Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b754709e24f13d553a8
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 24 765 800 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/03954 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUT7 N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à : la S.E.L.A.R.L. GERBI la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/04453) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 12 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 09 Décembre 2020 APPELANT : M. [W] [U] né le 02 Décembre 1954 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Hervé GERBI de la S.E.L.A.R.L. GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège T.S.A. 55113 [Localité 5], Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Le Jean-Michel GRANDGUILLOTTE substitué par Me CHOBERT, avocat au barreau de LYON Société d'assurance AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] C.P.A.M. DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Défaillants COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, Présidente, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, chargé du rapport, Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 1er février 2011, alors qu'il circulait sur l'autoroute A48 entre [Localité 2] et [Localité 7], M. [W] [U], né le 2 décembre 1954, a été victime d'un accident de la circulation dû à la présence de verglas sur la chaussée qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule. Ce dernier, immobilisé en travers des voies de circulation, a ensuite été percuté par un autre véhicule assuré auprès de la société d'assurance M.A.I.F.. Par exploits des 2 et 3 octobre 2012 M. [W] [U] et Madame [V] [C] épouse [U] ont fait assigner les sociétés M.A.I.F. et AG2R Reunica Prévoyance ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (la C.P.A.M.) de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Suivant jugement du 17 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré la société M.A.I.F. tenue d'indemniser intégralement le préjudice corporel subi, ordonné le versement d'une provision de 25 000 euros et l'organisation d'une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [T]. L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2016, fixant la date de consolidation de M. [U] au 18 août 2014, constatant l'existence d'un traumatisme crânien, de fractures cervicales avec traumatisme médullaire, d'une fracture du fémur gauche et des préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire total du 1er février 2014 au 10 juin 2014, - déficit fonctionnel temporaire : - de 75 % du 11 juin 2011 au 11 juin 2012, - de 60 % du 12 juin 2012 au 12 juin 2014, - dégressif jusqu 'à la consolidation, - arrêt total des activités professionnelles du 1er février 2011 au 17 août 2014, - souffrances endurées : 5/7, - préjudice esthétique temporaire : 5/7, - déficit fonctionnel permanent : 50 %, - aide d'une tierce personne : une heure par jour, - incidence professionnelle : M. [U] ne peut plus exercer son activité antérieure, ni toute activité nécessitant une force musculaire, - traitements futurs : - kinésithérapie à raison de deux séances par semaine et antalgiques quotidiens, - semelles orthopédiques avec renouvellement deux fois par an, - éventuellement ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur, - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : non, - préjudice d'agrément : pratique limitée du sport, - préjudice esthétique : 3/7, - préjudice sexuel : troubles d 'éjaculation et d 'érection partiellement imputables. Par un arrêt du 29 mai 2018 la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 17 octobre 2013 quant à l'obligation de la société M.A.I.F. d'indemniser l'entier préjudice de M. [U] et l'a condamnée à lui verser une somme de 250 000 euros à titre de provision. Suivant jugement avant dire droit du 7 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Grenoble, qui avait sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour, a fixé la date de consolidation de M. [U] au 20 mars 2015 et invité les parties à conclure en tenant compte de cet élément. Par jugement du 12 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire et déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. de l'Isère le tribunal de grande instance de Grenoble a : - fixé comme suit les préjudices de M. [W] [U] : - frais divers : 27 600 euros et 3 162 euros, - pertes de gains professionnels actuels : 8 956 euros après imputation des indemnités journalières et complémentaires, - assistance par tierce personne : 43 180 et 2 060 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2020, - pertes de gains professionnels futurs : 247 658 euros avant imputation des sommes versées par la C.P.A.M., soit 167 987,54 euros après imputation, - déficit fonctionnel temporaire : 24 922,50 euros, - souffrances endurées : 30 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 131 000 euros, - préjudice esthétique permanent : 6 000 euros, - préjudice d'agrément : 5 000 euros, - préjudice sexuel : 3 000 euros, - débouté M. [U] de ses demandes au titre des frais de véhicule et de logement adaptés et des aides techniques, - dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'incidence professionnelle à défaut de demande, - condamné en conséquence, après imputation des sommes versées par la C.P.A.M. et avant déduction des provisions versées, la société M.A.I.F. à payer à M. [U] la somme de 453 808,04 euros en indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la société M.A.I.F. à payer à M. [U] une rente viagère d'un montant de 2 060 euros par trimestre au titre de l'assistance par tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 1er janvier 2020, - rappelé que les provisions versées viendront en déduction de cette somme, - condamné1a société M.A.I.F. à payer à M. [U] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 502 882,56 euros liquidés sur la période du 2 octobre 2011 au 31 mai 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - condamné la société M.A.I.F. à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, - condamné la société M.A.I.F. à rembourser à la société AG2R Reunica Prévoyance la somme de 523,62 euros, - condamné la société M.A.I.F. aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société M.A.I.F. à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société M.A.I.F. à payer à la société AG2R Reunica Prévoyance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 décembre 2020 M. [U] a interjeté appel du jugement sauf en ce qui concerne la fixation des postes suivants : les pertes de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel. Aux termes de ses dernières conclusions M. [U] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - condamner la société M.A.I.F. à lui verser les sommes suivantes : - déficit fonctionnel permanent :229 740 euros, - perte de gains professionnels futurs :270 016 euros, - frais divers (dont assistance par tierce personne) :63 342 et 3 162, soit 66 504 euros, - assistance permanente par tierce personne :442 179 euros, - aides techniques :14 866 euros, - réserver les frais de véhicule et de logement adaptés, - condamner en conséquence la société M.A.I.F. à lui verser les indemnités suivantes, chefs de préjudices confirmés et infirmés confondus : - frais divers (dont l'assistance par tierce personne) : 63 342 et 3 162, soit 66.504 euros (infirmation), - perte de gains professionnels actuels :8 956 euros (confirmation), - assistance permanente par tierce personne : 442 179 euros (infirmation), - perte de gains professionnels futurs :270 016 euros (infirmation), - déficit fonctionnel temporaire :24 922,50 euros (confirmation), - souffrances endurées :30 000 euros (confirmation), - préjudice esthétique temporaire :3 000 euros (confirmation), - déficit fonctionnel permanent :229 740 euros (infirmation), - préjudice esthétique permanent :6 000 euros (confirmation), - préjudice d'agrément :5 000 euros (confirmation), - préjudice sexuel :3 000 euros (confirmation), - aides techniques :14 866 euros (infirmation), - juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011, date de l'accident, - condamner la société M.A.I.F. à en régler le montant capitalisé par année entière, - condamner la société M.A.I.F. aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire avec distraction de droit, outre en la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux tiers payeurs. Au soutien de ses prétentions l'appelant, aux conclusions duquel il y a lieu de se référer pour le détail des postes de préjudices dont il sollicite l'indemnisation, expose que : - la société M.A.I.F. a refusé toute indemnisation à la victime, arguant de l'existence de fautes de conduite de sa part, - il sollicite la prise en charge de l'aménagement du véhicule tel que décrit par Mme [B], ergothérapeute, la réparation de ce chef de préjudice étant tributaire du véhicule et sur devis uniquement, - le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, ni refuser d'évaluer le dommage dont il constate l'existence en son principe de sorte qu'il y a lieu de réserver ce chef de préjudice, - s'agissant de l'aménagement du domicile il convient également de réserver ce poste de préjudice. En réplique, selon ses dernières écritures, la société M.A.I.F. conclut à ce que la cour confirme le jugement déféré sauf à le réformer sur les points suivants et statuant à nouveau : - évalue les préjudices suivants comme suit : - déficit fonctionnel permanent :120 000 euros, - pertes de gains professionnels futurs :247 658 euros, - tierce personne temporaire : 23 460 euros, - réduise la demande formulée par M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans une limite qui ne saurait excéder la somme de 2 000 euros. L'intimée, aux conclusions de laquelle il y a lieu de se référer pour le détail des préjudices qu'elle conteste, fait notamment valoir que les postes concernant le véhicule et le logement adaptés n'ont jamais été retenus par les experts judiciaires mais uniquement dans un rapport non contradictoire de Mme [B]. Par courrier transmis le 10 septembre 2021 la C.P.A.M. du Rhône a informé le greffe qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance et chiffré le montant définitif de ses débours à la somme de 275 926,39 euros. Suivant un nouveau courrier reçu le 23 février 2022 la C.P.A.M. du Rhône, visant l'audience de mise en état du 3 novembre 2021, a demandé communication de l'arrêt au greffe, lequel lui a répondu par mail du même jour que l'audience de plaidoirie se tiendrait le 14 mars 2022. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 19 janvier 2022. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. A titre liminaire il y a lieu de rappeler que les dispositions du jugement déféré concernant la fixation des postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées ainsi qu'aux préjudices esthétiques temporaire et permanent, d'agrément et sexuel, n'ayant pas été visées par la déclaration d'appel sont définitives. Sur les demandes principales Le docteur [T] a indiqué qu'à la suite de l'accident de la circulation du 1er février 2011 M. [U] avait présenté un traumatisme crânien bénin ainsi qu'un traumatisme sévère de la colonne vertébrale avec fracture des vertèbres C3 et C4, contusion médullaire étendue sur 15 millimètres de hauteur atteignant le segment antérieur de la moelle sans compression ni hématome épidural. Elle évoque également un tableau marqué par des troubles moteurs avec une paralysie du membre supérieur gauche, une parésie du membre supérieur droit et du membre inférieur droit sans anomalie sensitive franche. Au vu de la situation de M. [U], âgé de 60 ans à la date de consolidation et qui exerçait l'activité de salarié primeur, des conclusions expertales et des différentes pièces médicales versées au dossier ainsi que de ses demandes et des moyens opposés en défense par la société M.A.I.F., ses préjudices seront indemnisés comme suit : 1- Les préjudices patrimoniaux 1-1 - Les préjudices patrimoniaux temporaires : les frais divers relatifs à l'assistance tierce personne temporaire et par un médecin-conseil Les dépenses liées à l'assistance temporaire visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Par principe l'indemnisation de l'assistance tierce personne est fixée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ne saurait donc être réduite en cas d'assistance bénévole ou de mise en oeuvre d'une mesure de protection. En l'espèce M. [U] conteste l'évaluation retenue par le tribunal d'une heure quotidienne, estimant qu'elle est sous-estimée et devrait être de deux heures par jour en s'appuyant sur le rapport de Mme [B], ergothérapeute, et les statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques, outre un taux horaires qu'il souhaite voir porter à 23 euros. Le premier juge a relevé les éléments suivants : - le docteur [T] a retenu la nécessité d'une aide humaine d'une heure par jour, en soulignant que M. [U] pouvait 'se déplacer, faire du vélo, effectuer les actes quotidiens. Il n 'y a quasiment aucun acte qu 'il ne peut pas faire. Sa fatigabilité, ses douleurs impliquent que quelqu'un lui vienne en aide une heure par jour sans que ce soit vital', - l'expert judiciaire s'appuie notamment sur l'avis de son sapiteur neurologue qui estimait un besoin de trois heures hebdomadaire, ainsi que des déclarations de M. [U] et dires des parties, - le rapport d'ergothérapeute a été réalisé postérieurement au rapport du docteur [T], hors de la procédure judiciaire et donc de manière non contradictoire, - aucun élément ne justifie de remettre en question l'évaluation médicale effectuée par l'expert judiciaire. Force est de constater que M. [U] n'a soumis aucun dire à l'expert judiciaire concernant son évaluation et notamment l'avis de l'ergothérapeute de sorte que la cour aurait pu bénéficier d'un avis médical éclairé et contradictoire sur la nécessité d'une assistance quotidienne de deux heures. En conséquence l'évaluation d'une heure par jour sera retenue pour une période de 1380 jours mais avec un taux horaire porté à 23 euros. Le poste de l'assistance tierce personne temporaire sera donc arrêté à 23 euros x 1380 jours, soit 31 740 euros. La somme de 3 162 euros retenue par le tribunal au titre de l'assistance par un médecin-conseil n'est discutée par aucune des parties et sera donc confirmée. Dès lors le jugement déféré sera infirmé et le poste des frais divers sera fixé au montant de 34 902 euros. 1-2 - Les préjudices patrimoniaux permanents 1-2-1 - L'assistance tierce personne permanente L'assistance tierce personne permanente recouvre, pour la période postérieure à la consolidation, un poste de préjudice identique à celui de l'assistance tierce personne temporaire. L'expert judiciaire a évalué à une heure par jour le besoin d'aide d'une tierce personne sans distinguer entre les périodes antérieure et postérieure à la date de consolidation fixée au 20 mars 2015. Pour les motifs précédemment exposés, malgré la demande similaire de M. [U], l'évaluation expertale sera retenue par la cour à l'instar du tribunal. Dès lors ce poste de préjudice sera évalué selon les modalités suivantes : - arrérages échus du 21 mars 2015 au 21 mars 2022 : 2 968 jours x 23 euros, soit 68 264 euros, - arrérages à échoir au 21 mars 2022 capitalisés selon le barème de la Gazette du Palais 2020 et à partir d'une année calendaire augmentée de cinq semaines de congés payés et douze jours fériés : 412 jours x 1 heure x 23 euros x 17,275 (rente viagère pour un homme de 67 ans), soit 163 697,90 euros. En conséquence le jugement critiqué sera infirmé et l'assistance tierce personne permanente fixée à 231 961,90 euros. 1-2-2 - Les pertes de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice est relatif à la perte ou à la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation pour la victime d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Le premier juge, constatant que M. [U] sollicitait au titre des pertes de gains professionnels futurs l'allocation d'une somme de 247 658 euros incluant le préjudice de retraite et que la société M.A.I.F. acceptait de la verser, a indemnisé l'intéressé à hauteur de 167 987,54 euros après déduction des débours de la C.P.A.M. arrêtés à 79 670,46 euros pour ce poste. M. [U] fait cependant grief au jugement déféré d'avoir considéré que la somme de 247 658 euros correspondait à son préjudice avant déduction de la créance de l'organisme social alors qu'elle la prenait en compte, ce dont convient l'assureur, et d'avoir ainsi imputé deux fois les débours de la C.P.A.M. sur le montant total de ce poste de préjudice. Aux termes de la notification du 11 décembre 2019 de ses débours définitifs la C.P.A.M. mentionnait, au titre des pertes de gains professionnels futurs, un montant de 76 897,43 euros répartis comme suit : - arrérages échus du 21 mars 2015 au 15 septembre 2019 : 16 766,44 euros, - arrérages à échoir au 11 décembre 2019 (euro de rente de 15,309) : 60 130,99 euros. Devant la cour, par une nouvelle notification de ses débours définitifs datée du 3 septembre 2021, la C.P.A.M. a indiqué qu'ils s'élevaient, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, à un total de 81 771,12 euros déterminés de la façon suivante : - arrérages échus du 21 mars 2015 au 15 juin 2021 : 23 655,18 euros, - arrérages à échoir au 3 septembre 2021 (euro de rente de 14,737) : 58 115,94 euros. La société M.A.I.F. maintient son offre à hauteur de 247 658 euros sur la base d'une perte annuelle de revenus de 14 445 euros. A partir de celle-ci M. [U] demande à ce que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 346 913 euros avant déduction de la créance de la C.P.A.M. de 76 897 euros, le solde dont il réclame le paiement s'élevant à 270 016 euros. Au regard de la prise en compte, à la date de l'arrêt à intervenir, d'un nombre d'arrérages échus nécessairement plus important et d'un euro de rente également différent des paramètres sur lesquels s'est fondé le premier juge, selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 pour un homme de 67 ans, les pertes futures seront évaluées comme suit : - arrérages échus du 21 mars 2015 au 21 mars 2022 : 14 445 euros x 7, soit 101 115 euros, - arrérages à échoir au 21 mars 2022 : 14 445 euros x 17,275, soit 249 537,38 euros. Il s'ensuit que les pertes de gains professionnels futurs de M. [U] doivent être fixées à la somme de 350 652,38 euros, dont doit être déduite la créance définitive de 81 771,12 euros de la C.P.A.M.. La société M.A.I.F. sera dès lors condamnée à verser à l'appelant une indemnité de 268 881,26 euros. 1-2-3 - Frais de logement et de véhicule adaptés Ces postes de préjudices concernent les frais que la victime doit engager pour adapter un ou des véhicules de même que son logement aux besoins induits par son handicap permanent, incluant les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien ainsi que l'adaptation de son logement. Pour débouter M. [U] de sa demande le premier juge a retenu les éléments suivants : - le docteur [Y], sapiteur neurologue, a retenu l'absence de besoin d'adaptation du véhicule, constatant d'ailleurs que M. [U] avait repris la conduite d'un véhicule classique, - aucun argument ne venait remettre en question ces constatations médicales, et ce alors que l'accident est intervenu neuf ans plus tôt et que la victime ne démontre pas qu'elle a rencontré des difficultés dans la conduite d'un véhicule classique. De surcroît M. [U] s'appuie sur le rapport de l'ergothérapeute, Mme [B], pour solliciter que l'indemnisation du coût d'adaptation du véhicule et du logement soient réservés. Toutefois, indépendamment des motifs qui ont précédemment conduit la cour à ne pas retenir les conclusions de Mme [B] et qui méritent d'être repris, l'appelant n'explique ni ne justifie que sept ans après sa consolidation il ne soit toujours pas en mesure d'évaluer ces postes de préjudices si tant est que leur réalité soit démontrée. En conséquence la demande de M. [U] de les voir réservés ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré confirmé. 1-2-4 - Les 'aides techniques' Le premier juge a débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 13 564 euros au titre d'aides techniques évoquées par l'ergothérapeute qu'il a sollicitée au motif que ces aides n'étaient nullement mentionnées dans le rapport judiciaire d'expertise médicale. Les motifs ayant conduit à rejeter les précédentes demandes de l'appelant fondées sur le rapport de l'ergothérapeute ne peuvent qu'être repris alors d'une part que M. [U] n'a pas jugé utile de soumettre le moindre dire sur ce point à l'expert judiciaire et d'autre part qu'il ne fournit aucun nouvel élément en cause d'appel. Le jugement déféré sera donc confirmé et M. [U] débouté. Enfin le poste de préjudice de l'incidence professionnelle, inclus parmi les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et faisant l'objet d'une demande de réformation selon les conclusions de M. [U], n'est visé par aucune demande spécifique de celui-ci de sorte que la disposition du jugement disant n'y avoir lieu à indemnisation de ce poste ne peut qu'être confirmée. 2 - Le préjudice extrapatrimonial permanent : le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice extrapatrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement, laquelle établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Ce poste de préjudice renvoie non seulement aux atteintes à ses fonctions physiologiques, mais aussi à la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre quotidiennement après sa consolidation. Ce poste correspond ainsi à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En l'espèce l'expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 50 %, expliquant que ce taux avait 'été fixé selon les considérations suivantes : la capacité restant de Monsieur [U] est bien de 50 % : il peut se déplacer, faire du vélo, effectuer les actes quotidiens ; il n'y a quasiment aucun acte qu 'il ne peut pas faire. (...) Les troubles «sphinctériens'' ne sont pas une gêne majeure pour lui : Monsieur [U] ne porte pas de serviettes de protection, il n 'a donc aucune incontinence. Il est cependant obligé de «faire attention'' à aller aux toilettes régulièrement. En particulier lorsqu'il sort de chez lui. Concernant les «douleurs de désafférentation'' que décrit le Docteur [Y] : ce terme indique une « exagération de la sensation douloureuse''. Elles nécessitent la prise de médicaments antalgiques de stade 2 (sur 3) équivalents à la prise de paracétamol-codéine. Il s'agit donc de douleurs moyennes. On ne peut dans le cas de Monsieur [U] s'appuyer sur un barème comportant des symptômes descriptifs généraux pour établir le taux de DFP : il faut considérer le retentissement sur son quotidien et les fonctions restantes. Le Docteur [Y] intervenu en tant que sapiteur spécialiste pour un avis descriptif des séquelles ne peut fixer à la place de l'expert : le taux de DFP qu 'elle a fixé s'appuie sur un schéma type, de plus il inclut des séquelles psychologiques, pathologie pour laquelle l'expert n'avait ni les éléments constitutifs, ni les compétences pour en tenir compte.' Plus avant dans son rapport le docteur [T] étaye son avis en soulignant que 'les séquelles ne justifient pas de majoration de ce taux à 60 % comme l'évoque le sapiteur neurologue. A titre d'exemple : un taux de 60 % correspond à une perte totale par paralysie ou amputation au niveau du genou, perte totale par amputation du bras dominant, à une hémiplégie. Monsieur [U] a des activités ménagères et sportives, il peut se déplacer en voiture ou à pied, il fait du vélo et assure ses besoins personnels.' Se prévalant de l'avis du sapiteur neurologue, dont il reprend les conclusions motivant un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 %, M. [U] conteste l'évaluation de ce poste dans le jugement déféré dont il sollicite la réformation afin de porter le taux de cette incapacité de 50 % à 60 %. Le docteur [T] a néanmoins appréhendé les préjudices subis par la victime dans leur globalité et a établi le taux de déficit fonctionnel permanent de manière très précise et circonstanciée reposant sur une position argumentée à l'encontre de celle du sapiteur. Aucun élément ne justifie dans ces conditions de privilégier les conclusions du sapiteur sur celle de l'expert qui a demandé son avis. Le taux de déficit fonctionnel permanent de 50 % sera donc retenu. En fonction de l'âge de la victime et des conséquences de l'accident sur sa vie quotidienne le premier juge a retenu une valeur de point d'invalidité de 2 620 euros x 50, soit 131 000 euros. Sans qu'il soit nécessaire de suivre M. [U] dans le détail de son argumentation sur la méthode alternative dont il se prévaut et au regard de son âge à la date de consolidation, 60 ans, la cour se basera sur le point de déficit fonctionnel permanent pour un taux de déficit de 50 %, à savoir 2 880 euros selon le référentiel indicatif d'indemnisation des cours d'appel qui revêt une certaine sécurité juridique ainsi qu'une égalité relative de traitement des justiciables. L'indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent portée à 2 880 euros x 50, soit 144 000 euros et le jugement déféré infirmé. En conséquence la société M.A.I.F. sera condamnée à payer la somme de 760 623,66 euros à M. [U] au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, en ce compris ceux fixés dans le jugement déféré et devenus définitifs, après déduction des créances de la C.P.A.M. outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 novembre 2020 en application de l'article 1231-7 du code civil, incluant le paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 502 882,56 euros liquidés sur la période du 2 octobre 2011 au 31 mai 2017, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. La société M.A.I.F. sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu'il a : - fixé les préjudices suivants de M. [U] : - frais divers : 27 600 euros et 3 162 euros, - assistance par tierce personne : 43 180 et 2 060 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2020, - pertes de gains professionnels futurs : 247 658 euros avant imputation des sommes versées par la C.P.A.M., soit 167 987,54 euros après imputation, - déficit fonctionnel permanent : 131 000 euros, - condamné, après imputation des sommes versées par la C.P.A.M. et avant déduction des provisions versées, la société M.A.I.F. à payer à M. [U] la somme de 453 808,04 euros en indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné la société M.A.I.F. à payer à M. [U] une rente viagère d'un montant de 2 060 euros par trimestre au titre de l'assistance par tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 1er janvier 2020, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe comme suit les préjudices subis par M. [W] [U] : - frais divers : 34 902 euros, - assistance tierce personne permanente : 231 961,90 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 350 652,38 euros, - déficit fonctionnel permanent : 144 000 euros, Fixe le poste de préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône relatif aux pertes de gains professionnels futurs à la somme de 268 881,26 euros, Condamne la société M.A.I.F. à payer à M. [W] [U] la somme de 760 623,66 euros (sept cent soixante mille six cent vingt trois euros soixante six cents) outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, incluant le paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 502 882,56 euros liquidés sur la période du 2 octobre 2011 au 31 mai 2017, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, en ce compris ceux fixés dans le jugement déféré et devenus définitifs, après déduction des créances de la C.P.A.M. du Rhône et avant déduction des provisions versées, parmi lesquels : - 34 902 euros au titre des frais divers, - 231 961,90 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente, - 268 881,26 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - 144 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Déboute M. [U] du surplus de ses demandes, Condamne la société M.A.I.F. à verser à M. [W] [U] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société M.A.I.F. aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans unearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
63104b754709e24f13d553a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel