Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b4f4709e24f13d5535d
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 760 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N°
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31 Août 2022
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N° RG 21/00118 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBD3
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[O] [W]
C/
S.A. EM AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
07 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
19/00115
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [O] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 349 63 8 3 95
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COAT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet et prorogé au 31 août 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 17 juin 1999, suivant divers contrats de travail à durée déterminée.
A compter du 1er février 2001, la salariée a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial.
Madame [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 octobre 2019, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Madame [O] [W] de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, de sa demande de dommages et intérêts pour la mise en place par l'employeur d'un régime d'une durée de travail à temps partiel illicite, de sa demande portant rectification de ses bulletins de paie et de sa demande de se voir fixer un nouveau montant pour son salaire de base,
-condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [O] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30 % pour frais professionnels,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,
-dit que les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.
Par déclaration du 25 mai 2021 enregistrée au greffe, Madame [O] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts pour la mise en place par l'employeur d'un régime d'une durée de travail à temps partiel illicite, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, de sa demande portant rectification de ses bulletins de paie et de fixation d'un nouveau salaire, en ce qu'elle a été déboutée des chefs de demandes suivants qu'elle souhaite voir réexaminer par la cour d'appel : condamner la S.A. Air Corsica à lui verser les sommes suivantes : 61.022,60 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement et à la discrimination, 66.255,70 euros à titre de rappel de salaires lié au caractère illicite des avenants à temps partiel avec comme conséquence l'obligation de rémunérer les périodes d'inaction comme du travail effectif, à titre principal, 22.440,83 euros, à titre de rappel de salaires lié au caractère illicite des avenants à temps partiel avec comme conséquence la requalification à temps complet, à titre subsidiaire : 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime de durée travail à temps partiel illicite, 14.482,98 euros, à titre de rappel de salaire pour les heures de vol (majoration 25% et assiette), 3.000 euros, au titre des frais d'entretien du port de l'uniforme obligatoire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [W] a sollicité :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% était illicite,
après de nouveau avoir jugé,
-de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Madame [O] [W] la somme correspondant à l'une des quatre hypothèses suivantes à retenir par la cour d'appel :
*16.129,63 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement par comparaison avec Monsieur [R] [H],
*46.442,24 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement par comparaison avec Monsieur [M] [S],
*28.880,67 euros à titre de rappel de salaires lié à la discrimination sur l'état de santé par comparaison avec Monsieur [R] [H],
*96.081,48 euros à titre de rappels de salaires lié à la discrimination sur l'état de santé et sur le sexe par comparaison avec Monsieur [M] [S],
-de juger que le salaire de base mensuel brut de Madame [O] [W] en janvier 2022, hors prime d'ancienneté, devra correspondre à l'une des deux hypothèses suivantes à retenir par la cour d'appel : 2.706 euros, en cas d'inégalité de traitement ou de discrimination par comparaison avec Monsieur [R] [H], 3.050 euros en cas d'inégalité de traitement ou de discrimination par comparaison avec Monsieur [M] [S],
-dans tous les cas :
*de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Madame [O] [W] les sommes suivantes :
-20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination,
-18.434,13 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification des périodes à temps partiel en temps complet,
-3.605,21 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations prononcées.
*de condamner la S.A. Air Corsica aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 18 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé :
-à titre principal :
*d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel est illicite, condamné la société Air Corsica à verser à Madame [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels,
*de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination pour la période de 2006 à 2010,
*de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2006 à 2010,
*de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir constater l'illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014,
*de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir requalifier son temps alterné en temps complet pour la période d'octobre 2014 au mois d'août 2016,
*de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes relatives aux rappels de salaires, aux rappels d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour mise en place par l'employeur d'un régime d'une durée de travail à temps partiel, et de sa demande de rectification de ses bulletins de paie,
-en conséquence : de débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire :
*de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués au titre de la déduction forfaitaire spécifique,
*de réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Madame [W],
-en tout état de cause : de condamner Madame [W] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022.
La S.A. d'économie mixte Air Corsica a transmis le 8 mars 2022 au greffe des conclusions, sollicitant de : à titre principal : d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel est illicite, condamné la société Air Corsica à verser à Madame [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination pour la période de 2006 à 2010, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2006 à 2010, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir constater l'illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir requalifier son temps alterné en temps complet pour la période d'octobre 2014 au mois d'août 2016, de juger irrecevable la demande de Madame [W] tendant à obtenir le versement de rappels d'heures supplémentaires, de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes relatives aux rappels de salaires, aux rappels d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour mise en place par l'employeur d'un régime d'une durée de travail à temps partiel, et de sa demande de rectification de ses bulletins de paie, en conséquence : de débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués au titre de la déduction forfaitaire spécifique, de réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Madame [W], en tout état de cause : de condamner Madame [W] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
Madame [W] a transmis le 9 mars 2022 au greffe des conclusions tendant à déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et pièces complémentaires de la Société Air Corsica adressées par mail du 28 février 2022 [à son conseil] et par RPVA, le 8 mars 2022
La S.A. d'économie mixte Air Corsica a transmis le 22 mars 2022 au greffe une requête aux fins de prononcer la réouverture des débats de l'affaire qui oppose la Compagnie Air Corsica à Madame [O] [W], pendante par devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Bastia, RG 21/00118.
A l'audience du 10 mai 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022, prorogé au 31 août 2022.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Suivant l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code précise en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'occurrence, la S.A. d'économie mixte Air Corsica, qui ne forme aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif d'une cause grave révélée depuis que la clôture est intervenue, a transmis au greffe le 22 mars 2022, une requête aux fins de prononcer la réouverture des débats de l'affaire l'opposant à Madame [W], se fondant sur l'existence d'une cause étrangère (concernant l'envoi par Maître [J] de conclusions en réplique fin février 2022 alors qu'elle se trouvait à l'étranger) et d'une atteinte au principe du contradictoire. Cette demande, transmise postérieurement à l'ordonnance de clôture, et avant même l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022 où les débats ont été ouverts, ne peut être accueillie, faute de répondre aux exigences textuelles de l'article 444 précité, en l'absence de mise en évidence de ce que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, étant observé dans le même temps qu'au regard des données de l'espèce, les conclusions en réplique de Madame [W] transmises au greffe le 7 janvier 2022 l'ont été en temps utile, la clôture n'étant intervenue que le 1er mars 2022 et l'intimée, qui dispose de deux conseils, Maître [J] et le Cabinet Barthélémy Avocats, ayant eu le temps nécessaire et la possibilité matérielle pour répondre aux éléments soumis par la partie adverse (dont la déloyauté n'est pas démontrée) avant ladite clôture. Cette demande de réouverture des débats ne peut dès lors être accueillie.
Sur l'irrecevabilité de conclusions au fond et pièces
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables par exception certaines écritures, si elles sont formées par voie de conclusions, tendant notamment à la révocation de l'ordonnance de clôture ou à écarter des conclusions et pièces non communiquées en temps utile avant la clôture.
En l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables, sans qu'il soit nécessaire de rouvrir les débats, les conclusions au fond déposées au greffe, non le 28 février 2022, mais le 8 mars 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, par la S.A. d'économie mixte Air Corsica.
Concernant les pièces, elles ne constituent pas un 'acte de procédure' 'remis à la juridiction' au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile. Elles ne sont donc pas transmises à la cour mais uniquement aux avocats des parties. Selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Dès lors, les pièces (C22 bis, C59 et C60, I3, I7 à I10) qui ont été communiquées le 28 février 2022 par la S.A. d'économie mixte Air Corsica à Madame [W], ne sont pas irrecevables pour être visées dans le bordereau annexé aux conclusions ultérieures au fond transmis au greffe le 8 mars 2022. En revanche, comme exposé par Madame [W], les pièces susvisées communiquées le 28 février 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas été transmises en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure civile, pour six d'entre elles (hors les pièces C59 et I8 déjà communiquées précédemment par Madame [W] qui ne peut ainsi soutenir avoir été dans l'impossibilité de les discuter), Madame [W] justifiant avoir été dans l'incapacité de discuter utilement de ces six pièces qui sont nouvelles, ou comportent des éléments nouveaux, et nécessitent un examen non sommaire, s'agissant de documents liés à des accords collectifs et de plusieurs attestations. Ces pièces C22 bis, C60, I3, I7, I9, I10 seront donc, seules, écartées des débats.
Le surplus de demande de Madame [W] à ces égards sera rejeté, comme non fondé.
Sur les fins de non recevoir
A titre liminaire, il convient de constater que Madame [W] forme en cause d'appel une demande de condamnation alternative (à l'un des quatre hypothèses à retenir par la cour d'appel), ainsi que des demandes de rappel de salaire au titre d'une discrimination sur le sexe, d'une fixation de salaire en janvier 2022, de dommages et intérêts au titre d'une discrimination, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande, formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2006 à 2010 est sans objet, en l'état de demande de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement de Madame [W] portant sur la période courant du 14 octobre 2016 au 31 décembre 2021.
Parallèlement, suivant les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, issu de la loi n°2008-561, l'action en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Pour autant, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite devant la cour, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2006 à 2010. En réalité, il se déduit des écritures et décompte afférent au rappel de salaire pour discrimination de Madame [W] qu'elle se prévaut de discrimination sur la période ayant couru de janvier 2005 à décembre 2021 ou janvier 2007 à décembre 2021 et qu'elle se fonde sur des faits n'ayant pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 14 octobre 2019, la prescription n'était pas acquise. Il convient donc de rejeter la demande susvisée formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica et de déclarer recevable Madame [W] de ce chef.
En l'absence de demande de Madame [W] tendant au constat d'une illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014 dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, est également sans objet la demande, formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] tendant à voir constater l'illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014.
La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite aussi de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [W] liée à la requalification de son temps alterné en temps complet pour la période d'octobre 2014 au mois d'août 2016. Compte tenu de la nature salariale de la créance, qui n'a pas de lien avec les discriminations alléguées, et des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, la prescription, ayant commencé à courir le jour où l'intéressée avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, c'est à dire, en matière de salaires, la date à laquelle chacun de ceux-ci sont devenus exigibles, les prétentions salariales au titre de la requalification des périodes à temps partiel en temps complet, formées par Madame [W] pour la période courant d'octobre 2014 à août 2016 inclus, ne sont pas recevables comme prescrites, compte tenu de la date d'introduction de l'instance, le 14 octobre 2019, les demandes en sens contraire étant rejetées.
Sur les demandes de rappels de salaire et fixation de salaire afférentes à une inégalité de traitement et discrimination
Selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.
Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.
Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.
La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.
Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.
Il est toutefois admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il sera observé, à titre préalable, que Madame [W], au soutien de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement sur la période du 14 octobre 2016 au 31 décembre 2021, se compare désormais, d'une part, à Monsieur [H] et d'autre part, à Monsieur [S], et non plus à Madame [E] tel que cela était le cas en première instance.
Contrairement à ce qu'expose Madame [W] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, le premier juge n'a pas énoncé qu'elle ne pouvait pas se comparer avec un seul autre salarié.
En revanche, Madame [W] critique de manière fondée le jugement en ce qu'il a retenu une présomption de justification de critères posés dans les accords collectifs, sans caractériser les conditions exigées en la matière.
En réalité, une telle présomption de justification ne peut être retenue, puisque ne sont pas concernées, en l'espèce, des différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote.
Pour autant, force est de constater que Madame [W], qui, outre divers accords d'entreprise, note interne à la compagnie, extrait de rapport de CHSCT de 2012, verse au dossier des documents contractuels la concernant et bulletins de salaire, ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celles des deux salariés de l'entreprise, avec lesquels une comparaison est effectuée au titre des augmentations annuelles (incluant les augmentations au choix) sur salaire de base, à savoir Monsieur [H] et à Monsieur [S], pour lesquels des pièces contractuelles et bulletins de paie sont versés sont également versés.
En effet, il ressort notamment de ces éléments que :
-Madame [W] été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 17 juin 1999, au travers de divers contrats de travail à durée déterminée, avant d'être embauchée à compter du 1er février 2001, suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial, tandis que Monsieur [S] a été lié à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 12 janvier 1998, au travers de divers contrats à durée déterminée, avant d'être embauché à compter du 1er novembre 2000, suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial, puis d'occuper, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de chef de cabine à compter du 1er avril 2008, soit une évolution professionnelle significativement différente et antérieure de plusieurs années à celle de Madame [W]. Ainsi, les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre les deux salariés, en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identique ou similaire,
-parallèlement, Monsieur [H] a été lié à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée au travers de contrats à durée déterminée à partir du 18 février 2000, puis à durée indéterminée à effet du 1er février 2001 en qualité de personnel navigant commercial, et la cour ne peut que constater que les pièces soumises à son appréciation sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre les deux salariés, en l'absence de mise en évidence d'une identité ou similarité de responsabilités et de niveau.
Madame [W] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Madame [W] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Madame [W] à l'appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
L'ancien article L122-45 du code du travail, tel qu'applicable jusqu'au 1er mai 2008 disposait qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Suivant l'article L1132-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes.
Au sens de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de son état ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En premier lieu, Madame [W] prévaut, au soutien de ses demandes salariales afférentes à la discrimination sur la période de janvier 2005 ou janvier 2007 à décembre 2021 inclus (au titre d'une réparation intégrale de son préjudice), d'une discrimination en raison de l'état de santé.
Elle expose avoir connu, des absences pour maladie en 2006, maladie et maternité en 2007, l'ayant privée d'augmentation individuelle annuelle en 2007, 2008, et des absences pour maladie et accident du travail en 2009, puis pour maladie et maternité en 2010 l'ayant privée d'augmentation en janvier 2010, et ayant reporté celle de 2011 en juillet.
A l'appui de ses énonciations, Madame [W] vise les pièces suivantes, produites par ses soins : des bulletins de paie, des notes des 8 janvier 2008, 15 février 2008 et 18 février 2009 émanant de Monsieur [C], le protocole d'accord de fin de grève du 17 avril 2009 (et non 2019 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans ses écritures), l'accord d'entreprise du 29 avril 2011, mais également ceux du 29 janvier 1993 et du 14 juin 2019 (uniquement pour ces deux derniers en leurs dispositions relatives à la perte provisoire de licence de vol), outre divers accords dans l'entreprise de 2004 à 2006. Il sera utilement précisé que si Madame [W] vise le protocole d'accord de fin de grève du 17 avril 2009 et l'accord d'entreprise du 29 avril 2011, elle ne les estime pas applicables à sa situation et à l'examen de la discrimination alléguée, rendant par suite vains ses développements sur l'incomplétude, selon elle, de ces accords s'agissant des absences assimilées à du temps de travail effectif.
Il est mis en évidence, au travers des éléments produits, qu'en termes d'augmentation individuelle concernant Madame [W], le passage du plot 9 au plot 10 s'est effectué uniquement en janvier 2009, puis celui du plot 10 au plot 11 en juillet 2011 ; que Madame [W] a connu des absences annuelles de plus de 45 jours, pour maladie en 2006, 2007, 2009, 2010, ainsi que pour maternités en 2007 et fin 2009-début 2010, et accident du travail en 2009.
Il convient ainsi de constater que Madame [W] présente des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte à son égard, en raison de son état de santé.
Néanmoins, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'employeur démontre que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. S'agissant du passage du plot 9 au plot 10 intervenu uniquement en janvier 2009, après avoir observé que ne sont pas établis, au travers des pièces produites au dossier, de lien entre l'incapacité de vol de la salariée, personnel navigant commercial, avec affection au sol, durant plusieurs mois courant 2006 et courant 2007, et l'état de grossesse connu en 2007, ni par suite de violation de dispositions légales afférentes aux salariées en état de grossesse, il est mis en évidence que le passage au plot 10 de la catégorie personnel navigant commercial uniquement en janvier 2009 résulte, non d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée, ou de l'application d'une note du 15 février 2008 de Monsieur [C], note qui n'a pas valeur d'accord collectif, ni vocation rétroactive, mais de diverses périodes d'incapacité de vol (notion distincte de celle de perte provisoire de licence) de Madame [W], personnel navigant commercial, et d'affectation au sol, tandis que le passage au plot 11 en juillet 2011 résulte, là encore non d'un comportement discriminatoire lié à l'état de santé, mais d'une impossibilité pour l'employeur de procéder à l'évaluation de sa salariée jusqu'en 2011 et ainsi de disposer des éléments permettant de décider de l'opportunité d'une augmentation individuelle, attribution dont Madame [W] admet qu'elle résultait de l'appréciation de la direction et ne présentait pas de caractère automatique au vu des dispositions issues d'accords d'entreprise, sans qu'il soit déterminant que l'accord d'entreprise d'avril 2011 entré en vigueur fin juin 2011, dont Madame [W] soutient elle-même qu'il n'était pas applicable au moment de ses différentes absences, ne comporte pas de mention relative à l'évaluation dans le paragraphe dédié à l' 'augmentation annuelle'. De plus, contrairement à ce qu'expose Madame [W], l'existence d'un impact de ses absences pour maternité sur l'augmentation individuelle annuelle ne déduit aucunement des éléments soumis à la cour par l'employeur, qui n'invoque au surplus pas stricto sensu une absence d'entretien individuel d'évaluation comme motif du non passage au plot supérieur.
En conséquence, il ne peut être retenu de discrimination, directe ou indirecte à l'égard de Madame [W], en raison de son état de santé.
Pas davantage, Madame [W], qui développe de manière restreinte son argumentation sur ce point, ne présente, au travers des éléments auxquels elle se réfère (soit essentiellement, en sus de ses documents contractuels, quelques bulletins de paie parcellaires concernant six collègues masculins), des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte à son égard en raison de son sexe, par rapport à d'autres collègues de sexe masculin, notamment Monsieur [S].
Par suite, les demandes de Madame [W] de rappel de salaire et fixation de salaire au titre de la discrimination ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Il se déduit de ce qui précède que la demande de Madame [W] de condamnation alternative, à une somme correspondant à l'une des quatre hypothèses à retenir par la cour d'appel (au titre de l'inégalité de traitement ou au titre de la discrimination) ne peut prospérer.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
D'après l'article L3121-28 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L6525-3 du code des transports, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, précise que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.
L'article D422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.
L'article D422-8 du code de l'aviation civile dispose que les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme des heures supplémentaires à compter de la 76ème heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
Madame [W], qui verse des bulletins de paie la concernant, sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (sur la période ayant couru d'octobre 2016 à juin 2021), modifiant pour ce faire substantiellement sa demande de première instance. En effet, elle ne demande plus que les heures effectuées par ses soins entre les 56ème et la 68ème heure (et non pas seulement celles à compter de la 69ème heure, tel que prévu par accords d'entreprise) soient considérées comme des heures supplémentaires avec majoration afférente, estimant que cette question a été tranchée clairement par des arrêts récents de la Haute Juridiction, qui ont notamment retenu que la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Madame [W] réclame devant la cour, au soutien du rappel sollicité lié aux heures supplémentaires accomplies à compter de la 69ème heure de vol mensuel, que le décompte de la majoration soit opéré à partir de l'assiette de calcul issue des dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, et non celle issue d'accords d'entreprise.
Toutefois, il n'est aucunement démontré que les dispositions dont se prévaut Madame [W] doivent s'appliquer comme étant plus favorables que celles issues accords d'entreprise successifs, relatifs aux personnels navigants commerciaux, sur cet aspect des heures supplémentaires. En effet, même avec une assiette plus restreinte ('base de 1/55ème' tel qu'énoncé dans les dispositions collectives successives relatives aux heures supplémentaires) que celle résultant des code des transports et code de l'aviation civile, les dispositions issues d'accords d'entreprise sont sur cet aspect, dans leur globalité, plus favorables aux salariés, la majoration des heures étant de 50% et non de 25% et étant opérée à compter de la 69ème heure de vol mensuel et non de la 76ème, tandis que les temps de vol forfaitisés retenus par ces accords sont plus avantageux que les temps de vol de 'cale à cale'. Dès lors, il n'est pas justifié ici de la nécessité d'opérer une application combinée de dispositions légales ou réglementaires et de stipulations issues d'accords collectifs qu'il convient d'articuler entre elles. Il n'y a ainsi pas lieu de prévoir, au titre du calcul de sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter de la 69ème heure, une application d'une autre assiette que celle issue d'accords d'entreprise successifs.
Madame [W] ayant été réglée par l'employeur de ses heures supplémentaires, en appliquant l'assiette découlant des dispositions d'accords d'entreprise, consécutivement, elle sera déboutée de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur le rappel de salaires au titre de périodes d'inaction
Madame [W] ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en son chef l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre d'une rémunération des périodes d'inaction comme du temps de travail effectif, tandis que la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation de ce chef. En l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination
Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, il peut être opéré sur les rémunérations ou les gains des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 et 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7600 euros par année civile et calculée selon les taux de l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction spécifique pour frais professionnels, calculées d'après les taux indiqués audit tableau [...] Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30%.
C'est à tort que la S.A. d'économie mixte Air Corsica critique le jugement déféré. En effet, les personnels navigants commerciaux, de type hôtesses-stewards et chefs de cabine, ne sont pas inclus dans la liste de professions précitée (qui ne vise pas de façon générale le personnel navigant commercial) et ne relèvent donc pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique, comme cela a d'ailleurs été retenu dans des arrêts récents de la Haute Juridiction relatifs à des salariés de la même entreprise. Il y a lieu en outre de rappeler que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Dans le même temps, la S.A. d'économie mixte Air Corsica se prévaut de l'existence d'une instruction fiscale 5F 2532, produit un document 5F 2532, daté du 10 février 1999. Néanmoins, la doctrine fiscale (comme d'ailleurs sociale) n'a aucune valeur légale, ni réglementaire. La S.A. d'économie mixte Air Corsica ne démontre pas que les dispositions issues de circulaire de la direction de la sécurité sociale de 2005 ou de bulletin officiel de sécurité sociale évoquées par ses soins aient un caractère impératif. Parallèlement, le courriel transmis par la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux débats, en date du 4 janvier 2016, émanant de la 3ème sous-direction bureau des régimes professionnels de retraite et des institutions de protection complémentaire de la direction de la sécurité sociale, ne fait état que d'une simple tolérance administrative, dont il n'est pas au surplus démontré qu'elle a vocation à avoir un effet rétroactif.
Il s'en déduit que la mise en place par la S.A. d'économie mixte Air Corsica de la déduction forfaitaire spécifique de Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L1134-1 du code du travailarticle L3121-27 du code du travailarticle 2262 du code civil dans sa rédaction alorsarticle 906 du code de procédure civilearticle L3221-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63104b4f4709e24f13d5535d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel