Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 29 août 2022
- ECLI
- 63104b674709e24f13d55377
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 22/466 Copie exécutoire à : - Me Vincent FRITSCH - Me Xavier OSTER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Août 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03100 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT5H Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [E] [H] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A. ORANGE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Xavier OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [E] [H], exploitant l'enseigne commerciale Alsace Confort Technique, a souscrit auprès de la Sa Orange un contrat n° 61134118 et disposait à ce titre d'une formule partagée entre trois numéros de téléphone mobile. Faisant valoir que la Sa Orange a prélevé à tort le prix de communications téléphoniques non justifiées par des listings fiables et qu'il nie avoir passées, Monsieur [E] [H] l'a fait citer devant le tribunal d'instance de Strasbourg par déclaration enregistrée le 23 juin 2017, aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 3 580,43 € et à lui payer la somme de 2 000 €, portée ultérieurement à 4 000 €, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 € ainsi que la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que son action est recevable, au motif que la prescription annale soulevée par la défenderesse ne concerne que les frais de résiliation et d'abonnement ; que son action a été introduite le 22 juin 2017, puis le 24 novembre 2017 après radiation du 26 septembre 2017, de sorte que la prescription de droit commun a été interrompue puis reprise et suspendue, l'instance étant en cours ; qu'il a subi un préjudice financier et moral du fait du comportement de la défenderesse, qui a fait preuve en outre de résistance abusive. La Sa Orange, a conclu à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire, à leur rejet. Elle a demandé condamnation de Monsieur [E] [H] au paiement d'une amende pour abus du droit d'agir, outre la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens. Elle a soulevé la prescription de l'action en restitution du montant de la facture payée le 21 septembre 2012, en application de l'article L 34-2 du code des postes et télécommunications qui prévoit une prescription annale et la prescription de l'action en responsabilité engagée le 24 novembre 2017, soit plus de cinq ans après le paiement. Subsidiairement, elle a rappelé que Monsieur [E] [H] avait souscrit à un forfait partagé pour trois lignes mobiles, excluant toutes données mobiles facturées en sus trois euros par méga-octet ; que la facture du 31 août 2012 visait une consommation de 914,95 Mo, le listing faisant apparaître une navigation Internet du 23 août 2012 à partir de 2 h 36 pendant une période de téléchargement de 1 h 03 ; que le listing est couvert par une présomption judiciaire de sincérité, non renversée par le demandeur ; qu'elle n'est assujettie à aucune obligation d'alerte et qu'elle n'a commis aucune faute. Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal d'instance de Strasbourg a : -déclaré irrecevable l'action en restitution de l'indu, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le surplus des demandes, -débouté Monsieur [E] [H] de toutes ses prétentions, -l'a condamné à payer à la Sa Orange la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamné aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demande en restitution du paiement de la facture, acquittée par prélèvement bancaire du 30 septembre 2012, introduite le 23 juin 2017, est prescrite par application de l'article L 34-2 du code des postes et télécommunications, aucun acte interruptif de prescription n'étant justifié ; que l'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour du paiement le 30 septembre 2012 ; qu'elle a été interrompue par l'action en justice introduite le 23 juin 2017 et n'est pas prescrite ; qu'elle n'est en revanche pas fondée, la défenderesse justifiant avoir enregistré sur la ligne téléphonique souscrite par le demandeur une consommation de 914,95 Mo de données mobiles facturées trois euros le méga-octet ; que selon une jurisprudence constante, les relevés détaillés de communication bénéficient d'une présomption simple de sincérité ; que Monsieur [E] [H] ne rapporte la preuve d'aucune erreur technique des services de la société Orange ou d'une incohérence objective de cette facturation ; qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard de la défenderesse, qui a fourni en temps utile toutes les informations souhaitées par le demandeur. Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2021. Par écritures notifiées le 20 septembre 2021, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il demande à la cour de : -condamner la Sa Orange à lui payer la somme de 3 580,43 €, -condamner la Sa Orange à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de préjudice matériel et moral, -dire et juger qu'aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'était due à la partie adverse en première instance, -condamner la Sa Orange à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l'instance d'appel, -condamner en outre la Sa Orange à payer à titre d'indemnité pour procédure abusive et vexatoire la somme de 5 000 €, -débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions, -condamner la partie adverse en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que sa demande en remboursement n'est pas prescrite, en ce que la prescription annale vise les frais de résiliation et d'abonnement et non des communications qui n'ont jamais existé et dont la mise en compte est fantaisiste ; que la demande de dommages et intérêts ne saurait être assimilée à une demande de restitution du prix des télécommunications et n'est pas prescrite. Au fond, il fait valoir qu'il incombe à l'intimée de justifier des télécommunications qu'elle met en compte ; que le relevé qui lui a été adressé est fantaisiste et ne saurait servir de base à une facturation, alors qu'il mentionne cinq communications au même moment. Il conteste formellement que le forfait souscrit pour trois lignes mobiles n'inclurait pas la possibilité de naviguer sur Internet, ce qui serait facturé en sus ; qu'à l'évidence, un tiers a utilisé frauduleusement son abonnement et que l'intimée s'est refusée à effectuer des recherches sérieuses, se contentant de prélever sur son compte le montant litigieux ; que l'intimée a engagé sa responsabilité en permettant, par sa négligence, qu'un tiers accède à Internet au moyen d'un abonnement qui ne le permettrait pas. Il conteste l'existence d'une présomption judiciaire de sincérité liée à la facturation de la société Orange, qui n'a procédé à aucune enquête technique et n'a donné aucun avertissement de surconsommation ; que l'intimée est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, à savoir démontrer que sa facturation est régulière au regard des éléments du dossier. La Sa Orange n'a pas notifié d'écritures. MOTIFS Sur la prescription de l'action en remboursement de la facture litigieuse : En vertu des dispositions de l'article L 34-2 alinéa 1 du code des postes et télécommunications, la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L 33-1 pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. Contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [H], cette prescription ne vise pas que les frais de résiliation et l'abonnement mais vaut, de façon générale, pour les paiements des prestations de communications, qui ont fait l'objet en l'espèce de la facture du 31 août 2012. Le premier juge a exactement retenu que la demande en restitution du prix des prestations ainsi facturées, introduite le 23 juin 2017, soit plus d'un an après le règlement de la facture par prélèvement bancaire du 30 septembre 2012, était irrecevable car prescrite, à défaut pour l'appelant de se prévaloir d'actes ayant pu interrompre le délai de prescription. Sur les demandes indemnitaires : La prescription annale, d'interprétation stricte, ne s'attachant qu'aux prestations strictement visées à l'article précité du code des postes et télécommunications, la demande indemnitaire a été à juste titre déclarée recevable par le premier juge. Il incombe à l'appelant de rapporter la preuve d'une faute de la Sa Orange, en lien de causalité avec un préjudice. Cette faute ne peut résulter d'erreurs dans l'établissement d'un listing ayant donné lieu à une facturation dont Monsieur [E] [H] a laissé prescrire toute demande de restitution de l'indu. Pour le surplus, l'appelant, détenteur d'un contrat prévoyant les prestations incluses dans le forfait, ne démontre pas en quoi l'intimée a commis une faute dans l'exécution de cette convention, alors qu'il a été énoncé par le premier juge qu'elle avait produit le relevé précis des communications hors forfait et qu'elle avait ainsi enregistré sur la ligne téléphonique souscrite par l'appelant une consommation de 914,95 méga-octets de données mobiles facturées à 3 euros le méga-octet. Le fait que la ligne ait pu le cas échéant, ainsi que le soutient Monsieur [E] [H] dans ses écritures, être utilisée frauduleusement par un tiers, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la société intimée, le titulaire de l'abonnement étant responsable des communications passées sur les lignes qui lui sont attribuées, à l'aide des cartes Sim remises. Il sera relevé au demeurant que l'appelant n'apporte aucune preuve d'un tel détournement. A défaut de preuve d'une faute de l'intimée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [H] de ses demandes indemnitaires. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Succombant en la procédure, Monsieur [E] [H] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens de l'instance d'appel. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile narticle L 34-2 alinéa 1 du code des postes et télécommunicatiarticle 450 du code de procédure civile.article L 34-2 du code des postes et télécommunicati
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
63104b674709e24f13d55377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel