Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 29 juillet 2022
- ECLI
- 63104b6b4709e24f13d5537e
- Date
- 29 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02895 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OG N° de minute : 188/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [O] [U] né le 07 Juillet 1984 à KUTAISI (GEORGIE), de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 25 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [O] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [O] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 30 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 juillet 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2022 à 12 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 juillet 2022 à 17 h 30 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Juillet 2022 à 09 h 27 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 29 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 29 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à M. [K] [R], interprète en langue géorgienne assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 juillet 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 juillet 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [O] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [K] [R], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur le 29 juillet 2022 (à 9H27) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 (à 12H00) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [U] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 28 juillet 2022 ayant ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 27 juillet 2022 (première prolongation). Sur les exceptions de procédure Monsieur [U] fait valoir, à hauteur d'appel, des exceptions soulevées in limine litis devant le premier juge. Elles seront donc déclarées recevables. - Sur le caractère tardif de la notification des droits Monsieur [U] soutient qu'il a été placé en retenue, pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement de l'article L 813-1 du CESEDA, le 25 juillet 2022 à 10H30, mais qu'il n'a été informé de ses droits qu'à [Immatriculation 1]. Toutefois, le caractère tardif ne saurait être retenu, l'article L 813-5 du CESEDA actant que « l'étranger ...est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend... des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants... etc » et l'intéressé s'étant bien vu notifier ses droits, dans l'heure de sa retenue, par un interprète présent physiquement dans les locaux, dans une langue qu'il comprend, le délai de trois quart d'heure pouvant raisonnablement s'expliquer par la nécessité de trouver et de faire venir cet interprète. Par ailleurs, il n'est pas démontré que ce délai de trois quart d'heure aurait fait le moindre grief à l'intéressé, lequel a pu effectivement exercer rapidement ses droits. Dès lors, ce moyen sera rejeté. - Sur le caractère tardif de l'avis au Procureur de la République Monsieur [U] soutient que la Procureur de la République de [Localité 3] n'a été informé de sa retenue sur le fondement de l'article L 813-1 du CESEDA que le 25 juillet 2022 à [Immatriculation 1], ce qui serait tardif. Toutefois, comme souligné par le premier juge, il y a lieu de considérer que l'article 813-4 du CESEDA, qui prévoit l'information du Procureur « dès le début de la retenue », a été respecté, l' avis étant intervenu en réalité à [Immatriculation 1], soit moins de trois quart d'heure après le début de la mesure, dans un délai habituellement admis par la jurisprudence comme étant raisonnable. Dès lors, ce moyen sera rejeté. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation En application des dispositions de l'article R742-1 du CESEDA, "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l' expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L 742-5, L742-6 ou L.742-7". Monsieur [U] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [L] [Y] signataire de la requête en prolongation du 27 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'absence de preuve de diligences de l'administration Monsieur [U] fait valoir que l'administration ne rapporte pas la preuve des démarches accomplies en vue de son éloignement effectif, dans les plus brefs délais, n'ayant pas encore fait l'objet d'un entretien consulaire ni d'aucune réservation de vol. Toutefois, l'administration justifie avoir fait une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire, envoyée aux autorités géorgiennes dès le 26 juillet 2022 à 11H19 (étant rappelé que son placement en rétention date du 25 juillet 2022 à 17H30), aucun vol ne pouvant être utilement réservé avant d'obtenir préalablement une réponse de ces autorités. Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires concernées, que l'administration ne peut contraindre. Dès lors ce moyen sera rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur [U] ne peut plus justifier d'un hébergement pérenne et actuel sur le territoire national, sa demande d'asile ayant été rejetée le 27 avril 2022 et lui ayant, du même coup, fait perdre, selon la préfecture, le bénéfice de l'hébergement réservé aux demandeurs d'asile. En tout état de cause, Monsieur [U] n'a pas fourni de justificatif actualisé concernant cet hébergement alors qu'il a été incarcéré en Suisse entre fin mars 2022 et juillet 2022. Par ailleurs, il n'a pas remis un passeport ou un document d'identité authentique en cours de validité à un service de police. S'agissant des problèmes de santé (infarctus, artères bouchées nécessitant la pose d'un stent) invoqués par Monsieur [U] à hauteur d'appel, aucun justificatif n'a été remis permettant d'apprécier leur réalité et de constater l'éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention, mais Monsieur a été avisé de la possibilité pour lui de demander un examen médical par le médecin du centre de rétention et/ou une évaluation de son état de santé par un collége de médecins de l'OFFII. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [O] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [O] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Juillet 2022 à 16 h 45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [O] [U] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 29 Juillet 2022 à 16 h 45 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN Présent l'intéressé M. [O] [U] né le 07 Juillet 1984 à KUTAISI (GEORGIE) Comparant par visioconférence l'interprète M. [K] [R] Présent au CRA l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [U] - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [O] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63104b6b4709e24f13d5537e
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