Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b6e4709e24f13d5538e
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 93 500 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 16/05965 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IZXV N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP LEXMAP&ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC SELARL FAYOL ET ASSOCIES Me Valérie BURDIN SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 30 AOÛT 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01499) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 06 octobre 2016, suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 2016 APPELANT : M. [C] [D] né le 13 Octobre 1949 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 20] [Adresse 24] [Localité 18] Représenté par Me Caroline CHAPOUAN de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Valérie HILD, inscrit au Barreau de CARPENTRAS, INTIMES : Mme [V], [Y] [K] née le 01 Janvier 1969 à MEKNES de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON Mme [N] [K] née le 01 Janvier 1975 à MEKNES de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 22] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON Mme [U] [K] née le 01 Janvier 1968 à MEKNES de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 22] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON Mme [O] [K] née le 01 Janvier 1964 à MEKNES de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 22] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON Mme [R] [K] née le 09 Décembre 1979 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 22] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON Mme [W] [K] née le 09 Décembre 1977 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 22] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jean-Michel ABENSOUR, Avocat au Barreau d'AVIGNON Mme [I] [H] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 17] Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me L'HOSTIS, Avocat au Barreau d'AVIGNON substitué par Me PINCE CHEINET MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 13] Représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me L'HOSTIS, Avocat au Barreau d'AVIGNON substitué par Me PINCE CHEINET SMA SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et la SCP FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE SAS ARACIL ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et MeLaurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, avocat au arreau d'AVIGNON SARL [J] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Défaillante SAS GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me VILLECROZE M. [Z] [S] liquidateur de la société RCC [Adresse 5] [Localité 15] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, Présidente, Laurent Grava, Conseiller, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente, Laurent Grava, Conseiller, a été entendu en son rapport Anne-Laure Pliskine, Conseillère, Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Abensour et Me Pince Cheinet en leurs plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] ont fait édifier sur une parcelle située à [Adresse 23], une maison d'habitation. Suivant un contrat d'architecte en date du 29 juin 2006, elles ont confié à Mme [H], assurée auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre complète de cette opération. Le lot gros oeuvre-clôtures- aménagements extérieurs a été confié à M. [C] [D], assuré auprès de la Sagena. La société RCC, assurée auprès de la SA Generali, a pris en charge les travaux de plomberie-sanitaires-chauffage. La société Aracil & Fils, assurée auprès de la SA Sagena, a réalisé le lot menuiseries intérieures et extérieures. Le lot chéneaux-descentes d'eaux pluviales a été confiée à la SARL [J] [T], assurée auprès de la SA MMA IARD. La réception des travaux est intervenue avec réserves pour certains lots les 7 et 8 juillet 2008. Constatant des désordres, Mmes [K] ont mandaté M. [F], expert en bâtiment, aux fins d'examiner les travaux. Ce dernier a établi, en date du 1er décembre 2009, un rapport d'expertise amiable faisant mention de désordres et malfaçons. Par ordonnance du 23 juin 2009, M. [L] a été désigné en qualité d'expert et il a déposé son rapport le 15 octobre 2012. Par acte en date du 3 avril 2014, la SAS Aracil & Fils a fait assigner en paiement Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] devant le tribunal de grande de Valence. Par actes des 11, 18, 20 et 22 août 2014, 16 et 24 septembre 2014, Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] ont fait assigner Mme [I] [H], l'entreprise [C] [D], la SARL [J] [T], Me [Z] [S], ès qualités de liquidateur de la société RCC, la SAS Aracil & Fils, la MAF, la SA Sagena, la SA Generali IARD et la SA MMA IARD devant la même juridiction. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Valence a : Au titre des apports parasites d'eaux pluviales : - condamné M. [C] [D], la SA Sagena, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 3 300 euros TTC ; Au titre des fissures apparaissant sur les murs de façades et les trottoirs : - condamné M. [C] [D] à payer à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 000 euros ; Au titre de l'abandon de chantier de M. [C] [D] : - condamné M. [C] [D] à payer à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 2 000 euros ; Au titre des pénalités de retard dues par M. [C] [D] : - condamné M. [C] [D] à payer à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 6 750 euros au titre des pénalités de retard ; Au titre des désordres affectant les gouttières et descentes d'eau : - condamné la SARL [J] [T] à payer à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 3 118,50 euros TTC ; Au titre du cintrage du vantail de la porte intérieure du cellier : - condamné la SAS Aracil & Fils, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 302,50 euros TTC ; Au titre du dysfonctionnement permanent de la porte-fenêtre de la cuisine : - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 841,50 euros TTC ; Au titre du dysfonctiomement de la condamnation de certains volets ; - condamné la SAS Aracil & Fils, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 363 euros TTC ; Au titre de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus : - condamné la SAS Aracil & Fils, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 121 euros TTC ; Au titre du défaut affectant la porte extérieure du garage : - condamné la SAS Aracil & Fils, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 3 179,60 euros TTC ; Au titre de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour : - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 678,60 euros TTC ; Au titre de la qualité inappropriée de la porte d'entrée : - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 617 euros TTC ; Au titre de la qualité inappropriée des volets battants : - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 7 551,50 euros TTC ; Au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires : - condamné la SA Generali IARD, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 8 580 euros TTC ; Au titre du préjudice de jouissance subi du fait des dysfonctionnements affectant ce réseau intérieur : - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 5 254 euros TTC ; Au titre de l'absence de repérage du système de chauffage : - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 720,50 euros TTC ; Au titre du désordre affectant la baignoire : - condamné la SA Generali IARD, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 3 300 euros TTC ; Au titre de l'inachèvement de la robinetterie du timbre office : - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 239,80 euros TTC ; Au titre des frais exposés pour le débouchage de la plomberie : - condamné la SA Generali IARD, Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 757,27 euros TTC ; Au titre de la moins-value affectant l'immeuble : - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 1 000 euros ; Au titre du préjudice moral : - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouté Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] du surplus de leurs demandes d'indemnisation ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ; - dit la demande en paiement de la SAS Aracil & Fils prescrite ; Sur les appels en garantie : - condamné M. [C] [D] et la SA Sagena in solidum à relever et garantir Mme [H] et la MAF à concurrence de 90 % de la condamnation prononcée au titre du désordre constitué par les apports parasites d'eaux pluviales ; - condamné la SAS Aracil & Fils à relever et garantir Mme [H] et la MAF à concurrence de 90 % des condamnations prononcées au titre du désordre constitué par le cintrage du vantail de la porte intérieure du cellier, du dysfonctionnement de la condamnation de certains volets, de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus, du sous-dimensionnement de la porte extérieure du garage, de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour, de la qualité inappropriée de la porte d'entrée et de la qualité inappropriée des volets battants ; - condamné la SA Generali IARD à relever et garantir Mme [H] et la MAF à concurrence de 90 % des condamnations prononcées au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires, de l'absence de repérage du système de chauffage, du désordre affectant la baignoire et au titre des frais de débouchage de la plomberie ; - condamné Mme [H] et la MAF in solidum à relever et garantir la SA Sagena à concurrence de 10 % de la condamnation prononcée au titre du désordre constitué par les apports parasites d'eaux pluviales ; - dit sans objet la demande de condamnation en relevé et garantie présentée par la SA MMA IARD ; - condamné Mme [H] et la MAF in solidum à relever et garantir la SAS Aracil & Fils à concurrence de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du cintrage de la porte intérieure du cellier, du dysfonctionnement de la condamnation de certains volets, de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus et du défaut affectant la porte extérieure du garage, de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour, de la qualité inappropriée de la porte d'entrée et de la qualité inappropriée des volets battants ; - condamné Mme [H] et la MAF in solidum à relever et garantir la SA Generali IARD à concurrence de 10 % de la condamnation prononcée au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires ; - rejeté le surplus des demandes en relevé et garantie ; - débouté la SAS Aracil & Fils de sa demande en garantie dirigée contre la SA Sagena ; - condamné Mme [H] et la MAF à payer in solidum à Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les défendeurs de leurs prétentions formées à ce titre ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence du tiers des sommes allouées ; - condamné Mme [H] et la MAF, la SA Generali IARD, la SA Sagena, la SAS Aracil & Fils et la SARL [J] [T] in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. Par déclaration en date du 21 décembre 2016, M. [C] [D] a interjeté appel total de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2017, M. [C] [D] demande à la cour de : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - déclarer l'appel recevable et bien fondé ; - y faire droit ; Statuant à nouveau, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [D] au titre des apports parasites d'eaux pluviales ; Subsidiairement, - dire et juger que la SA Sagena devra relever et garantir intégralement M. [C] [D] des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [C] [D] au titre des fissures sur murs de façades extérieurs et trottoirs ; Subsidiairement , - dire et juger que la SA Sagena devra relever et garantir intégralement M. [C] [D] des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demanderesses au titre des éboulements de terre ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [D] au titre de l'abandon de chantier ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [D] au titre des pénalités de retard ; Subsidiairement, - prononcer une condamnation solidaire avec Mme [I] [H], architecte, la MAF et l'ensemble des intervenants ayant participé au retard du chantier ; - condamner les consorts [K] à payer à M. [C] [D], agissant au nom et pour le compte de son fils [M] [D] , la somme de 3 185, 56 € TTC au titre du solde des travaux de clôture et aménagements extérieurs prévus par le marché de travaux ; - dire et juger que M. [C] [D] ne sera pas condamné aux les dépens. Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - il rappelle les faits et la procédure ; - il est intervenu en qualité d'entreprise en charge de la réalisation en fourniture et mise en 'uvre de travaux de gros 'uvre, clôture et aménagements extérieurs ; - ceci a fait l'objet d'un marché de travaux en date du 23 avril 2007 qui concerne : * l'ensemble des ouvrages de maçonnerie depuis les terrassements et fondations jusqu'au conduit de fumée, * l'ensemble des ouvrages de clôture et d'aménagements extérieurs depuis les terrassements et fondations jusqu'à la pose du portail et portillon ; - le montant est de 92 520,50 euros HT soit 110 654,52 euros TTC (gros 'uvre de 70 948,50 €, et clôture et aménagements extérieurs 21 572 €) ; - un début prévisionnel de chantier a été fixé au 23 avril 2007 et une fin prévisionnelle de chantier au 23 février 2008 ; - le procès verbal de travaux contradictoire sans réserves a été établit le 7 juillet 2008 ; - il a fixé la date d'achèvement des travaux au 20 juin 2008 ; - il a mis à la charge de M. [D] uniquement des désordres relatifs au collecteur d'eaux pluviales situé à l'entrée du garage ; - ce n'est pas M. [C] [D] qui doit supporter le fait que le maître d''uvre (Mme [H]) ne s'est pas rendu compte que cette canalisation d'eaux de pluie était insuffisante eu égard au fait qu'elle draine des eaux qui sont sur une chaussée en pente ; - concernant les joints de dilatation, l'expert n'a, à aucun moment, visé une faute en ce sens et pour cause il est impossible de prévoir à l'extérieur d'une maison la réalisation de joints de dilatation en façade ou sur un trottoir ; - aucune somme n'est due au titre des microfissures apparues à l'extérieur de la maison ; - l'éboulement de terre n'a rien à voir avec lui ; - il n'y a jamais eu d'abandon de chantier, car si tel avait été le cas, le PV de réception des travaux du 7 juillet 2008 l'aurait relevé ; - la notion d'abandon de chantier implique qu'une partie des travaux confiés au professionnel de la construction n'a pas été réalisée ; - tel n'est pas le cas en l'espèce pour M. [D] qui ne s'est vu imputer aucun désordre par l'expert, et par les consorts [K], autres que le caniveau du garage et les fissures extérieures ; - la condamnation au titre de l'abandon de chantier est en totale contradiction avec les pénalités de retard ; - soit il y a abandon de chantier démontré par des travaux non terminés, soit il y a du retard par le fait que les travaux n'ont pas été terminés à la date convenue, ce qui est le cas en l'espèce selon l'expert ; - dans son rapport l'expert relève que le chantier qui devait s'achever le 23 février 2008 n'a été réceptionné que le 8 juillet 2008, soit avec 136 jours de retard ; - rien n'indique que M. [C] [D] serait seul à l'origine des retards - il reste à devoir par les consorts [K] le somme de 3 185,56 euros ; -l'assureur Sagena doit sa garantie. Par conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, Mme [O] [K], Mme [U] [K], Mme [V] [K], Mme [N] [K], Mme [W] [K] et Mme [R] [K] demandent à la cour de : -constater qu'il n'y a pas de demandes nouvelles de la part des demoiselles [K] qui seraient irrecevables ; En conséquence, - rejeter toutes prétentions contraire, de qui que ce soit, à ce sujet et dire et juger les demoiselles [K] parfaitement recevables en leur totalité ; - réformer le jugement entrepris ; - constater l'inopposabilité aux demoiselles [K] des clauses générales et particulières du contrat d'architecte non soumis aux demoiselles [K] et non régularisé et signé par celles-ci, c'est-à-dire de l'ensemble du contrat d'architecte ; Concernant Mme [H], architecte et maître d''uvre chargée d'une mission complète, l'entreprise [D] [C], la SAS Aracil & fils, la société RCC (en liquidation judiciaire) qui ont travaillé sous sa haute direction, - dire et juger que Mme [I] [H] (assurée à la MAF), par ses fautes dans l'exécution de ses missions d'architecte et de maîtrise d''uvre complète et que lesdites entreprises et sociétés qui ont travaillé sous la maîtrise d''uvre de Mme [H], par leurs fautes sus exposées, ont engagé leurs responsabilités contractuelles, voire quasi-délictuelle, ainsi que leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard des demoiselles [K] et éventuellement entre elles ; Pour chaque poste de préjudice, - condamner Mme [H] et son assureur la MAF « in solidum » avec les parties concernées par les divers postes de préjudices ci- après développés et pour les montants demandés ci-après ; A défaut, s'il plaît mieux, - condamner Mme [H] et son assureur la MAF d'une part, et les autres parties concernées par les divers postes de préjudices ci-après développés et pour les montants demandés ci-après, par moitié ou dans telles proportions qu'il appartiendra comme développé ci-après ; Concernant la SARL [J] [T] (Gouttières et descentes d'eau pluviales) qui a travaillé HORS la maîtrise d''uvre de Mme [H], mais que Mme [H], chargée de l'évacuation des eaux pluviales et d'une mission complète, aurait dû inclure dans sa mission d'architecte et de maîtrise d''uvre, et vu l'intervention de Mme [H] sur les prestations et travaux de ladite SARL [J] [T] ; - réformer le jugement dont appel ; - constater : * que la SARL [J] [T] n'est intervenue sur les lieux qu'après le 04 février 2008 et qu'en conséquence, la compagnie d'assurance MMA qui l'a assurée à compter du 29 janvier 2008 doit sa garantie ; * qu'une réception tacite des travaux de la SARL [J] [T] est intervenue à l'achèvement des travaux de la SARL [J] [T] intervenue avant (ou au plus tard) le 5 juillet 2008 ; - dire et juger que, la SARL [J] [T], a engagé par ses fautes, sa responsabilité au vu des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard des demoiselles [K] ; En conséquence, - faire droit aux demandes légitimes des demoiselles [K] ; - dire et juger que les travaux et prestations de la SARL [J] [T] ont fait l'objet d'une réception tacite ; - constater le caractère décennal du dommage en résultant ; En conséquence, - condamner la société d'assurance MMA IARD, (assureur la SARL [J] [T]) à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le montant de 3 119,05 euros TTC ; - condamner également Mme [H] et son assureur, la MAF, à supporter in solidum avec MMA IARD, (assureur la SARL [J] [T]) cette somme de 3 119,05 euros TTC, au titre de la responsabilité contractuelle de Mme [H] qui est intervenue pour les travaux et prestations, de la SARL [J] [T] chargée du lot Gouttières et descentes d'eaux pluviales (qu'elle auraient dû, de toute façon, en tant qu'architecte et maître d''uvre, chargée d'une mission complète intégrant les évacuations d'eaux pluviales, inclure dans sa mission) ; - constater que, en fait, Mme [H] a reçu le devis et a fait intervenir la SARL [J] [T], comme le montre, les comptes rendus de chantiers produits, pour la première fois en appel, par Mme [H] et la MAF ; En conséquence, - condamner Mme [H] et son assureur la MAF « in solidum » avec MMA IARD, (assureur la SARL [J] [T]) à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), ladite somme de 3 119,05 euros TTC en indemnisation de leur préjudice afférent ; En toute hypothèse, - assortir les sommes allouées des intérêts légaux à compter de l'assignation avec l'anatocisme de l'article 1154 du Code Civil (devenu l'article 1343-2 dudit code ; - débouter MMA IARD, (assureur la SARL [J] [T]) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tous cas, en ce qu'elles sont autres ou contraires aux demandes, fins et conclusions des demoiselles [K] avec toutes conséquences de droit ; Concernant [C] [D] (lot : Terrassement ' gros 'uvre ' extérieurs : clôtures et aménagements extérieurs), - réformer le jugement dont appel ; - condamner in solidum [C] [D], la société SMA SA (anciennement Sagena) son assureur, Mme [H] et son assureur la MAF, à indemniser les demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) à hauteur de 6 100,00 euros TTC au titre des apports parasites d'eaux pluviales se produisant dans le garage par la porte basculante malgré le caniveau à grille existant qui constituent un désordre de nature décennale ainsi qu'il a été reconnu ; Sauf à répartir ces sommes entre [C] [D] et la SA SMA (anciennement Sagena) son assureur, d'une part, et Mme [H] et son assureur la MAF, d'autre part, par moitié ou dans telle proportion qu'il appartiendra (ce qui, a priori, ne devrait intervenir que dans les rapports entre ces personnes et non à l'égard des demoiselles [K], maitres de l'ouvrage), dont condamnation à leur encontre ; - assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas si la cour retient le devis produit) et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - dire et juger que c'est à tort que les premiers juges ne sont pas entrés en voie de condamnation au titre des éboulements de terre à l'arrière de la maison ; - condamner in solidum [C] [D] avec Mme [H] et son assureur la MAF, à indemniser les demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) à hauteur de 5 560,00 euros TTC, et à leur payer cette somme au titre des éboulements de terre à l'arrière de la maison pour la réalisation du muret prévu mais non réalisé par [D] [C] ; - assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016 (suivant le cas, si la cour retient le devis produit) et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum M. [D] [C], Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 6 500 euros au titre des nombreuses fissures apparaissant sur les murs de façade et les trottoirs ; - assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum [C] [D] avec Mme [H] et son assureur la MAF, à indemniser les demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) à hauteur de 10 000 euros, et à leur payer cette somme au titre de l'abandon de chantier de [D] [C] et des fautes de Mme [H], à ce sujet ; - assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de la demande en justice et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner M. [D] [C] à payer aux Demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 7 980 euros TTC au titre des pénalités de retard en raison des retards imputables à [D] [C] en fonction de sa date réelle de livraison des travaux par rapport à celle prévue ; S'il plaît mieux, tenant la demande formée par [C] [D], dans ses conclusions à la cour d'appel, visant à ce que Mme [H] et son assureur, la MAF, supportent cette condamnation, - mettre cette somme à la charge « in solidum » de [C] [D] et Mme [H] ainsi que de son assureur, la MAF ; - assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de la demande en justice et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; S'il plaît mieux, - mettre, pour l'ensemble de ces condamnations, les sommes allouées aux demoiselles [K], à la charge de telle ou telle des parties concernées, Mme [H] et son assureur la MAF, d'une part, ou [D] [C] et sa compagnie d'assurance SMA SA (anciennement Sagena), d'autre part, ou encore [D] [C] seul (pour les demandes ne concernant pas SMA SA, anciennement Sagena) ; ou encore à la charge de Mme [H] et son assureur la MAF, d'une part, et de [D] [C] et son assureur SMA SA (anciennement Sagena), d'autre part ou de [D] [C] seul (pour les demandes ne concernant pas SMA SA, anciennement Sagena), de manière distincte et dans telles proportions qu'il appartiendra ; - assortir toute condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de la demande en justice et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - débouter M. [C] [D] des fins de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions irrecevables, et, en toute hypothèse, prescrites et mal fondées avec toutes conséquences de droit ; - le condamner à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) 5 000 euros de dommages et intérêts, pour demandes abusives et injustifiées par application notamment des articles 31-2 et suivants, 559 et 560 du code de procédure civile ; - condamner [C] [D] à payer aux demoiselles [K], une somme de 5 000 euros à titre de justes dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son appel et de ses demandes à l'encontre des concluantes manifestement abusives puisque prescrites et éteintes par la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation et qui violent le principe « Nul ne plaide par procureur » ; De même, - débouter la SA SMA (ancienne Sagena), son assureur, de l'ensemble de ses demandes éventuelles, fins et conclusions autres et contraires avec toutes conséquences de droit ; Concernant les prestations de la SARL RCC-Ramos (lot : plomberie ' sanitaire ' chauffage) ; - réformer le jugement rendu ; - constater les fautes et la responsabilité de Mme [H] pour défaut de conseil, de surveillance et de contrôle, d'assistance du maître de l'ouvrage à la réception et pour son choix aléatoire de la société RCC ; - condamner in solidum Generali IARD (assureur de la SARL RCC) ainsi que Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 25 680 euros TTC au titre des dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires, de nature décennale ; À défaut, - condamner SA Generali IARD à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W])la totalité de ladite somme de 25 680 euros TTC, et répartir ensuite, comme il appartiendra, dans leurs rapports entre elles, ladite somme entre Generali IARD, d'une part, et Mme [H] et son assureur la MAF, d'autre part ; - assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation, ou du 17 mai 2016 (date des devis) ou du jugement rendu (suivant le cas) et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum Generali IARD, Mme [H] et son assureur, la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 6 839 euros TTC ou pour le moins de 4 111,80 euros TTC, au titre de l'instabilité permanente qui grève la baignoire, à répartir ensuite entre eux par moitié ou dans telle proportion qu'il appartiendra ; - assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation, ou du 17 mai 2016 (date des devis) ou du jugement rendu (suivant le cas) et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF (éventuellement in solidum avec Generali IARD) à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 935 euros TTC, au titre de l'absence de repérage des réseaux du système de chauffage qui n'en permet pas une utilisation normale et optimale ; Ou mettre la totalité de cette somme à la charge in solidum de Mme [H] et de la MAF dont condamnation au profit des demoiselles [K] ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), le montant de 239,80 €uros TTC pour défaut de surveillance relativement à l'inachèvement de la robinetterie du timbre office ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - constater la responsabilité de Mme [H] pour défaut de remarques sur les retards de chantier et défaut de suivi afin de parer aux retards éventuels et choix aléatoire de la société RCC ; - condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), la somme de 11 340 euros TTC au titre des retards subis par lesdites demoiselles [K] imputables à la SARL RCC (liquidée judiciairement), mais également à Mme [H] compte tenu notamment de son défaut recueil et de contrôle du marché de la Société RCC ainsi que sa conformité et de ses diverses carences ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - débouter Generali IARD de ses conclusions d'appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit et de toutes demandes autres ou contraires ; Concernant la SAS Aracil & Fils (lot : menuiseries intérieures et extérieures), - réformer le jugement dont appel, - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 1 420,65 euros TTC au titre des nombreuses malfaçons grevant la mise en 'uvre des couvre-joints et talons de porte intérieures de communications ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 1 386 euros TTC au titre du cintrage du vantail de la porte intérieure du cellier ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 841,50 euros TTC au titre du dysfonctionnement permanent de la porte-fenêtre de la cuisine ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 363 euros TTC au titre du dysfonctionnement de la condamnation de certains volets ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 404,25 euros TTC au titre de l'instabilité de la trappe de visite des combles perdus ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 3 179 euros au titre du sous dimensionnement de la porte extérieure d'accès au garage ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme par application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 3 163,95 euros TTC au titre de la qualité inappropriée de la porte intérieure d'accès au garage et des 10 autres portes livrées avec une qualité inappropriée par rapport au prix facturé ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation en justice et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 1 678 ,60 euros TTC au titre de la qualité inappropriée de la porte intérieure du séjour ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 4 581,89 euros TTC au titre de la qualité inappropriée de la porte d'entrée ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation en justice ou du 17 mai 2016, date du devis (suivant le cas) et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 7 551,50 euros TTC au titre de la qualité inappropriée des volets battants ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - condamner in solidum la SAS Aracil & Fils avec Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 7 860 euros TTC au titre de la l'indemnité de retard en raison des retards imputables à la SAS Aracil & Fils ou en raison de l'absence de marché ou de devis de ladite Société, lié aux carences de la Société ARACIL et FILS et Mme [H], dans sa mission d'architecte maître d''uvre chargé d'une mission complète ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de la l'assignation en Justice et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; S'il plait mieux, - mettre l'ensemble de ces condamnations à la charge de telle ou telle des parties concernées, Mme [H] et son assureur la MAF, d'une part, ou la SAS Aracil & Fils, d'autre part ; ou encore à la charge de Mme [H] et son assureur la MAF, d'une part, et la SAS Aracil & Fils, d'autre part, de manière distincte par moitié ou dans telles proportions qu'il appartiendra ; Sur les demandes de la SAS Aracil & Fils à l'encontre des consorts [K], - constater, au principal, que la créance prétendue invoquée par la SAS Aracil & Fils est éteinte par le jeu de la prescription extinctive de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2) et en conséquence, débouter la SAS Aracil & Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la créance prétendue de la SAS Aracil & Fils était prescrite ; - confirmer que la créance prétendue de la SAS Aracil & Fils est éteinte par la prescription extinctive de l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu l'article L. 218-2 dudit code) ; - constater qu'en toute hypothèse, la SAS Aracil & Fils n'a jamais justifié de sa créance prétendue et de ses réclamations ; En conséquence, - débouter la SAS Aracil & Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec toutes conséquences de droit ; - dire et juger irrecevables et non fondées les demandes, fins et conclusions de la SAS Aracil & Fils et l'en débouter intégralement en tous cas en ce qu'elles sont autres ou contraires à celles des demoiselles [K] ; - débouter la SA SMA (ancienne Sagena), assureur de la SAS Aracil & Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout cas en ce qu'elles sont autres ou contraires aux demandes, fins et conclusions des demoiselles [K] ; - condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) au titre de l'écran sous tuile (polyane) oublié dans le devis recueilli par rapport au descriptif, une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 6 446,77 euros ; - condamner in solidum Mme [H], architecte et maître d''uvre chargée d'une mission complète à payer, avec son assureur la MAF, aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 15 500 euros au titre de son propre retard dans la mise en route du chantier, de son fait, par rapport à ce qui avait été prévu et par rapport à la « mise en route » des entreprises ; Sur les autres préjudices soufferts par les demoiselles [K], - constater, au delà des fautes des entreprises, les fautes et la responsabilité de Mme [H] au titre de tous les autres préjudices soufferts par les demoiselles [K] ; Concernant les problèmes de conception générale et d'implantation de la construction et le sous-dimensionnement de l'arrière de la maison, qui a engendré de nombreux problèmes (sous dimensionnement du garage et de la porte du garage, sous dimensionnement de l'espace réservé à l'évacuation des eaux usées, abaissement des fenêtres et notamment de celle de la cuisine qui pose, depuis des problèmes d'ouverture et de fermeture') qui a engendré une importante moins value de la construction, - réformer le jugement dont appel, et, nonobstant toutes prétentions contraires ; - condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) une somme qui ne saurait être inférieure à celle de 100 000 euros au titre de la moins-value engendrée par les défauts de conception global et d'implantation et de conseils, à ce sujet, de Mme [H] ; Pour le cas où la cour d'appel s'estimait insuffisamment informé par rapport au montant sollicité, compte tenu de ce que l'expert judiciaire n'a pas considéré le problème global de conception, mais n'a raisonné que poste par poste, - ordonner, avant dire droit, sur ce point, une mesure d'expertise et désigner tel expert immobilier qu'il appartiendra au fins, notamment, d'affiner ce montant et de chiffrer précisément la moins-value de l'immeuble résultant du problème de conception global résultant de la faute de l'Architecte, chargé d'une mission complète, Mme [H] ; - condamner in solidum Generali IARD, Mme [H] et son assureur, la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), la somme de 12 441,53 euros (sauf à parfaire encore par l'application du mode de calcul sus exposé prévu par l'expert judicaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir) en indemnisation de leur préjudice de jouissance en lien direct avec les dysfonctionnements renouvelés grevant le réseau intérieur d'évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires, de nature décennale ; - assortir la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter de l'assignation et de l'anatocisme de l'article 1154 du code civil (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; - constater le préjudice financier (frais de débouchage de la plomberie) causé par la SARL RCC pour un montant de 1 757,27 euros TTC en raison de la nécessité permanente pour les consorts [K] de faire intervenir en permanence une entreprise pour déboucher partiellement le réseau d'évacuation des eaux usées et de la responsabilité contractuelle de la SARL RCC et de Mme [H] à ce sujet (en raison des problèmes de conception et de réalisation des eaux usées) ; - condamner in solidum Generali IARD, Mme [H] et son assureur la MAF à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), le montant de 1 757,27 euros TTC, à ce titre, le préjudice financier étant en lien direct avec le désordre de nature décennale ; Ou répartir la charge de ces sommes entre eux ou les mettre à la charge « in solidum » de Mme [H] et de la MAF dont condamnation au profit des demoiselles [K] ; Et ce, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et anatocisme application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dans les conditions de cet article (devenu l'article 1343-2 dudit code) ; Concernant le préjudice moral souffert par les demoiselles [K], maitres de l'ouvrage, En confirmant sur le principe du préjudice moral alloué, - réformer le jugement entrepris, sur le montant fixé et sur le pourcentage curieusement retenu ; Et, nonobstant toutes prétentions contraires, - condamner in solidum Mme [H] et son assureur la MAF, à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]), la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ; S'il plaît mieux, - allouer ce montant aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) ; - en le mettant à la charge de l'appelant principal [C] [D] et l'ensemble des autres parties intimées condamnés à le supporter in solidum dont Mme [H] et son assureur, la MAF ; ou - en le mettant à la charge de l'appelant principal et de l'ensemble des autres parties intimées qui seront condamnées à le supporter, chacun, dans la proportion qu'il appartiendra ; dont condamnation au profit des demoiselles [K] ; - débouter Mme [H] et son assureur, la MAF, de leurs demandes, fins et conclusions en tous cas en ce qu'elles sont autres ou contraires aux demandes, fins et conclusions légitimes des demoiselles [K] ; - dire et juger que si des franchises étaient déduites par les assureurs au titre des garanties non obligatoire pour tel ou tels dommages, elles devront être assumées par les autres parties condamnées au titre dudit ou desdits dommage(s) ; Sur l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il n'a alloué que 4 000 euros à ce titre aux demoiselles [K] ; - porter ce montant aux 12 000 euros légitimement demandés en première instance par les demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'importance des frais irrépétibles exposés et de l'ampleur des diligences accomplies en première instance ; - allouer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) une indemnité complémentaire de 12 000 euros, sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles en appel, compte tenu de l'importance des frais irrépétibles exposés et de l'ampleur des diligences accomplies en appel, et des diligences restant à accomplir dans le cadre de la procédure d'appel ; - condamner en conséquence, in solidum Mme [H] et son assureur la MAF, l'appelant et les autres parties appelantes et intimées à payer aux demoiselles [K] ([V] [Y], [N], [U], [O], [R] et [W]) la somme de 24 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; S'il plaît mieux, - répartir ce montant, comme il appartiendra, entre l'appelant et les autres parties intimées parmi lesquelles Mme [H] et son assureur, la MAF in solidum ; - assortir toutes condamnations au profit des demoiselles [K] des intérêts légaux à compter de la date des devis correspondants à chaque poste de préjudice ou de l'assignation (suivant les montants retenus) et prononcer,
Articles de loi cités
article 564 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne sera particle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 218-2 du code de la consommation et qui vioarticle 699 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil dans les conditions dearticle 1154 du Code Civilarticle 1792-3 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63104b6e4709e24f13d5538e
Données disponibles
- Texte intégral