Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 juillet 2022
- ECLI
- 63104b6b4709e24f13d5537c
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02894 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OF N° de minute : 187/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [Y] né le 23 Juillet 1993 à BURNICK (YOUGOSLAVIE), de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 25 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [N] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [N] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 00; VU le recours de M. [N] [Y] daté du 27 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 11 h 01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 26 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 49au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 à 12 h 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [Y] et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN rejetant le recours de M. [N] [Y], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 juillet 2022 à 11 h 00 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juillet 2022 à 09 h 24 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 29 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 29 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à M. [W] [A], interprète en langue albanaise assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [N] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [W] [A], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [Y] le 29 juillet 2022 (à 9H24) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 (à 12H05) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [Y] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 28 juillet 2022 ayant rejeté son recours contre le placement en rétention et ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 27 juillet 2022 (première prolongation). Sur les exceptions de procédure Monsieur [Y] fait valoir, à hauteur d'appel, des exceptions soulevées in limine litis devant le premier juge. Elles seront donc déclarées recevables. - Sur l'irrégularité du contrôle Monsieur [Y] soutient que le procès verbal de police ne contient aucun visa de texte ou élément qui préciserait le motif de son contrôle et le cadre procédural. Toutefois, vu la teneur du procès-verbal de saisine établi le 24 juillet 2022 à 15H35 et sa rédaction suffisamment circonstanciée, il ne fait aucun doute que les policiers, requis en intervention au stade nautique, ont interpellé l'intéressé, soupçonnant une infraction en flagrant délit, peu importe que finalement l'infraction retenue ne soit pas celle initialement soupçonnée. Dès lors, ce moyen sera rejeté. - Sur le menottage irrégulier Monsieur [Y] soutient qu'il n'aurait pas dû être menotté, n'étant pas spécialement agité et ne présentant pas un danger. Toutefois, vu le conditions de son interpellation, les policiers ont apprécié, estimé et acté qu'il présentait un risque de fuite. Dès lors, comme indiqué par le premier juge, l'article 803 du Code de procédure pénale a été respecté et ce moyen ne pourra prospérer. S'agissant de la régularité de la procédure de rétention - Sur l'erreur d'appréciation de l'administration au regard de l'article 8 de la CESDH Monsieur [Y] indique que le placement en rétention porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, puisqu'il s'occupe seul au quotidien de sa mère malade, laquelle vit en France de manière régulière. Il ajoute que le premier juge n'a pas suffisamment répondu à ce moyen, se contentant d'écrire « Attendu que ce moyen a trait au contentieux de la mesure d'éloignement, étranger à la compétence du juge des libertés et de la détention comme relevant de la seule compétence de la juridiction administrative ». Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA, au regard des renseignements dont il dispose au moment où il prend cette décision. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juillet 2022 (qui renvoie spécifiquement à l'arrêté motivé portant OQTF du même jour) est suffisamment motivé en fait, au vu des circonstances d'espèce qui y figurent ou y renvoient (multiples procédures pénales, dont une garde-à-vue le 24 juillet 2022, caractérisant une menace pour l'ordre public, non titulaire d'un document d'identité ou de voyage original valide, soustraction à de précédentes mesures d'éloignement en 2018 puis en juillet 2021, soustraction aux modalités d'exécution de précédentes assignation à résidence en 2015 et en mars 2022) pour s'assurer que le Préfet a bien pris en compte la situation de l'intéressé dans sa globalité et pour considérer qu'il ne disposait pas de garanties de représentation, propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. S'agissant d'une éventuelle atteinte disproportionnée à sa vie de famille, Monsieur [Y] dit s'occuper au quotidien de sa mère gravement malade (qui serait greffée et dialysée) mais ne produit qu'un certificat d'un médecin datant du 26 mai 2021 faisant état de ce que Monsieur [Y] aide sa mère au quotidien et dans la surveillance de sa polypathologie (sans autre précision). Par ailleurs, il ressort du dossier que le frère de Monsieur [Y], avec lequel il a un an de différence, se trouve également en Alsace et serait en situation régulière et que d'autres membres de la famille seraient installés, non loin, en Allemagne et en Suisse, permettant d'envisager d'autres relais auprès de Madame [Y], d'autant que Monsieur [Y] a acté la nécessité d'un départ en produisant pour l'audience un billet d'avion en direction de son pays d'origine pour le 2 août 2022. Ce moyen sera donc rejeté. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation En application des dispositions de l'article R742-1 du CESEDA, "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l' expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L 742-5, L742-6 ou L.742-7". Monsieur [Y] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [Z] [B] signataire de la requête en prolongation du 26 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence de diligences de l'administration Monsieur [Y] fait valoir une violation de l'article L 741-3 du CESEDA dès lors que l'administration n'aurait pas transmis au consulat compétent tous les documents en sa possession et n'aurait pas transmis un dossier complet aux autorités du Kosovo, lequel doit comporter ses documents d'identité, son autorisation de séjour ou son visa et sa photographie. Cette affirmation n'étant étayée par aucun élément probant sérieux, d'autant qu'il ressort du dossier que la Préfecture a envoyé, en pièces jointes de la demande de reconnaissance consulaire, la copie du passeport, l'acte de naissance de M. [Y] ainsi les divers formulaires requis portant la photographie de l'intéressé, elle ne pourra prospérer. Par ailleurs, Monsieur [Y] soutient que l'administration n'a pas fait diligence pour réserver un vol, à tout le moins qu'elle ne rapporte pas la preuve des démarches accomplies en vue de son éloignement dans les plus brefs délais. Toutefois, l'administration justifie avoir envoyé une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire le 26 juillet 2022 à 11h29 aux autorités kosovares, aucun vol ne pouvant utilement être réservé avant l'obtention d'une réponse de ces autorités . Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires concernées, que l'administration ne peut contraindre. Dès lors ce moyen sera rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [Y] fait valoir un hébergement pérenne sur le territoire national, chez sa mère [Adresse 1], mais il n'en a pas justifié et n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, ayant déclaré pendant sa garde à vue avoir perdu ce document. Son conseil a indiqué que le passeport, qui se trouverait au domicile familial aurait pu aisément être récupéré par les forces de l'ordre. Toutefois, il appartient à l'intéressé de le remettre volontairement. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas en l'état réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] [Y] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 29 Juillet 2022 à 15 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [N] [Y] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Juillet 2022 à 15 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN Présent l'intéressé M. [N] [Y] né le 23 Juillet 1993 à BURNICK (YOUGOSLAVIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [W] [A] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [N] [Y] - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-11 du CESEDA quarticle L 741-3 du CESEDA dès lors que larticle 8 de la CESDHarticle 563 du code de procédure civilearticle 803 du Code de procédure pénale a été resarticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas en larticle 74 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63104b6b4709e24f13d5537c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel