Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b564709e24f13d55369
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 760 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N°
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31 Août 2022
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R N° RG 21/00125 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBEZ
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[T] [O]
C/
S.A.EM AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
07 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
19/00108
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
- [Localité 2]
Représenté par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 349 63 8 3 95
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COAT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 puis prorogé au 31 août 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] a été lié à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à effet du 10 mars 1993, suivant contrat de qualification d'une durée de 24 mois.
Le salarié a été ensuite embauché auprès du même employeur selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 mars 1995, en qualité de personnel navigant commercial.
Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef de cabine.
Monsieur [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er octobre 2019, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie et fixation de son salaire,
- condamné la SA Air Corsica à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30 % pour frais professionnels,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit que les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.
Par déclaration du 26 mai 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté sur le fond de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages-intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, à des dommages et intérêts pour défaut d'établissement d'un contrat de travail écrit à l'embauche ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie et fixation de son salaire, en ce qu'il a été débouté des chefs de demande suivants qu'elle souhaite voir réexaminer par la cour d'appel : condamner la S.A. Air Corsica à lui verser les sommes suivantes : 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, 23.006,20 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de vol comprises entre la 55e la 68e heure de vol (majoration 25% et assiette), 26.374,01 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination et inégalité de traitement, fixer le salaire de base de Monsieur [T] [O], à compter de janvier 2020, à la somme brute de 3.420,70 euros, 3.000 euros au titre des frais d'entretien du port de l'uniforme obligatoire, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'établissement d'un contrat de travail écrit à l'embauche.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 5 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [O] a sollicité :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% était illicite,
après de nouveau avoir jugé,
- de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Monsieur [T] [O] la somme correspondant à l'une des hypothèses suivantes à retenir par la cour d'appel :
' 16.212,99 euros à titre de rappel de salaires lié à l'inégalité de traitement par comparaison avec Madame [F] [R],
' 45.915,34 euros à titre de rappels de salaires lié à la discrimination sur l'état de santé,
- de juger que le salaire de base mensuel brut de Monsieur [T] [O] en janvier 2022, hors prime d'ancienneté, devra correspondre au coefficient 30A de la grille des salaires de 2019, soit un salaire de base brut de 3.337 euros,
- dans tous les cas :
* de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination,
- 7.469,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations prononcées.
* de condamner la S.A. Air Corsica aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 24 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé :
- à titre principal :
* d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a condamné la société Air Corsica à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels,
* de juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [O] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 1993 à 2016,
* de juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [O] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé pour la période de 1993 à 2014,
* de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, ainsi que et de sa demande de rectification de ses bulletins de paie,
*en conséquence : de débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire :
*de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués au titre de la déduction forfaitaire spécifique,
* de réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Monsieur [O],
- en tout état de cause : de condamner Monsieur [O] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022, prorogé au 31 août 2022.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
À titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [O] forme en cause d'appel une demande de condamnation alternative (à l'un des deux hypothèses à retenir par la cour d'appel), ainsi que des demandes de fixation de salaire en janvier 2022, de dommages et intérêts au titre d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination, demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la S.A. d'économie mixte Air Corsica forme une demande tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [O] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 1993 à 2016. Il se déduit de la formulation de cette demande et des écritures de la S.A. d'économie mixte Air Corsica qu'elle vise en réalité les prétentions de Monsieur [O] en matière salariale au titre de l'inégalité de traitement. Compte tenu de la nature salariale de la créance et des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, la prescription, ayant commencé à courir le jour où l'intéressé avait connaissance de ses droits ou aurait du les exercer, les prétentions salariales au titre de l'inégalité de traitement, formées par Monsieur [O] pour la période comprise entre les mois d'octobre 2016 et de décembre 2021 inclus, soit dans la limite de la prescription triennale compte tenu de la date d'introduction de l'instance prud'homale le 1er octobre 2019, sont recevables, de sorte que sera rejetée la demande précitée de la S.A. d'économie mixte Air Corsica.
Parallèlement, suivant les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail, issu de la loi n°2008-561, l'action en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Pour autant, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
La S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite devant la cour, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [O] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 1993 à 2014. En réalité, il se déduit des écritures et décompte afférent au rappel de salaire pour discrimination de Monsieur [O] qu'il se prévaut d'une discrimination sur l'état de santé sur la période ayant couru de janvier 2007 à décembre 2021 inclus et qu'il se fonde ainsi sur des faits n'ayant pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Dès lors, au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 1er octobre 2019, la prescription n'était pas acquise. Il convient donc de rejeter la demande susvisée formée par la S.A. d'économie mixte Air Corsica et de déclarer recevable Monsieur [O] en ses prétentions au titre de la discrimination.
Sur les demandes de rappels de salaire et fixation de salaire afférentes à une inégalité de traitement et discrimination
Selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.
Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.
Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.
La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.
Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.
Il est toutefois admis que les différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il sera observé, à titre préalable, que Monsieur [O], au soutien de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement sur la période d'octobre 2016 à décembre 2021 inclus, se compare à Madame [F] [R], tel que cela était le cas en première instance.
Monsieur [O] critique de manière fondée le jugement en ce qu'il ne lui est pas interdit de se comparer avec une seule salariée, mais également en ce que le premier juge a retenu une présomption de justification de critères posés dans les accords collectifs, sans caractériser les conditions exigées en la matière.
En réalité, une telle présomption de justification ne peut être retenue, puisque ne sont pas concernées, en l'espèce, des différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote.
En revanche, force est de constater que Monsieur [O], qui, outre des accords d'entreprise, vise des documents contractuels le concernant et bulletins de salaire, ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celle de l'autre salariée de l'entreprise, avec laquelle une comparaison est effectuée au titre des augmentations annuelles (incluant les augmentations au choix) sur salaire de base, à savoir Madame [R], pour lequel des pièces contractuelles et bulletins de paie sont versés au dossier. En effet, il ressort notamment de ces éléments que Monsieur [O] a été lié à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à effet du 10 mars 1993, suivant contrat de qualification d'une durée de 24 mois, puis a été embauché auprès du même employeur selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 mars 1995, en qualité de personnel navigant commercial, avant d'occuper les fonctions de chef de cabine de manière constante à compter du 22 janvier 1996, tandis que Madame [R] a été embauchée en qualité de personnel navigant commercial suivant contrat à durée déterminée à effet du 18 mai 1992, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 mars 1993, avant de devenir chef de cabine dès le mois de mai 1993, soit une évolution professionnelle antérieure de plusieurs années à celle de Monsieur [O]. Dès lors, les pièces soumises à l'appréciation de la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre les deux salariés, en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identique ou similaire, étant observé que, contrairement à ce qu'énonce l'appelant le fait que les deux salariés ait un temps connu une évolution professionnelle similaire ne signifie pas qu'ils aient tous deux acquis la même expérience.
Monsieur [O] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Monsieur [O] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [O] à l'appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A. d'économie mixte Air Corsica. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire seront rejetées.
L'ancien article L122-45 du code du travail, tel qu'applicable jusqu'au 1er mai 2008 disposait qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Suivant l'article L1132-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Au sens de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement notamment de son origine, de son sexe, de sa situation de famille ou de grossesse, ou en raison de son état ou de son handicap, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En vertu de l'article L1134-1 du code du travail, tel qu'applicable aux données de l'espèce, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié, qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [O] argue, au soutien de ses demandes salariales afférentes à la discrimination sur la période de janvier 2007 à décembre 2021, d'une discrimination en raison de l'état de santé, se prévalant d'une absence d'augmentations individuelles entre 2006 et 2009 (soit à une période partiellement antérieure à sa revendication salariale, sans qu'il ne s'en explique), lié au fait qu'il s'était trouvé absent pour maladie à plusieurs reprises, tel que mentionné dans les développements de ses écritures d'appel sur ce point.
À l'appui de ses énonciations, Monsieur [O] vise les pièces suivantes, produites par ses soins : des bulletins de paie, des notes des 8 janvier 2008, 15 février 2008 et 18 février 2009 émanant de Monsieur [L], le protocole d'accord de fin de grève du 17 avril 2009 (et non 2019 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans ses écritures), l'accord d'entreprise du 29 avril 2011. Il ne vise pas ici d'accord appliqué dans l'entreprise antérieurement à 2009. Il ne se réfère pas davantage à l'accord d'entreprise du 17 novembre 2017, ou à celui du 14 juin 2019.
Au regard des éléments visés par Monsieur [O], il convient de constater qu'est seulement mise en évidence une absence d'augmentation individuelle en 2007, sans qu'il puisse être déduit de ceux-ci qu'elle découle de son état de santé, tandis qu'il n'est pas mis en évidence que Monsieur [O] a subi une absence (ni même un report) dans l'attribution de l'augmentation annuelle individuelle, en raison de son état de santé (pour le cas invoqué par ses soins : maladie), en lien avec les notes internes de 2008 et 2009, le protocole d'accord de 2009, ou avec l'accord d'entreprise de 2011.
En conséquence, la cour ne peut que constater que Monsieur [O] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte à son égard, en raison de son état de santé.
Par suite, le jugement entrepris, non, utilement critiqué, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de ses demandes de nature salariale liées à une discrimination. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il se déduit de ce qui précède que :
- la demande de Monsieur [O] tendant à juger que le salaire de base mensuel brut de Monsieur [T] [O] en janvier 2022, hors prime d'ancienneté, devra correspondre au coefficient 30A de la grille des salaires de 2019, soit un salaire de base brut de 3.337 euros sera également rejetée, comme non fondée,
- la demande de Monsieur [O] de condamnation alternative, à une somme correspondant à l'une des deux hypothèses à retenir par la cour d'appel (au titre de l'inégalité de traitement ou au titre de la discrimination) ne peut être accueillie.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
D'après l'article L3121-28 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L6525-3 du code des transports, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, précise que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.
L'article D422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année ;
L'article D422-8 du code de l'aviation civile dispose que les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme des heures supplémentaires à compter de la 76ème heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
Monsieur [O], qui verse des bulletins de paie le concernant, sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (sur la période ayant couru de janvier 2017 à décembre 2021). Il ne demande plus que les heures effectuées par ses soins entre les 56ème et la 68ème heure (et non pas seulement celles à compter de la 69ème heure, tel que prévu par accords d'entreprise) soient considérées comme des heures supplémentaires avec majoration afférente, estimant que cette question a été tranchée clairement par des arrêts récents de la Haute Juridiction, qui ont notamment retenu que la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Monsieur [O] réclame devant la cour, au soutien du rappel sollicité lié aux heures supplémentaires accomplies à compter de la 69ème heure de vol mensuel, que le décompte de la majoration soit opéré à partir de l'assiette de calcul issue des dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, et non celle issue d'accords d'entreprise. La recevabilité de cette demande liée à l'assiette des heures supplémentaires effectuées à compter de la 69ème heure n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Toutefois, il n'est aucunement démontré que les dispositions dont se prévaut Monsieur [O] doivent s'appliquer comme étant plus favorables que celles issues accords d'entreprise successifs, relatifs aux personnels navigants commerciaux, sur cet aspect des heures supplémentaires. En effet, même avec une assiette plus restreinte ('base de 1/55ème' tel qu'énoncé dans les dispositions collectives successives relatives aux heures supplémentaires) que celle résultant des code des transports et code de l'aviation civile, les dispositions issues d'accords d'entreprise sont sur cet aspect, dans leur globalité, plus favorables aux salariés, la majoration des heures étant de 50% et non de 25% et étant opérée à compter de la 69ème heure de vol mensuel et non de la 76ème, tandis que les temps de vol forfaitisés retenus par ces accords sont plus avantageux que les temps de vol de 'cale à cale'. Dès lors, il n'est pas justifié ici de la nécessité d'opérer une application combinée de dispositions légales ou réglementaires et de stipulations issues d'accords collectifs qu'il convient d'articuler entre elles. Il n'y a ainsi pas lieu de prévoir, au titre du calcul de sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter de la 69ème heure, une application d'une autre assiette que celle issue d'accords d'entreprise successifs.
Monsieur [O] ayant été réglé par l'employeur de ses heures supplémentaires, en appliquant l'assiette découlant des dispositions d'accords d'entreprise, consécutivement, il sera débouté de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, mise en place par l'employeur d'un régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite et de discrimination
Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, il peut être opéré sur les rémunérations ou les gains des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 et 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7600 euros par année civile et calculée selon les taux de l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction spécifique pour frais professionnels, calculées d'après les taux indiqués audit tableau [...] Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30 %.
C'est à tort que la S.A. d'économie mixte Air Corsica critique le jugement déféré. En effet, les personnels navigants commerciaux, de type hôtesses-stewards et chefs de cabine, ne sont pas inclus dans la liste de professions précitée (qui ne vise pas de façon générale le personnel navigant commercial) et ne relèvent donc pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique, comme cela a d'ailleurs été retenu dans des arrêts récents de la Haute Juridiction relatifs à des salariés de la même entreprise. Il y a lieu en outre de rappeler que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Dans le même temps, la S.A. d'économie mixte Air Corsica se prévaut de l'existence d'une instruction fiscale 5F 2532, produit un document 5F 2532, daté du 10 février 1999. Néanmoins, la doctrine fiscale (comme d'ailleurs sociale) n'a aucune valeur légale, ni réglementaire. La S.A. d'économie mixte Air Corsica ne démontre pas que les dispositions issues de circulaire de la direction de la sécurité sociale de 2005 ou de bulletin officiel de sécurité sociale évoquées par ses soins aient un caractère impératif. Parallèlement, le courriel transmis par la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux débats, en date du 4 janvier 2016, émanant de la 3ème sous-direction bureau des régimes professionnels de retraite et des institutions de protection complémentaire de la direction de la sécurité sociale, ne fait état que d'une simple tolérance administrative, dont il n'est pas au surplus démontré qu'elle a vocation à avoir un effet rétroactif.
Il s'en déduit que la mise en place par la S.A. d'économie mixte Air Corsica de la déduction forfaitaire spécifique de 30% concernant Monsieur [O] n'était pas fondée, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, sans qu'il y lieu d'examiner le surplus de moyens développés par la société appelante sur cet aspect.
La déduction forfaitaire spécifique, si elle génère un revenu net légèrement plus élevé, entraîne également une réduction des droits sociaux du salarié auquel elle est appliquée (notamment en matière d'indemnisation consécutive à des arrêts de travail).
Le premier juge a exactement analysé les données du litige en retenant un préjudice certain subi par Monsieur [O], au travers de l'incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l'application infondée par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, préjudice que dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge départiteur a fixé à une somme de 2.000 euros. Les éléments du dossier visés par la S.A. d'économie mixte Air Corsica ne permettent pas d'écarter la réalité de ce préjudice, ni d'en diminuer le montant des dommages et intérêts retenus. A rebours, Monsieur [O] ne justifie pas avoir subi un préjudice plus ample que celui retenu par le premier juge.
Dès le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la déduction forfaitaire spécifique et les demandes en sens contraire rejetées.
La demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique), de régime d'équivalence à temps partiel illicite, d'avenants à temps partiel illicite, de discrimination n'est pas davantage fondée, une exécution déloyale du contrat de travail (hors aspect de la déduction forfaitaire spécifique) et une discrimination n'étant pas mises en évidence et la preuve de tels régime et avenants illicites n'étant pas rapportée par Monsieur [O], dont la demande sera ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] ne développe pas de moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et de condamnation de l'employeur à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'établissement d'un contrat de travail écrit à l'embauche, tandis que la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation du jugement de ces chefs. En l'absence de moyen relevé d'office, il convient de confirmer le jugement à ces égards et rejeter les demandes en sens contraire.
Au regard des développements précédents, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés, le jugement entrepris, non utilement critiqué, étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
La S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 août 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 mai 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [O] tendant à voir constater une violation du principe 'à travail égal, salaire égal' pour la période de 1993 à 2016 et DÉCLARE recevables les demandes salariales de Monsieur [T] [O] au titre de l'inégalité de traitement,
REJETTE la demande de la S.A. d'économie mixte Air Corsica tendant à juger irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [O] tendant à voir constater l'existence d'une discrimination pour la période de 1993 à 2014 et DECLARE recevable Monsieur [T] [O] en ses prétentions au titre de la discrimination,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L3221-4 du code du travailarticle L1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L6525-3 du code des transportsarticle 805 du code de procédure civilearticle L242-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63104b564709e24f13d55369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel