la société chargée de son recouvrement. Au surplus, M. [O] [E] admet que, conformément à l'article 584 du code de procédure civile, il lui appartenait d'appeler toutes les parties à l'instance sur tierce opposition dès lors que le litige relatif au montant de la dette locative est indivisible. Or, si sa déclaration de saisine de la cour d'appel vise son épouse, il n'a pas fait assigner celle-ci qui n'a pas spontanément constitué avocat. En conséquence, la tierce opposition formée par M. [O] [E] ne peut qu'être déclarée irrecevable, quand bien même la circonstance que les époux [E] [B] ont saisi le 13 janvier 2022 la commission de surendettement des particuliers de Maine et Loire d'une déclaration de surendettement en incluant dans l'état des créances déclarées la dette locative envers les consorts [I] pour un montant de 6 000 euros ne saurait entraîner reconnaissance par M. [O] [E] du montant de cette dette, la déclaration de créances ne valant que pour la procédure de surendettement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par M. [O] [E] pour le compte de son épouse. La tierce opposition ne revêt, toutefois, pas un caractère abusif ou dilatoire. En particulier, l'explication claire selon laquelle la mention '2. Prestation suspendue' est prioritaire sur la mention '1. Montant versé à un tiers' résulte d'une annotation manuscrite apposée par un agent de la CAF au pied de l'exemplaire de l'attestation CAF susvisée produit par les consorts [I], laquelle annotation n'a pu être effacée de l'exemplaire de la même attestation produit par M. [O] [E], dont elle est absente, car dans ce cas l'intégrité de la phrase dactylographiée sur laquelle mord le tampon également apposé par l'agent de la CAF n'aurait pu être préservée, et a plus vraisemblablement été ajoutée sur une deuxième édition de l'attestation, de sorte que M. [O] [E] a pu, sans mauvaise foi de sa part, ne pas comprendre comment résoudre la contradiction apparente entre ces deux mentions. Les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts des consorts [I] seront donc rejetées. Partie perdante, M. [O] [E] supportera les dépens de l'instance en tierce opposition, ainsi que, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte. Par ces motifs Déclarons irrecevable la tierce opposition formée le 3 février 2022 par M. [O] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la chambre A - civile de la cour d'appel d'Angers dans l'instance opposant son épouse Mme [K] [B] aux consorts [I]. Disons n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par M. [O] [E] pour le compte de son épouse. Déboutons les consorts [I] de leurs demandes d'amende civile et de dommages et intérêts. Condamnons M. [O] [E] aux dépens de l'instance en tierce opposition, ainsi qu'à payer aux consorts [I] ensemble la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboutons de sa demande au même titre. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. MULLER
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 591 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 1421 du code civilarticle 583 du code de procédure civile.article 1751 du code civil.article 584 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile que le coarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63104b384709e24f13d55351
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