Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b764709e24f13d553aa
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 58 200 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/04236 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDC N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à Me Charlotte ALLOUCHE Me Alain GONDOUIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00497) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 08 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Octobre 2021 APPELANTE : Mme [K] [D] née le 23 Novembre 1991 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [S] [N] né le 08 Juin 1961 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE M. [C] [Z] né le 26 Avril 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2014, Madame [K] [D] et Monsieur [C] [Z] ont pris à bail auprès de Monsieur [S] [N] un appartement sis [Adresse 3]. Par acte d'huissier en date du 08 mars 2021, Monsieur [N] a assigné Madame [D] et Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble en référé afin de voir constater le jeu de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les condamner solidairement aux loyers impayés. Par ordonnance de référé du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a: -constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 février 2021, -fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 15 février 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, -condamné solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] à payer à titre provisionne à Monsieur [S] [N], la somme de 6 819,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 08 juin 2021 (mois de juin compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -dit que Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] pourront s'acquitter de la dette en 36 mensualités de 175,09 euros à régler en plus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette, -suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, -dit qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, et dans ce cas, -autorisé Monsieur [N] à procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] et de Madame [D] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3], -condamné Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] in solidum à payer à titre provisionnel à Monsieur [S] [N] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, -dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, -débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toutes les autres demandes, -condamné Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 décembre 2020. Par déclaration en date du 06 octobre 2021, Madame [D] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : -condamné solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] à payer à titre provisionne à Monsieur [S] [N], la somme de 6 819,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 08.06.2021 (mois de juin compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -dit que Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] pourront s'acquitter de la dette en 36 mensualités de 175,09 euros à régler en plus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette, -condamné Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] in solidum à payer à titre provisionnel à Monsieur [S] [N] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, -condamné Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 décembre 2020. Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2022, Mme [D] demande à la cour de: -infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble le 08 juillet 2021 en ce qu'elle a : -condamné solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] à payer à titre provisionne à Monsieur [S] [N], la somme de 6 819,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 08.06.2021 (mois de juin compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -dit que Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] pourront s'acquitter de la dette en 36 mensualités de 175,09 euros à régler en plus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette, -condamné Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] in solidum à payer à titre provisionnel à Monsieur [S] [N] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, -condamné Monsieur [C] [Z] et Madame [K] [D] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 décembre 2020. Statuant de nouveau, A titre préliminaire : -dire que Monsieur [N] avait parfaite connaissance de ce que Madame [D] ne demeurait plus à l'adresse où il a fait signifier l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 08 juillet 2021, -dire que l'huissier de justice instrumentaire ayant procédé à la signification de l'ordonnance de référé n'a pas effectué toutes les diligences dans son acte de signification, -déclarer nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance de référé en date du 16 juillet 2021, En conséquence, -déclarer Madame [D] recevable et bien fondée en son appel, -débouter Monsieur [N] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires, A titre liminaire : -dire que l'ouverture d'un « appel-nullité » ne concerne pas la présente instance, -juger que Madame [D] a parfaitement respecté les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, -dire que Madame [D] et Monsieur [N] ont dévolu à la Cour la question des nullités des procès-verbaux de signification du commandement de payer, de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection et de la signification de l'ordonnance de référé, En conséquence, -déclarer Madame [D] recevable et bien fondée en son appel, -débouter Monsieur [N] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires, A titre principal : -dire que l'huissier de justice instrumentaire ayant procédé à la signification du commandement de payer et de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection n'a pas effectué toutes les diligences dans son acte de signification, -déclarer nuls et de nul effet le commandement de payer et l'assignation devant le juge des contentieux de la protection délivrés à l'encontre de Madame [D], et en tirer toutes les conséquences, En conséquence, -dire que Monsieur [N] ne peut émettre aucune demande à l'encontre de Madame [D], A titre subsidiaire : -juger que Madame [D] a régulièrement donné congé à son bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 26 mars 2020, -dire que Madame [D] ne peut être tenue à la dette locative postérieurement au 26 octobre 2020, -limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Madame [D] à la somme de 150 euros, et à défaut 2.582 euros, En tout état de cause : -débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -condamner Monsieur [Z] aux dépens de première instance, -condamner in solidum Monsieur [N] et Monsieur [Z] à payer à Madame [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Monsieur [N] et Monsieur [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [D] énonce que l'acte de signification en date du 16 juillet 2021 est entaché de nullité pour défaut de diligences, et qu'ainsi le délai d'appel n'a pu commencer à courir. Elle indique que M.[N] lui a fait signifier l'acte à une adresse dont il savait qu'elle n'était plus la sienne puisqu'elle l'avait informé par courrier recommandé reçu le 26 mars 2020 de son départ, qu'au demeurant, le 17 septembre 2020, Monsieur [N] a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à régulariser les impayés, uniquement adressée à Monsieur [Z]. Elle indique n'avoir jamais reçu l'assignation délivrée le 8 mars 2021, soulignant que la lettre simple de l'huissier de justice a été retournée avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, qu'en conséquence, l'huissier n'a pas effectué de réelle diligence en application des articles 658 et suivants. Elle ajoute que M.[N] connaissait au demeurant parfaitement son adresse professionnelle. Elle énonce qu'il ne s'agit pas d'un appel-nullité, puisqu'elle conteste un acte de signification mais ne fait pas état d'un excès de pouvoir du juge. Sur le fond et à titre principal, elle soulève la nullité du commandement de payer compte tenu de cette adresse erronée. Subsidiairement, elle conclut à la limitation des sommes dues en application de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989. Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2022, M.[N] demande à la cour de: -juger irrecevable les rétentions de Mme [D], -confirmer la décision de première instance, -juger irrecevable l'appel comme étant tardif, l'annulation de l'acte de procédure n'ayant pas été faite in limine litis et la cour d'appel n'étant pas valablement saisie, -dire que le congé dont se prévaut Mme [D] est nul et inexistant et ne remplit pas les conditions de l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, -dire valable la signification faite à domicile de l'ordonnance de référé puisqu'aucune connaissance du lieu de travail de Mme [D] n'était possible -condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile, outre les dépens. M.[N] se fonde sur le courrier établi le 5 mai 2022 par l'huissier de justice qui a délivré l'acte. Il énonce que le commandement de payer a été délivré à M. [Z] qui n'a pas informé l'huissier de la séparation du couple et qui a accepté de recevoir l'acte, que le 16 juillet 2021, les deux noms étaient présents sur la boîte aux lettres. Il déclare que Mme [D] a procédé à un 'phomontage' pour le congé dont il réfute avoir eu connaissance et énonce qu'il incombait à cette dernière d'effectuer toute réclamation utile auprès des services de La Poste, qu'en tout état de cause, le congé est entaché de nullité puisqu'il ne pouvait être donné qu'après un préavis de 6 ou 3 mois. M.[Z], cité à domicile, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut. La clôture a été prononcée le 6 avril 2022. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Il est de jurisprudence constante que la signification à personne est de principe, et ce n'est qu'en son absence qu'une signification à domicile peut être envisagée. La seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (Cass 2e civ, 4 mars 2021 n°19-25291). En l'espèce, Mme [D] démontre par sa pièce 11 (mail du 8 février 2014) que M.[N] avait connaissance de son lieu de travail, et qu'il était donc en capacité de fournir cette indication à l'huissier de justice. Par ailleurs, lors de la signification du commandement de payer le 14 décembre 2020, l'huissier de justice a indiqué que l'acte était remis à M.[Z], « ex-compagnon », ce qui permettait de supposer que Mme [D] ne résidait plus à cette adresse, or l'huissier ne démontre pas avoir effectué quelque diligence que ce soit pour trouver cette nouvelle adresse. Contrairement à ce qu'allègue l'huissier, M.[Z] l'a bien informé d'une modification de sa situation conjugale, faute de quoi il n'aurait jamais pu porter la mention « ex-compagnon ». Enfin, le courrier adressé à Mme [D] le 9 mars 2021 est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. Lors de la signification du jugement le 8 juillet 2021, l'huissier de justice, qui avait déjà connaissance de la procédure de résolution du bail puisque c'est le même huissier qui a également délivré le commandement de payer, s'est contenté au titre des diligences de mentionner la présence du nom sur la boîte aux lettres, ce qui est insuffisant pour attester de la matérialité du domicile. En conséquence, cette signification est entachée de nullité pour vice de forme, lequel a causé un grief à Mme [D] en portant atteinte à son droit d'accès à un juge. Elle n'a donc pas fait courir le délai d'appel, qui a débuté à compter du premier acte d'exécution, à savoir la dénonciation de la saisie-attribution qui a été signifiée le 6 septembre 2021 à Mme [D]. Mme [D] ayant interjeté appel le 6 octobre 2021, soit dans le délai de un mois, son appel est recevable. Sur le commandement de payer Il n'appartient pas au juge des référés de statuer en tant que tel sur la nullité du commandement de payer. Toutefois, aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La clause résolutoire figurant au contrat prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux. Mme [D] communique la copie de l'accusé de réception du courrier recommandé qu'elle a adressé à son bailleur pour dire qu'elle quittait le logement, accusé de réception daté du 26 mars 2020, soit au tout début de la période d'état d'urgence sanitaire, au cours de laquelle il a été prévu de remplacer les signatures des destinataires des lettres par des mentions apposées par les services de La Poste, et tel est le cas en l'espèce, puisque sur l'accusé de réception figure la mention « Covid », alors que si le courrier n'avait pas été remis à la personne, d'autres mentions auraient figuré. De plus, le courrier de rappel pour loyers impayés n'a été adressé le 17 septembre 2020 qu'à M.[Z], tout comme celui du 26 novembre 2020. En conséquence, Mme [D] démontre que son bailleur était au courant de son déménagement à compter du 26 mars 2020. Par ailleurs, et ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, il avait connaissance de son adresse professionnelle. Il résulte de ce qui précède qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer, ce qui ne permet pas au juge des référés de statuer sur l'acquisition de la clause résolutoire (Chambre civile 3, 30 mars 2017, 16-10.366), l'ordonnance sera infirmée. A toutes fins utiles, il sera rappelé que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés et il n'y a donc pas lieu de l'évoquer in limine litis. L'appel ne portant pas sur un excès de pouvoir du juge, il ne s'agit pas d'un appel nullité. M.[N] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit que la signification de l'ordonnance du 8 juillet 2021 est entachée de nullité Déclare l'appel recevable ; Infirme l'ordonnance déférée ; et statuant de nouveau ; Dit qu'il ne s'agit pas d'un appel-nullité ; Constate l'existence d'une contestation sérieuse ; Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire ; Condamne M.[N] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[N] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63104b764709e24f13d553aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel