Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b764709e24f13d553ac
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 5 800 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 21/04441 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCXG N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL GERBI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/01451) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Octobre 2021 APPELANTE : Société d'assurance MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : M. [R] [Z] sous curatelle, assisté de l'association Eva Tutelles né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juillet 2016, M. [R] [Z], alors âgé de 70 ans pour être né le [Date naissance 1] 1946, a été victime d'un accident de la circulation : alors qu'il circulait à bicyclette sur la commune de [Localité 7] (38), il a été percuté par le véhicule de Mme [X] [Y], assurée auprès de la société Macif assurances. Le bilan lésionnel initial établi le 29 juillet 201 au CHU de Grenoble, où il a été transporté, par le Dr [D], a fait état d'un polytraumatisme associant : - un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, contusions oedémato-hémorragiques temporales gauches, - une hémorragie sous arachnoïdienne, fracture du rocher à droite, - un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire et fractures des arcs postérieurs et moyens de K3 à K8 droites et fractures des arcs antérieurs de K6 à K9 gauches. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment, ordonné une expertise judiciaire de M. [Z] et a condamné la société Macif assurances à lui verser la somme provisionnelle complémentaire de 35 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 1 000 euros à titre de provision ad litem et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une somme provisionnelle de 3 000 euros à Mme [N] [Z], sa fille, victime par ricochet. Le médecin expert a déposé un rapport de ses opérations le 1er novembre 2020 et a fixé la date de consolidation au 14 juin 2019. Par actes des 13, 16 et 26 juillet 2021, M. [Z], assisté de son curateur l'association Eva tutelles, et Mme [N] [Z], sa fille, ont assigné les sociétés Macif assurances, Solimut mutuelles de France et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour voir condamner la société Macif assurances à verser à : - M. [Z] une provision de 738 631,63 euros à valoir sur son préjudice corporel, outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - Mme [Z] une provision de 12 000 euros à valoir sur son préjudice par ricochet, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a': Condamné la société Macif assurances à verser à : - M. [Z], assisté de son curateur l'association Eva tutelles, une provision complémentaire à valoir sur son préjudice global de 500 000 euros, - à Mme [Z], victime par ricochet, une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur son préjudice global ; Condamné la société Macif assurances à verser à M. [Z], assisté de son curateur l'association Eva tutelles, et Mme [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de l'Isère ; Condamné la société Macif assurances aux dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise. Le 20 octobre 2021, la société Macif assurances a interjeté appel de cette décision, en intimant uniquement M. [Z], en ce qu'elle a condamné la société Macif à verser à M. [Z], assisté de son curateur l'association Eva tutelles, une provision complémentaire à valoir sur son préjudice global de 500 000 euros. L'affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées le 24 mars 2022, la société Macif assurances demande à la cour de': Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à M. [Z] une provision complémentaire d'un montant de 500 000 euros ; Allouer à M. [Z] une provision complémentaire d'un montant de 240 000 euros, compte-tenu des provisions déjà versées et des éléments de contestations sérieuses soulevées par la concluante ; Juger que l'arrêt à intervenir constituera le titre exécutoire des sommes perçues par M. [Z] ; Condamner M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel ; Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère et à la société Solimut mutuelles de France ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que': - les provisions complémentaires perçues par M. [Z] se chiffrent à ce jour à la somme de 558 000 euros, 58 000 euros ayant été versés avant l'introduction de la procédure de référé ; - la demande de provision complémentaire de M. [Z] se heurte à des contestations sérieuses selon les termes de l'article 835 du code de procédure civile ; - la limite de la provision susceptible d'être allouée à la victime d'un dommage corporel a pour limite le montant non sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire à la charge du débiteur ; - l'offre d'indemnisation adressée le 22 mars 2021 ne la lie pas, aucun texte ni principe n'interdit à l'assureur de la modifier ; - la provision non sérieusement contestable susceptible d'être allouée à M. [Z] se chiffre à la somme de 240 235,60 euros arrondie à la somme de 240 000 euros. Par conclusions d'intimé notifiées le 9 décembre 2021, M. [Z], assisté de son curateur l'association Eva tutelles, demande à la cour de': Dire l'appel de la société Macif assurances recevable mais non fondé ; Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamner la société Macif assurances à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en degré d'appel ; Condamner la société Macif assurances aux dépens de l'appel, avec distraction de droit. Il fait valoir que : - le caractère non sérieusement contestable constitue la condition nécessaire et suffisante pour saisir le tribunal judiciaire dans le cadre d'un référé ; - en l'espèce, la société Macif assurances ne conteste pas son obligation indemnitaire à son égard, étant rappelé qu'il est victime d'un accident de la circulation alors qu'il était cycliste, en vertu de la loi du 5 juillet 1985 ; - le montant de la provision demandée est basé sur le rapport d'expertise judiciaire du Dr [G] et sur l'ensemble des pièces versées au dossier de la procédure ; - la demande indemnitaire provisionnelle est justifiée à hauteur de 750 277,64 euros déduction faite des provisions versées et d'une provision ad litem de 1 000 euros. Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 6 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation. A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. En outre, la CPAM n'ayant pas été appelée en cause d'appel, il n'y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable, cette demande étant sans objet en procédure civile. Sur les demandes provisionnelles de M. [Z] : Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Le juge des référés n'a pas le pouvoir de liquider le préjudice corporel de la victime, même temporaire, néanmoins il lui appartient d'accorder, à titre provisionnel, une avance au regard des frais et des montants d'indemnités susceptibles d'être retenus, à la hauteur non sérieusement contestable de l'obligation de paiement. En vertu de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le système d'indemnisation prévu par cette loi s'applique aux victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. En l'espèce, il est constant que M. [Z], alors âgé de 70 ans, a été victime d'un grave un accident survenu le 20 juillet 2016 dans lequel un véhicule terrestre à moteur était impliqué. Il est constant que la société Macif assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Z], qu'elle lui a déjà versé la somme de 58 000 euros à titre provisionnel, et que la CPAM a versé des prestations à hauteur de 239 491,46 euros. M. [Z] réclame le versement d'une provision complémentaire de 500 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident précité. Les contestations de la société Macif assurances ne portent que sur l'étendue de son obligation, de sorte que, en son principe, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans son rapport d'expertise, le Dr [L] [G] a mis en évidence les séquelles suivantes directement liées à l'accident : - un syndrome amnésique antérograde de la lignée hippocampique, - un syndrome pyramidal tendino-réflexe hémicorporel droit avec déficit du membre inférieur droit de tonalité centrale, - une paralysie faciale droite de tonalité périphérique très modeste, - une para hypopallesthésie distale sévère responsable d'une ataxie proprioceptive, - une hypoacousie bilatérale à prépondérance droite. Le médecin-expert a notamment ajouté que l'ensemble de ces lésions sont imputables à l'accident du 20 juillet 2016 à l'exception de la parahypopallesthésie qui est la conséquence d'un état antérieur connu et de la presbyacousie bilatérale qui s'inscrit dans un phénomène de sénescence sans rapport avec le fait générateur. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes : Date de consolidation : 43629 DFT : - 20 juillet 2016 au 10 novembre 2016 : 100 % - 14 novembre 2016 au 15 juin 2017 : 100 % 3 jours par semaine puis 1 jour par semaine - 11 novembre 2016 au 21 juin 2017 : 80 % - 19 juin 2018 : 100 % - 22 juin 2017 au 14 juin 2019 : 70 % Assistance tierce personne : - 11 novembre 2016 au 21 juin 2017 : 24 heures par jour, 7 jours sur 7 (hors hospitalisation de jour) - 22 novembre 2017 au 14 juin 2019 : 8 heures par jour, 7 jours sur 7 - à partir de la consolidation : 18 heures par semaine DFP : 60 % PGPA : sans objet Dépenses de santé futures : - appareillage auditif droit - deux passages infirmiers quotidien - soins de pédicure Frais de logement et/ou de véhicule adapté : sans objet PGPF : sans objet Incidence professionnelle : sans objet Souffrances endurées : 5 sur 7 Préjudice esthétique temporaire : 4 sur 7 Préjudice esthétique permanent : 2 sur 7 Préjudice d'agrément : oui Préjudice sexuel : oui Préjudice exceptionnel aucun Les explications détaillées du Dr [G] au sein de son rapport d'expertise mettent en évidence l'importance des séquelles de l'accident et des divers préjudices subis par M. [Z]. Il n'est pas contesté que la CPAM a déjà versé des prestations à hauteur de 239 491,46 euros. L'ensemble de ces éléments mettent en évidence l'importance des séquelles de l'accident ainsi que l'importance des divers préjudices subis et justifient l'octroi d'une provision complémentaire dont le montant sera limité à 250 000 euros, somme qui n'excède pas le montant non sérieusement contestable de l'obligation, en tenant compte des provisions déjà versées. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée sauf en ce qu'elle a fixé le montant de la provision complémentaire à la somme de 500 000 euros au lieu de celle de 250 000 euros. Sur les demandes accessoires La société Macif assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de condamner la société Macif assurances à payer à M. [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a fixé le montant de la provision complémentaire à la somme de 500 000 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Fixe le montant de la provision complémentaire à la somme de 250 000 euros ; Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la société Macif assurances à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel ; Condamne la société Macif assurances aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dansarticle 699 code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en degréarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63104b764709e24f13d553ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel