Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b6d4709e24f13d5538c
- Date
- 31 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4I N° de Minute : 1545 Ordonnance du mercredi 31 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [X] né le 25 Mai 1993 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 31 août 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 31 août 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [X] ; Vu l'appel interjeté par Maître Emmanuelle LEQUIEN venant au soutien des intérêts de M. [T] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [X] de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30/07/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 02 août 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 29/08/2022 (15h32) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 29/08/2022 (18h55) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [T] [X] expose les moyens ci après repris : Le juge des libertés et de la détention n'était pas en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de la demande alors même que le dossier qui lui a été soumise comporte aucune information quant à la situation personnelle et administrative de Monsieur [X] : l'on ignore la date de son entrée en France, la durée de son séjour, sa situation personnelle, son emploi, sa capacité à produire une attestation d'hébergement qu'il aurait transmis à la préfecture à l'occasion de la 1 ère audience. La procédure initiale, son audition ne figurent pas même au dossier. Le Juge ne disposait d'aucun élément permettant de procéder à une étude sérieuse de la situation de l'intéressé. Les diligences ne pourront être considérées comme suffisantes alors même que l'audition par le Consulat n'est intervenue que 3 semaines après l'audience de prolongation, et qu'aucune perspective de retour de cette audition ne peut être établie. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré de l'appréciation de la situation personnelle de l'appelant Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que le placement en rétention administrative était justifié au regard de la situation personnelle de M. [T] [X] et que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. Les moyens tendant à solliciter le ré-examen de la situation personnelle de M. [T] [X] sont irrecevables au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel de l'appelant ne mentionnant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à la dernière décision définitive du juge des libertés et de la détention. Le moyen sera écarté comme irrecevable. 2) Sur les diligences effectuées La demande de laissez-passer consulaire a été formulée dés le placement en rétention administrative et l'administration française ne peut être tenue comptable du délai mis par les autorités égyptiennes pour convoquer M. [T] [X]. La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reste proportionnée au but recherché, aucune condition de 'bref délai' pour l'obtention du laissez-passer consulaire n'étant imposé par la Loi à ce stade. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. [D] [C], Greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4I REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1545 DU 31 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 31 août 2022 : - M. [T] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [X] le mercredi 31 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 31 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 31 août 2022 N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4I
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63104b6d4709e24f13d5538c
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- Texte intégral
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