Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b544709e24f13d55365
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 760 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 31 Août 2022 ----------------------- R N° RG 21/00122 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBEF ----------------------- [B] [N] C/ S.A.EM AIR CORSICA ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 mai 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA 19/00112 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : Madame [B] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 349 63 8 3 95 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COAT, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet puis prorogé au 31 août 2022 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [N] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 29 mars 1994, au travers de divers contrats à durée déterminée. A compter du 1er novembre 2000, la salariée a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial. Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de chef de cabine. Madame [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 octobre 2019, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial. Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a : -débouté sur le fond Madame [B] [N] de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts fondés sur la mise en place par l'employeur d'un régime de durée de travail à temps partiel illicite, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie, -condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30 % pour frais professionnels, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, -dit que les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié. Par déclaration du 25 mai 2021 enregistrée au greffe, Madame [B] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée sur le fond de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages-intérêts pour mise en place par l'employeur d'un régime de durée de travail à temps partiel illicite, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie, en ce qu'elle a été déboutée des chefs de demande suivants qu'elle souhaite voir réexaminer par la cour d'appel : condamner la S.A. Air Corsica à lui verser les sommes suivantes : 47.668,91 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement et à la discrimination, 89.982,53 euros à titre de rappel de salaires lié au caractère illicite des avenants à temps partiel avec comme conséquence l'obligation de rémunérer les périodes d'inaction comme du travail effectif, à titre principal, 40.351,63 euros à titre de rappel de salaires lié au caractère illicite des avenants à temps partiel avec comme conséquence la requalification à temps complet, à titre subsidiaire, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime de durée travail à temps partiel illicite, 18.622,21 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la 55e la 68e heure de vol (majoration 25% et assiette), 3.000 euros au titre des frais d'entretien du port de l'uniforme obligatoire. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [N] a sollicité : -d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que le régime d'équivalence à temps partiel appliqué à Madame [B] [N] ainsi que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% étaient illicites, après de nouveau avoir jugé, -de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Madame [B] [N] la somme correspondant à l'une des deux hypothèses suivantes à retenir par la cour d'appel : *15.229,34 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement par comparaison avec Madame [R], *29.716,42 euros à titre de rappels de salaires lié à la discrimination sur l'état de santé, -de juger que le salaire de base mensuel brut de Madame [B] [N] en janvier 2022, hors prime d'ancienneté, devra correspondre au coefficient 16G de la grille des salaires de 2019, soit un salaire de base brut de 2.779 euros, -dans tous les cas : *de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Madame [B] [N] les sommes suivantes : -20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination, -83.336,59 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification des périodes à temps partiel en temps complet, en cas de discrimination retenue, 43.348,08 euros si le rappel de salaire est limité à la prescription triennale, -1.654,06 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, -3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations prononcées. *de condamner la S.A. Air Corsica aux entiers dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 24 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé : -à titre principal : *d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel est illicite, condamné la société Air Corsica à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination pour la période de 2004 à 2014, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 2004 à 2014, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à voir constater l'illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014, *de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à solliciter la requalification de son temps alterné en temps complet (et les rappels de salaire y afférant) pour la période antérieure au 8 octobre 2016, *de juger irrecevable la demande de Madame [N] tendant à obtenir le versement de rappel d'heures supplémentaires, *de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes relatives aux rappels de salaires, aux rappels d'heures supplémentaires, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour mise en place par l'employeur d'un régime de durée de travail à temps partiel et de sa demande de rectification de ses bulletins de paie, *en conséquence : de débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -à titre subsidiaire : *de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués au titre de la déduction forfaitaire spécifique, *de réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Madame [N], *de réduire à la somme de 11.909,67 euros le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Madame [N] au titre d'une prétendue requalification à temps partiel, -en tout état de cause : de condamner Madame [N] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022, prorogé au 31 août 2022. MOTIFS Sur les fins de non recevoir A titre liminaire, il convient de constater que Madame [N] forme en cause d'appel des demandes de condamnation alternative (à l'un des deux hypothèses à retenir par la cour d'appel), ainsi que de fixation de salaire en janvier 2022, de dommages et intérêts au titre, de discrimination, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La demande, formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2004 à 2014 est sans objet, en l'état de demande de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement de Madame [N] portant sur la période courant du 8 octobre 2016 au 31 décembre 2021. Parallèlement, suivant les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, issu de la loi n°2008-561, l'action en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Pour autant, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée. Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite devant la cour, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à voir constater une discrimination ou l'existence d'une discrimination pour la période de 2004 à 2014. En réalité, il se déduit des écritures et décompte afférent au rappel de salaire pour discrimination de Madame [N] qu'elle se prévaut d'une discrimination sur la période ayant couru de janvier 2009 à décembre 2021, et qu'elle se fonde sur des faits n'ayant pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 8 octobre 2019, la prescription n'était pas acquise. Il convient donc de rejeter la demande susvisée formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica et de déclarer recevable Madame [N] de ce chef. En l'absence de demande de Madame [N] tendant au constat d'une illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014 dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, est également sans objet la demande, formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à voir constater l'illégalité de l'avenant n°3 du 8 juillet 2014. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite aussi de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à solliciter la requalification de son temps alterné en temps complet (et les rappels de salaire y afférant) pour la période antérieure au 8 octobre 2016. Compte tenu de la nature salariale de la créance, qui n'a pas de lien avec la discrimination alléguée, et des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, la prescription, ayant commencé à courir le jour où l'intéressée avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, c'est à dire, en matière de salaires, la date à laquelle chacun de ceux-ci sont devenus exigibles, les prétentions salariales au titre de la requalification des périodes à temps partiel en temps complet, formées par Madame [N] pour la période courant d'octobre 2014 à mars 2021 inclus, ne sont recevables que dans la limite de la prescription triennale à compter de la date d'introduction de l'instance, le 8 octobre 2019, soit uniquement pour la période courant à compter du 8 octobre 2016 et irrecevables pour la période antérieure, courant d'octobre 2014 au 7 octobre 2016, les demandes en sens contraire étant rejetées. Sur les demandes de rappels de salaire et fixation de salaire afférentes à une inégalité de traitement et discrimination Selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire. Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient. Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement. La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière. Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée. Il est toutefois admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Il sera observé, à titre préalable, que Madame [N], au soutien de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement sur la période du 8 octobre 2016 au 31 décembre 2021, se compare désormais à Madame [R], et non plus à Madame [V] tel que cela était le cas en première instance. Contrairement à ce qu'expose Madame [N] à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, le premier juge n'a pas énoncé qu'elle ne pouvait pas se comparer avec un seul autre salarié. En revanche, Madame [N] critique de manière fondée le jugement en ce qu'il a retenu une présomption de justification de critères posés dans les accords collectifs, sans caractériser les conditions exigées en la matière. En réalité, une telle présomption de justification ne peut être retenue, puisque ne sont pas concernées, en l'espèce, des différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote. Pour autant, force est de constater que Madame [N], qui, outre des accords d'entreprise, note interne à la compagnie, extrait de rapport de CHSCT de 2012, verse au dossier des documents contractuels, courrier la concernant et des bulletins de salaire, ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celle de l'autre salarié de l'entreprise, avec laquelle une comparaison est effectuée au titre des augmentations annuelles (incluant les augmentations au choix) sur salaire de base, à savoir Madame [R], pour laquelle des pièces contractuelles et bulletins de paie sont également versés. En effet, il ressort notamment de ces éléments que Madame [N] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée au travers de divers contrats à durée déterminée, à partir du 29 mars 1994, puis a été embauchée auprès du même employeur à compter du 1er novembre 2000, avant d'évoluer comme chef de cabine à compter d'août 2003, tandis que Madame [R] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 29 mars 1994, au travers de divers contrats à durée déterminée, avant d'être embauchée à compter du 9 août 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial, puis de devenir chef de cabine à compter du 1er mai 2004. Dès lors, les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre les deux salariées, en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identique ou similaire. Madame [N] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Madame [N] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Madame [N] à l'appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Suivant l'article L1132-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes. Au sens de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, de son état ou de son handicap, de ses activités syndicales ou mutualistes une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [N] se prévaut, au soutien de ses demandes salariales afférentes à la discrimination sur la période de janvier 2009 à décembre 2021 inclus (au titre d'une réparation intégrale de son préjudice), d'une discrimination en raison de l'état de santé. Elle expose avoir connu, en 2007-2008 des absences pour maladie, congé maternité, puis congé parental, l'ayant privée d'augmentation individuelle annuelle entre 2008 et 2009. A l'appui de ses énonciations, Madame [N] vise les pièces suivantes, produites par ses soins : des bulletins de paie, des notes des 8 janvier 2008, 15 février 2008 et 18 février 2009 émanant de Monsieur [O], le protocole d'accord de fin de grève du 17 avril 2009 (et non 2019 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans ses écritures), l'accord d'entreprise du 29 avril 2011, mais également ceux du 29 janvier 1993 et du 14 juin 2019 (uniquement pour ces deux derniers en leurs dispositions relatives à la perte provisoire de licence de vol). Il ressort de l'examen des éléments visés par Madame [N], pris dans leur ensemble : -que Madame [N], qui se réfère dans le cadre d'une réparation intégrale de la discrimination sollicitée par ses soins, à la date de janvier 2009 comme point de départ de la discrimination sur l'état de santé alléguée, ne peut invoquer utilement des faits antérieurs à cette date, soit une absence (selon elle en raison d'absences pour maladie et maternité) d'augmentation individuelle en 2008, élément au surplus factuellement erroné puisqu'elle a connu un passage du plot 3 au 4 en février 2008 avec rappel de salaire à partir de janvier 2008, -qu'est seulement mise en évidence une absence d'augmentation individuelle en janvier 2009, sans que les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne laissent supposer qu'elle découle de son état de santé, -que l'examen du protocole d'accord de fin de grève du 17 avril 2009 et de l'accord d'entreprise du 29 avril 2011 n'apporte aucun élément utile aux débats, ceux-ci se situant à une période postérieure à la stagnation d'augmentation individuelle entre 2008 et 2009 invoquée par Madame [N]. En conséquence, il convient de constater que Madame [N] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte à son égard, en raison de son état de santé. Par suite, les demandes de Madame [N] de rappel de salaire et fixation de salaire au titre de la discrimination ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées. Il se déduit de ce qui précède que la demande de Madame [N] de condamnation alternative, à une somme correspondant à l'une des deux hypothèses à retenir par la cour d'appel (au titre de l'inégalité de traitement ou au titre de la discrimination) ne peut prospérer. Sur les demandes afférentes au rappel sur heures de vol La S.A. d'économie mixte Air Corsica soulève, au visa des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de Madame [N] au titre de rappel d'heures supplémentaires, non incluse dans les premières conclusions de cette appelante, mais uniquement dans ses écritures récapitulatives. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, pouvant être invoquée par la partie contre laquelle est formée une prétention ultérieure, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, Madame Madame [N] n'a pas présenté dans ses écritures au sens des articles 908 à 910, sa demande relative au rappel sur heures d'heures supplémentaires (accomplies à compter de la 69ème heure de vol mensuel), demande qui n'a été formée que dans le cadre de ses conclusions récapitulatives datant de décembre 2021, puis ses dernières écritures de janvier 2022, et non dans le cadre de ses premières écritures datant d'août 2021. Or, cette prétention n'était pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et ne rentre pas dans le cadre des exceptions posées par l'article susvisé. Par suite, la demande de ce chef de Madame Madame [N] sera déclarée irrecevable. Dans le même temps, le jugement entrepris, contre lequel il n'est donc pas développé de moyen utile à l'appui de l'infirmation sollicitée, sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions formées en première instance par Madame Madame [N] au titre de rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la 55e et la 68e heure de vol (majoration 25% et assiette) rappel d'heures complémentaires et supplémentaires (55ème - 68ème heures). Les prétentions en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes au rappel de salaires au titre de périodes d'inaction et rappel de salaire au titre d'une requalification à temps complet Madame [N] ne développe pas de moyen à même de fonder une infirmation du jugement en son chef l'ayant déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre d'une rémunération des périodes d'inaction comme du temps de travail effectif, tandis que la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation de ce chef. En l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées sur ce point. Concernant le rappel de salaire au titre d'une requalification à temps complet, sur la période non prescrite à compter du 8 octobre 2016, il ressort des éléments du débat que Madame [N] et la S.A. d'économie mixte Air Corsica ont signé un avenant afférent à un 'temps alterné' mensuel (à hauteur de 75%) à effet du 8 juillet 2014. Ce 'temps alterné' notion spécifique, appliquée régulièrement dans le domaine de l'aviation civile, ne constitue pas un travail intermittent, faute de mettre en évidence que l'emploi permanent occupé soit un emploi qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées, alors que cela est l'objet même d'un contrat de travail intermittent. Aucune des parties ne sollicitent d'ailleurs l'application des règles du travail intermittent à ces avenants contractuels. Ce 'temps alterné' ne correspond pas non plus à un temps complet, ce qui n'est pas contesté aux débats. Après avoir observé que le régime du 'temps alterné' existait déjà dans l'accord d'entreprise du 17 avril 2011 (en son article 50) mais sous une forme annuelle, il y a lieu de constater que le 'temps alterné' mensuel a été introduit dans l'entreprise par l'avenant n°3 à l'accord d'entreprise des personnels navigants commerciaux du 8 juillet 2014, portant révision des articles 50 et 51 de l'accord d'entreprise de 2011, puis a été repris notamment dans l'accord d'entreprise du 17 novembre 2017. Il s'en déduit que l'avenant contractuel précité entre Madame [N] et la S.A. d'économie mixte Air Corsica a été conclu sous l'égide de l'avenant n°3 de 2014. Cet avenant n°3 est critiqué par Madame [N] s'agissant de la régularité de la procédure de révision de l'accord d'entreprise de 2011 (en ce inclus la phase de négociation), mais aussi du respect des dispositions de l'article L3121-44 du code du travail. Si la question de l'invalidité d'un accord, par voie d'exception, invoquée à l'occasion d'un litige particulier, n'est pas soumise à prescription, pour autant Madame [N] ne démontre pas qu'elle puisse, pour ce faire, contester la forme de la procédure de révision, sa contestation ne pouvant en réalité que porter sur le fond dudit accord. Dès lors, c'est vainement qu'elle développe une argumentation relative à la régularité de la procédure de révision de l'avenant n°3 de juillet 2014, avenant de révision qui a pris effet, ayant effectivement obtenu, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'aval des 2/3 des syndicats signataires à condition que ceux-ci aient obtenu au total 50% des suffrages exprimés aux dernières élections du personnel. Concernant la conformité à l'article L3121-44 du code du travail tel que s'en prévaut Madame [N] (en sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), comme observé par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, cet article n'existait pas dans cette version à l'époque (en 2014) et n'est donc pas utilement invoqué par Madame [N] qui ne met pas en évidence une invalidité de l'avenant n°3 au regard de dispositions textuelles alors applicables. L'avenant n°3 de 2014 est donc bien applicable. Cet avenant disposait notamment : 'L'article 50 de l'accord d'entreprise des Personnels Navigants Commerciaux est supprimé et remplacé par : ARTICLE 50 : TEMPS ALTERNE Le travail à temps alterné comporte une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité Le rythme d'alternance est, soit mensuel avec des périodes d'activités et des périodes d'inactivités réparties sur le même mois civil, soit annuel avec des périodes d'activités et des périodes d'inactivités sans solde réparties sur une durée de 12 mois. La durée de chacune des périodes d'inactivité ne pourra excéder deux mois civils consécutifs. 50.01 Modalités : 50.01.01 Temps alterné mensuel Pour les salaries en temps alterné le rythme d'alternance s'articule entre des périodes d'activités et des périodes d'inactivités réparties sur le même mois civil. Exemples : - Temps alterné mensuel à 50% d'activité : 15 jours d'activités et 15 jours d'inactivités pour un mois civil de 30 jours, - Temps alterné mensuel à 75% d'activité : 22,5 jours d'activités et 7,5 jours d'inactivités pour un mois civil de 30 jours, Les exemples ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif, le pourcentage d'emploi ainsi que les périodes d'activités et d'inactivité étant définies par avenant au contrat de travail. Rémunération : Le salaire de base mensuel des salariés à temps alterné mensuel est calculé au prorata du pourcentage d'activité du salarié considéré. La gratification annuelle telle que définie à l'article 23 de l'accord d'entreprise PNC est payée au prorata du pourcentage d'emploi exercé et du nombre de mois sous-contrat-sur la période de référence [...] 50.03 Conditions d'accès : Les conditions d'accès au temps alterné sont an nombre de deux : °être en contrat à durée indéterminée ; °avoir une ancienneté minimum de 2 ans dans l'entreprise. Les prises d'effet sont matérialisées par des avenants aux contrats de travail à durée indéterminée. 50.04 Formulation de la demande : Les PN souhaitant bénéficier du temps alterné doivent déposer leur demande 4 mois avant par lettre recommandée avec accuse de réception, en précisant le pourcentage d'emploi ainsi que les périodes souhaitées d'activité et de non activité. Les réponses (acceptation ou rejet) sont transmises dans les deux mois suivant la demande. Dans le cas où le PNC souhaiterait modifier les périodes travaillées et non travaillées, il en fait la demandes dans les mêmes conditions que la demande initiale. Une modification des périodes ne peut intervenir qu'au terme de 12 mois. 50.05 Conditions de travail Les PN en temps alterné doivent prendre connaissance, par tout moyen à leur convenance, des plannings de reprise de leur activité, en fin de période non travaillée. Des conditions de travail et les règles d'utilisation des PN en temps alterné sont identiques à celles des PN à temps plein. La programmation de l'activité à temps alterné peut déborder en programmation au maximum de 48 heures sur la période d'activité suivante, dès lors qu'il s'agit de temps de repos post-courrier ou de congés, la valeur du dépassement étant reportée sur la période d'activité suivante. En cas d'aléa d'exploitation, tout débordement non programmé sur une période d'inactivité donne lieu à compensation du traitement fixe et paiement des heures de vol effectuées. [...]'. L'avenant à 'temps alterné' mensuel liant Madame [N] à la S.A. d'économie mixte Air Corsica prévoyait en son article 1 'DUREE DU TRAVAIL - TEMPS ALTERNE MENSUEL': 'A sa demande, Madame [B] [N] effectuera une activité à temps alterné à 75% au sein d'un mois civil. Les périodes d'inactivité de Madame [B] [N] pour le mois de juillet seront : Du 21/07/14 au 28/07/14 inclus. Son planning d'août, soit N+1, lui sera communiqué comme la procédure planning PNC le prévoit, à savoir aux alentours du 20 du mois N-1, à plus ou moins 1 jour. Cette répartition de l'activité pourra être modifiée, soit pour raisons de services sous la condition de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou l'absence d'un ou plusieurs salariés, qui engendrerait des problèmes de planification, soit lors de la programmation, voire de la régulation des activités liées au maintien de compétences, feu fumée, visites médicales, ou toutes autres activités en vol ou au sol permettant à Madame [B] [N] de maintenir son aptitude en vol.', Il était également prévu par ledit avenant que Madame [N] percevrait un salaire de base mensuel brut, correspond à 41 heures et 15 minutes de vol par mois. Madame [N] ne forme pas de demande tendant à déclarer nul cet avenants à 'temps alterné', de sorte que la cour n'a pas à examiner cet aspect. Elle forme par contre une demande de rappel de salaire fondée sur une requalification à temps plein de l'avenant. A rebours de ce qu'expose la S.A. d'économie mixte Air Corsica, le fait que Madame [N] ait demandé le passage en 'temps alterné' mensuel et signé l'avenant contractuel susvisé ne la prive pas de la possibilité de former une demande au titre d'une requalification à temps complet, notamment en contestant le contenu dudits avenant. La signature par Madame [N] de ces avenants n'emporte aucune renonciation à ses droits en la matière. L'article 50.05 de l'avenant n°3 de 2014 susmentionné en ses mentions relatives à la prise de connaissance des plannings de reprise d'activité ne constitue pas davantage un obstacle dirimant à la demande liée à une requalification à temps complet. Parallèlement, à rebours de ce qu'énonce le premier juge, il ne s'agit pas ici d'un cas où le salarié ne conteste pas l'existence d'un temps partiel et forme simplement des revendications au titre d'une durée de temps partiel supérieure, mais bien de demande liée à une requalification à temps plein. Il n'est pas démontré par Madame [N] que l'article L3123-2 du code du travail invoqué par ses soins (dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) soit applicable à l'espèce, d'autant qu'il ne s'agit pas ici d'une réduction de la durée de travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine, comme observé par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Consécutivement, l'argumentation développée par Madame [N], concernant l'irrespect par son avenant contractuel dudit article L3123-2 en sa mention relative à la durée de travail, ne peut prospérer. En revanche, elle critique utilement le contenu de son avenant contractuel en ses mentions relatives aux périodes d'activité et d'inactivité. En effet, ledit avenant ne définit les temps d'inactivité et d'activité que pour le premier mois de son application, laissant pour la suite leur définition au service planning. Cette incomplétude des mentions contractuelles est d'autant plus problématique que l'avenant n°3 de 2014 définissant le cadre du 'temps alterné' mensuel dans l'entreprise disposait que 'le pourcentage d'emploi ainsi que les périodes d'activités et d'inactivité' étaient 'définies par avenant au contrat de travail'. Or ici, s'il n'est pas contesté que le pourcentage d'activité était bien défini, tel n'est pas le cas des périodes d'activité et d'inactivité dans le cadre du temps alterné mensuel, sauf pour le premier mois d'application de l'avenant conntractuel. Dans ces conditions, une requalification en temps complet dudit avenant est encourue. Il appartient donc, non à la salariée, mais à l'employeur de renverser la présomption simple de travail à temps plein en prouvant d'une part, la durée de travail convenue dans le cadre de la relation de travail et sa répartition et, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'état donc pas tenue d'être constamment à la disposition de son employeur. Or, l'employeur, au vu des pièces visées par ses soins, justifie d'une durée de travail correspondant à 41,25h de vol, soit 41h et 15 minutes de vol par mois (durée dont il n'est pas démontré qu'elle soit irrégulière en matière d'application d'un régime de temps alterné, ni que ce temps alterné s'assimile à un régime d'équivalence à temps partiel illicite) et répartition et de ce que la salariée n'était pas, effectivement en pratique, placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était donc pas tenue d'être constamment à la disposition de son employeur. En l'état d'éléments suffisants permettant le renversement de la présomption de travail à temps complet, une requalification en temps complet de l'avenant contractuel susvisé ne s'impose pas, ni par suite de rappel de salaire sur la période non prescrite en raison d'une requalification à temps complet. Consécutivement, Madame [N] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire en raison d'une requalification d'avenant à temps complet. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire seront rejetées. Sont sans objet en l'absence de chef du dispositif du jugement en ce sens, la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux fins d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel était illicite, ainsi que la demande de Madame [N] tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'application du régime d'équivalence aux salariés à temps partiel était illicite. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, il peut être opéré sur les rémunérations ou les gains des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 et 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7600 euros par année civile et calculée selon les taux de l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction spécifique pour frais professionnels, calculées d'après les taux indiqués audit tableau [...] Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30%. C'est à tort que la S.A. d'économie mixte Air Corsica critique le jugement déféré. En effet, les personnels navigants commerciaux, de type hôtesses-stewards et chefs de cabine, ne sont pas inclus dans la liste de professions précitée (qui ne vise pas de façon générale le personnel navigant commercial) et ne relèvent donc pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique, comme cela a d'ailleurs été retenu dans des arrêts récents de la Haute Juridiction relatifs à des salariés de la même entreprise. Il y a lieu en outre de rappeler que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Dans le même temps, la S.A. d'économie mixte Air Corsica se prévaut de l'existence d'une instruction fiscale 5F 2532, produit un document 5F 2532, daté du 10 février 1999. Néanmoins, la doctrine fiscale (comme d'ailleurs sociale) n'a aucune valeur légale, ni réglementaire. La S.A. d'économie mixte Air Corsica ne démontre pas que les dispositions issues de circulaire de la direction de la sécurité sociale de 2005 ou de bulletin officiel de sécurité sociale évoquées par ses soins aient un caractère impératif. Parallèlement, le courriel transmis par la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux débats, en date du 4 janvier 2016, émanant de la 3ème sous-direction bureau des régimes professionnels de retraite et des institutions de protection complémentaire de la direction de la sécurité sociale, ne fait état que d'une simple tolérance administrative, dont il n'est pas au surplus démontré qu'elle a vocation à avoir un effet rétroactif. Il s'en déduit que la mise en place par la S.A. d'économie mixte Air Corsica de la déduction forfaitaire spécifique de 30% concernant Madame [N] n'était pas fondée, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, sans qu'il y lieu d'examiner le surplus de moyens développés par la société appelante sur cet aspect. La déduction forfaitaire spécifique, si elle génère un revenu net légèrement plus élevé, entraîne également une réduction des droits sociaux du salarié auquel elle est appliquée (notamment en matière d'indemnisation consécutive à des arrêts de travail). Le premier juge a exactement analysé les données du litige en retenant un préjudice certain subi par Madame [N], au travers de l'incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l'application infondée par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, préjudice que dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge départiteur a fixé à une somme de 2.000 euros. Les éléments du dossier visés par la S.A. d'économie mixte Air Corsica ne permettent pas d'écarter la réalité de ce préjudice, ni d'en diminuer le montant des dommages et intérêts retenus. A rebours, Madame [N] ne justifie pas avoir subi un préjudice plus ample que celui retenu par le premier juge. Dès le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique et les demandes en sens contraire rejetées. En l'absence de discrimination, la demande de Madame [N] de dommages et intérêts de ce chef ne peut prospérer. La demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique), régime d'équivalence à temps partiel illicite, avenants à temps partiel illicite n'est pas davantage fondée, une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique) n'étant pas mise en évidence et la preuve de régime et avenants illicites causant un préjudice à Madame [N] n'étant pas rapportée par celle-ci, et cette demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Sur les frais d'entretien au titre du port de l'uniforme obligatoire Madame [N] ne développe pas de moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, tandis que la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation du jugement de ce chef. En l'absence de moyen relevé d'office, il convient de confirmer le jugement à cet égard et rejeter les demandes en sens contraire. Sur les autres demandes Au regard des développements précédents, Madame [N] sera déboutée de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés, non justifiée. La S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 août 2022, CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 mai 2021, tel que déféré, Et y ajoutant, DIT sans objet les demandes formées par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, tendant à : -juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [N] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 2004 à 2014, en l'ét
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L3221-4 du code du travailarticle L1132-1 du code du travailarticle L3121-44 du code du travail tel que sarticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63104b544709e24f13d55365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel