Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b764709e24f13d553b0
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/05350 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFKY N° Minute : C1 Notification par LRAR aux parties : le : copies exécutoires délivrées aux avocats : le : la SELARL BANCEL GUILLON Me Mélanie COZON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème CHAMBRE CIVILE STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRET DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'une décision (N° RG 51-20-0016) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE en date du 20 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [ZE] [X] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 13] Comparant assisté de Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau d'ARDÈCHE INTIMES : Monsieur [E] [V] [Adresse 30] [Adresse 22] [Localité 11] Monsieur [W] [C] [Adresse 20] [Localité 8] Monsieur [Y] [V] [Adresse 19] [Localité 24] Madame [G] [V] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 14] Madame [D] [C] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 9] Madame [L] [C] épouse [NZ] [Adresse 17] [Adresse 29] [Localité 8] Madame [LE] [C] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 8] Madame [AG] [C] [Adresse 7] [Localité 13] Madame [JD] [C] [Adresse 21] [Localité 8] Madame [H] [V] [Adresse 3] [Localité 12] Madame [O] [V] épouse [HC] [Adresse 25] [Localité 10] Monsieur [A] [V] [Adresse 36] [Adresse 16] [Localité 1] Monsieur [F] [V] [Adresse 18] [Localité 23] Madame [N] [V] épouse [R] [Adresse 26] [Adresse 38], [Localité 6] Monsieur [U] [J] ès qualités d'ayant droit de Madame [C] épouse [J] [WJ] [Adresse 34] [Localité 8] Non comparants, représentés par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE : Emmanuèle Cardona, Présidente, Laurent Grava, Conseiller, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, Laurent Grava, conseiller, a été entendu en son rapport, en présence de Emmanuèle Cardona, Présidente et d' Anne-Laure Pliskine, conseillère Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] [RN] a donné verbalement un bail rural à M. [ZE] [X] à compter du 1er janvier 1980 portant sur différentes parcelles situées à [Localité 32] cadastrées : - [Cadastre 40] lieudit [Adresse 15] d'une superficie de 7ha 38a 22ca, - [Cadastre 42] lieudit [Adresse 33] d'une superficie de 1ha 47a l0 ca, - [Cadastre 39] lieudit [Adresse 31] d'une superficie de 37a 71 ca, - [Cadastre 41] lieudit [Adresse 28] d'une superficie de 3ha l0a l9ca, - [Cadastre 43] lieudit [Adresse 27], d'une superficie de 47a l9ca. Mme [RN] est décédée le 3 novembre 2014. Par courrier en date du 23 avril 2018, Me [S], agissant pour le compte de l'indivision successorale, a notifié à M. [X] l'intention de vente des parcelles afin qu'il puisse faire application de son droit de préemption, pour le prix de 100 000 euros. Le 28 mai 2018, M. [X] a notifié son intention de préempter les biens loués. Par courrier du 6 juin 2018, Me [S] a répondu en précisant que la préemption ne correspondait pas à la notification qui lui avait été faite et ne pouvait valoir acceptation pure et simple de l'offre. Le 18 juin 2018, M. [X] a maintenu sa demande de préemption en expliquant que la réponse du notaire comportait des erreurs. M. [X] a saisi, par requête en date du 20 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence pour qu'il soit statué sur son droit de préemption et sur le prix de la vente. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation renvoyée au 12 novembre 2018. A cette date, M. [X], comparant en personne, et l'ensemble des membres de l'indivision successorale de Mme [RN], représentés par leur conseil, ont signé un procès-verbal de conciliation partielle en ces termes « M. [X] renonce à un quelconque droit de préemption sur la maison et sur la surface de terrain de 4 000 m² entourant la maison. M. [X] maintient son droit de préemption sur le hangar et la surface totale des terres cultivées mais en conteste le prix. Sur le principe, les parties sont d'accord pour inclure dans le droit de préemption de M. [X] un terrain entourant le hangar d'une surface à déterminer dont il sera fait compensation par une surface de même contenance sur les terres exploitées à proximité de la maison. M. [X] préservera l'accès à son forage si ce dernier reste inclus dans les surfaces incluses avec la maison. Renvoi en jugement sur la détermination du prix des terres préemptées à l 'audience du 14 janvier 2019 à 14 heures ». Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux, considérant qu'il était saisi uniquement sur la détermination du prix des terres préemptées suite au procès-verbal de conciliation partielle, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le prix de vente des biens préemptés. Le 13 décembre 2019, l'expert [PG] [T] déposait son rapport d'expertise. Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a fixé la valeur de l'hectare à la somme de 5 932,50 euros. Il aussi fixé la valeur vénale des terres situées sur la commune de [Localité 32], [Adresse 15], cadastrées [Cadastre 40] (après déduction de 4 000 m² après conciliation), [Cadastre 42], [Cadastre 39], [Cadastre 41] et [Cadastre 43] à la somme de 75 960,32 euros pour une superficie de 12ha 80a 41ca. Il a également constaté l'accord de toutes les parties sur le prix du hangar à 15 000 euros. Parallèlement à cette procédure et par acte d'huissier du 23 juin 2020, les consorts [V]-[C]-[J] ont fait délivrer à M. [X] un congé rural aux motifs que le preneur aura atteint 1'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles le 9 août 2020. Par requête du 21 octobre 2020, M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence aux fins de contestation du congé et aux fins de se voir autoriser à céder son bail au 31 décembre 2021 à son fils [B]. En l'absence de conciliation à l'audience du 22 mars 2021, l'affaire était renvoyée à une audience de jugement. Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a : - reçu l'intervention volontaire de M. [U] [J] venant aux droits de Mme [WJ] [C] épouse [J] dans la présente instance ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel ; - déclaré recevable la requête formée par M. [ZE] [X] contre le congé de non-renouvellement ; - déclaré irrecevable le recours en révision formé pour les jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence les 13 mai 2019 et 4 janvier 2021 ; - dit et jugé que le congé rural délivré le 23 juin 2020 par l'indivision successorale de Mme [P] [RN] à M. [ZE] [X] pour non-renouvellement du bail en raison de l'âge atteint de la retraite est validé ; - débouté M. [ZE] [X] de sa demande d'autorisation de cession du bail à son descendant, M. [B] [X] ; - débouté l'indivision successorale de Mme [P] [RN] de ses demandes tendant au reliquat des fermages impayés postérieurs à l'année 2015 et au paiement des impayés de taxes et charges postérieurs à l'année 2015 ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation du hangar et des frais d'expertise compte tenu de l'irrecevabilité du recours en révision des jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux des 13 mai 2019 et 4 janvier 2021 ; - condamné M. [ZE] [X] à payer à l'indivision successorale de Mme [P] [RN] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [ZE] [X] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [ZE] [X] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 21 décembre 2021, M. [ZE] [X] a interjeté un appel limité de la décision sur les chefs de jugement suivants : « - Dit et juge que le congé rural délivré le 23 juin 2020 par l'indivision successorale de Mme [P] [RN] à M. [ZE] [X] pour non-renouvellement du bail en raison de l'âge atteint de la retraite est valide ; - Déboute M. [ZE] [X] de sa demande d'autorisation de cession du bail à son descendant M. [B] [X] ; - Condamne M. [ZE] [X] à payer à l'indivision successorale de Mme [P] [RN] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ; - Déboute M. [ZE] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [ZE] [X] aux dépens ». MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 29 avril 2022 et reprises à l'audience par son avocat, M. [ZE] [X] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - réformer le jugement en date du 20 décembre 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence en ce qu'il : « - Dit et juge que le congé rural délivré le 23 juin 2020 par l'indivision successorale de Mme [P] [RN] à M. [ZE] [X] pour non-renouvellement du bail en raison de l'âge atteint de la retraite est valide ; - Déboute M. [ZE] [X] de sa demande d'autorisation de cession du bail à son descendant M. [B] [X] ; - Condamne M. [ZE] [X] à payer à l'indivision successorale de Mme [P] [RN] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ; - Déboute M. [ZE] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [ZE] [X] aux dépens » ; - confirmer le jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - juger que M. [X] est titulaire d'un bail à ferme écrit en date du 29 décembre 1979 conclu avec Mme [RN] portant sur les parcelles suivantes : * Section [Cadastre 40] lieudit [Adresse 15] d'une superficie de 7ha 38a 22ca, * Section [Cadastre 42] lieudit [Adresse 33] d'une superficie de 1ha 47a 10ca, * Section [Cadastre 39] lieudit [Adresse 31] d'une superficie de 37a 71ca, * Section [Cadastre 41] lieudit [Adresse 28] d'une superficie de 3ha 10a 19ca, * Section [Cadastre 43] lieudit [Adresse 27] Est d'une superficie de 47a 19ca ; - juger que le bail à ferme conclu entre M. [X] et Mme [RN] est parfaitement opposable en ce qu'il a été enregistré auprès des impôts le 29 janvier 1980 ; - juger que le bail conclu entre M. [X] et Mme [RN] a pris effet à compter du 1er novembre 1979 avec tacite reconduction tous les 9 ans ; - juger que le bail dont est titulaire M. [X] s'est renouvelé, pour la dernière fois, le 1er novembre 2015 ; - juger que la période triennale en cours expire le 31 octobre 2021 ; - juger que les consorts [V]-[C] ne pouvaient donner congé à M. [X] qu'à compter du 31 octobre 2021, date d'expiration de la période triennale et surtout devaient informer ce dernier de leur intention du non-renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale au moins 18 mois avant, soit avant le 30 avril 2020 ; - juger que les consorts [V]-[C] ont fait part à M. [X] de leur intention de limiter le renouvellement du bail concerné à l'expiration de la période triennale en cours et lui ont donné congé à compter du 31 décembre 2021, seulement par acte d'huissier en date du 23 juin 2020 ; - juger que le congé en date du 23 avril 2020 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime en ce que ce congé a été délivré moins de 18 mois avant l'expiration de la période triennale ; En conséquence, A titre principal, - déclarer nul le congé délivré par les consorts [V]-[C] à M. [X] par acte d'huissier en date du 23 juin 2020 et déclarer ce dernier sans effet ; A titre subsidiaire, - autoriser M. [ZE] [X] à céder le bail à son fils M. [B] [X], né le 9 janvier 1996 à [Localité 37], demeurant [Adresse 35] ; - condamner les consorts [V]-[C] à payer à M. [X] la somme de 57 261,10 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de récolte et la perte des aides PAC sur la campagne 2022 ; - constater que M. [X] s'est bien acquitté des fermages depuis 2015 ; - constater que les consorts [V]-[C] n'ont jamais contesté l'existence d'un bail sur le hangar ; - constater que les consorts [V]-[C] ont reconnu le droit de préemption de M. [X] et donc ont reconnu sa qualité de fermier sur le bâtiment ; - débouter les consorts [V]-[C] de toutes leurs demandes reconventionnelles ; - condamner les consorts [V]-[C] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros pour le préjudice subi du fait de le tranché sur la terre exploité ; - condamner les consorts [V]-[C] au paiement des frais d'expertise, ordonnés par jugement en date 13 mai 2019 ; - débouter les consorts [V]-[C] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner les consorts [V]-[C] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - il existe un bail écrit conclu le 29 décembre 1979, enregistré au service des impôts le 29 janvier 1980 et prenant effet à compter du 1er novembre 1979 ; - il rappelle la chronologie des faits et des procédures (accord partiel, expertise, fond, congé) ; - suite au jugement dont appel, il a quitté les lieux loués dès réception du jugement, hormis le hangar qui a demandé un peu plus de temps et il s'est acquitté des frais de procédure dès réception du courrier officiel de la partie adverse ; - concernant la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, il indique que le principe de l'estoppel n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où les conditions cumulatives ne sont pas réunies à savoir la condition que la contradiction porte sur des prétentions et qu'elle s'opère dans le cadre d'une seule et même instance ; - les consorts [V]-[C]-[J] soulèvent une contradiction de moyen tendant à l'existence d'un bail écrit avec prise d'effet au 1er novembre 1979 et un bail verbal avec effet au 1er janvier 1980 ; - or, il ne s'agit donc pas d'une contradiction de prétention ; - de plus, la contradiction n'intervient pas au cours d'une même instance et cette éventuelle contradiction apparaît dans plusieurs procès successifs ; - elle n'a aucune pertinence quant à la demande de nullité du congé ; - s'agissant de la demande des intimés en révision des jugements rendus en date du 13 mai 2019 et 4 janvier 2021par le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence, il fait valoir au visa de l'article 595 du code de procédure civile que les consorts [V]-[C]-[J] sont irrecevables en leur demande de révision aux motifs qu'ils n'apportent pas la preuve d'une rétention intentionnelle du bail écrit qui aurait été décisive dans les décisions évoquées ; - de plus, il soutient l'irrecevabilité du recours en révision au visa de l'article 596 du code de procédure civile aux motifs que le délai de deux mois qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision n'a pas été respecté par les défendeurs ; - les consorts [V]-[C]-[J] n'apportent pas la preuve d'avoir eu connaissance de l'existence du bail écrit (pièce prétendue décisive) le 23 juillet 2021 alors que leurs écritures formant le recours en révision sont du 3 septembre 2021 ; - les consorts [V]-[C]-[J] ont eu connaissance du bail écrit avant le 23 juillet 2021 et notamment dès la communication de ce bail dans les pièces versées aux débats soit le 11 mai 2021 ; - ainsi, le délai de deux mois a expiré et la demande tendant à la révision des jugements est irrecevable ; - il soutient que le recours en révision est également mal fondé puisque les jugements des 13 mai 2019 et 4 janvier 2021ne lui consacrent pas un droit au bail sur le hangar ; - le tribunal était saisi d'une demande en révision du prix de vente et en aucun cas de l'existence d'un bail sur le hangar et en tout état de cause, le droit au bail sur le hangar n'a jamais été remis en cause depuis plus de 7 ans par les consorts [V]-[C]-[J] ; - sur la demande d'annulation du congé en date du 23 juin 2020, il fait valoir au visa de l'article L. 411-64 du code rural que les consorts [V]-[C]-[J] n'ont pas respecté les termes de cet article en ce que le dernier renouvellement du bail conclu le 29 décembre 1979 a pris effet le 1er novembre 2015 et vient à expiration le 31 octobre 2024 ; - si certes il a bien atteint l'âge de retraite retenue en matière d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles (62 ans) le 9 août 2020, la période triennale en cours expirait le 31 octobre 2021 et non le 31 décembre 2021 ; - le bail à ferme commençait à courir le 1er novembre 1979 et le congé tendant à limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période triennale en cours aurait dû être délivré 18 mois avant, soit avant le 30 avril 2020 ; - or, le congé a été délivré par les consorts [V]-[C]-[J] le 23 juin 2020 ; - ce congé est donc nul ; - il existe en réalité non pas deux baux mais un seul bail écrit, la différence de numérotation relevée par le tribunal provient uniquement d'une renumérotation des parcelles ; - les parcelles visées dans le bail écrit sont exactement les mêmes que celles visées dans le congé délivré par les intimés ; - s'agissant d'une éventuelle validité d'un congé prématuré, il estime que les intimés font une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation et qu'au contraire, il s'agit, en l'espèce, d'un congé tardif car délivré moins de 18 mois avant l'expiration de la période triennale du 31 octobre 2021 ; - les consorts [V]-[C]-[J] ont d'ailleurs parfaitement conscience que leur argument est dénué de sens dans la mesure où ils ont fait signifier à M. [X] un nouveau congé pour âge de la retraite cette fois-ci pour le 30 octobre 2024 ; - la demande d'astreinte est sans objet dans la mesure où M. [X] a déjà quitté l'ensemble des biens ; - à titre subsidiaire, il sollicite, au visa de l'article L. 411-35 du code rural, l'autorisation de céder le bail à son fils, [B] [X], précisant que ce dernier remplit toutes les conditions pour bénéficier de la reprise et que les arguments développés par la partie adverse sont dénués de tout fondement et aucun élément probant n'est versé aux débats ; - le fils ne sera pas un homme de paille afin de permettre au père de continuer d'exploiter ; - il était technico-commercial en matériel agricole, et il a voulu changer de vie en 2019, devenir agriculteur et reprendre l'exploitation de son père ; - il justifie de l'obtention de son brevet professionnel option Responsable d'Entreprise Agricole et donc d'un diplôme lui permettant la reprise des terres ; - la création d'un GAEC permettra ainsi à M. [B] [X] de bénéficier du matériel nécessaire à l'exploitation des terres ; - il habite à proximité des terres ; - quant au reliquat des fermages impayés postérieurs à l'année 2015, il estime que les intimés font une présentation erronée de la situation, d'autant que la superficie exploitée par lui a réduit depuis un certain nombre d'années et qu'en corrélation, le montant des fermages dus a donc diminué ; - il maintient avoir régulièrement payé les fermages sollicités et la seule erreur de calcul pour l'année 2016 et l'année 2017 s'élève à 0,13 euro et à 0,42 euro ; - sur les impayés de taxes et charges postérieurs à l'année 2015, il soutient que les consorts [V]-[C]-[J] ne fondent leur demande sur aucune pièce tant dans son principe que sur le quantum ; - de plus, l'arrêté du 30 novembre 2012 sur lequel se fonde les intimés n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il ne concerne que les baux conclus après le 30 novembre 2012 ; - l'occupation du hangar n'a jamais été remise en question depuis toutes ces années ; - en aucun cas il est occupant sans droit ni titre ; - par ailleurs, le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée de ce chef n'est pas justifiée en son quantum par la partie adverse ; - concernant le coût de la nouvelle division cadastrale, il précise que la partie adverse fait preuve de mauvaise foi pour venir solliciter le coût d'une nouvelle division cadastrale dans la mesure où le plan de division parcellaire est intervenu suite à la conciliation partielle pour délimiter la maison et la surface de terrain de 4 000 m² ; - quant aux frais d'expertise, il indique ne pas avoir à supporter ces frais dans la mesure, où malgré la communication de sa situation financière à l'indivision successorale de Mme [RN], ces derniers ont refusé la vente ; - leur attitude est abusive ; - il a accompagné Mme [RN] en fin de vie et a géré ses obsèques notamment ; - il a toujours exploité en bon père de famille ; - les intimés n'ont pas hésité, afin que la maison qu'ils ont vendue soit raccordée au réseau public d'assainissement, à prévenir M. [X], une semaine avant, qu'une entreprise allait réaliser une tranchée de plus de 3 mètres au milieu de sa parcelle qui avait été ensemencée ; - M. [X] n'a pu exploiter les terres, soit plus de 12ha depuis le 20 décembre 2021 ; - il justifie du calcul de ses pertes de récoltes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2021 et reprises à l'audience par leur avocat, M. [V] [E], M. [C] [W], M. [V] [Y], Mme [V] [G] épouse [Z], Mme [R] [N] épouse [V] venant aux droits de M. [K] [V], Mme [C] épouse [I] [D], Mme [C] épouse [NZ] [L], Mme [C] épouse [M] [LE], Mme [C] [AG], Mme [C] [JD], Mme [V] [H] venant aux droits de M. [K] [V], M. [V] [F] venant aux droits de M. [K][V], Mme [V] [O] épouse [HC] venant aux droits de M. [K] [V], M. [V] [A] venant aux droits de M. [K] [V], M. [J] [U] venant aux droits de Mme [WJ] [J] (les consorts [V]-[C]-[J]) demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : « - déclaré que le congé délivré le 23 juin 2020 est valide, et que le bail a pris fin le 31 décembre 2021 ; - débouté M. [X] de sa demande d'autorisation de cession du bail à son fils » ; Y ajoutant, - ordonner l'expulsion de M. [ZE] [X], et de tous biens mobiliers ou occupants de son chef, des parcelles objet du bail, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ; - réformer le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, - rétracter, par voie de révision, les jugements rendus 13 mai 2019 et le 4 janvier 2021 en tant qu'ils consacrent un droit au bail au bénéfice de M. [ZE] [X] sur le hangar ; - constater qu'il occupe ce bâtiment sans droit ni titre ; En conséquence, - ordonner l'expulsion de M. [ZE] [X], et de tous biens mobiliers ou occupants de son chef, du hangar ainsi que de la partie de parcelle non cultivée sur laquelle il se trouve (environ 1 960 m²), dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour passé ce délai ; - débouter M. [ZE] [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ; Subsidiairement, - constater que le bail prendra fin à l'expiration de la période triennale en cours, soit le 31 décembre 2024 ; - condamner M. [ZE] [X] à verser aux consorts [V]-[C]-[J] une somme de 2 692,07 euros au titre des reliquats de fermages impayés ; - condamner M. [ZE] [X] à verser aux consorts [V]-[C]-[J] les sommes de 755 euros au titre de la taxe pour frais de la Chambre d'agriculture impayée, et de 727 euros au titre de la part communale de la taxe foncière impayée (à parfaire) ; - condamner M. [ZE] [X] à verser aux consorts [V]-[C]-[J] une somme de 1 960 euros au titre de l'indemnité d'occupation du hangar ; - condamner M. [ZE] [X] à verser aux consorts [V]-[C]-[J] une somme de 1 080 euros au titre de la nouvelle division cadastrale à opérer pour détacher le hangar et le terrain non cultivé alentour ; - laisser à la charge de M. [ZE] [X] les frais d'expertise judiciaire ; - condamner M. [ZE] [X] à verser aux consorts [V]-[C]-[J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros pour la première instance et 3 000 euros pour l'appel ; - condamner M. [ZE] [X] aux entiers dépens, de première instance comme d'appel. Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures : - sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, ils font valoir au visa de l'article 122 du code de procédure civile qu'il est fait interdiction à tout plaideur de tromper la confiance légitime de son adversaire en adoptant un comportement contradictoire ; - ils exposent que M. [X] a toujours fait valoir un bail verbal à compter du 1er janvier 1980 et que le congé a été délivré en considération de ce bail ; - ainsi le fait d'évoquer un bail écrit prenant effet à compter du 1er novembre 1979 est un élément de contradiction qui ne peut être accueilli conformément au principe de l'estoppel ; - à titre subsidiaire, sur le caractère prématuré du congé, ils font valoir que si la fin de non-recevoir ne devait pas être retenue, il n'en demeure pas moins que le congé est régulier et valable quand bien même il ait été délivré prématurément, celui-ci ayant été alors délivré par anticipation ; - au pire, il conviendrait de reporter le congé à la prochaine échéance triennale (31 décembre 2024) ; - M. [X] s'est toujours prévalu d'une date d'effet du bail au 1er janvier 1980 ; - le bail produit n'est pas un original mais une copie clairement de facture récente et ne datant pas des années 70/80 ; - cette copie ne comporte d'ailleurs pas le tampon des Archives départementales, lesquelles sont détentrices des baux enregistrés anciens ; - de plus, si les mots ont un sens, il n'aura pas échappé à la cour que le fermier a indiqué, dans ses écritures de 1re instance, avoir "retrouvé" le bail en 2021, ce qui signifie qu'il admet en avoir toujours connu l'existence, tout en l'ayant déloyalement caché aux héritiers [RN] ; - la pièce doit donc être écartée ; - une astreinte est nécessaire car le fermier se maintient dans les lieux ; - sur le recours en révision des jugements rendus les 13 mai 2019 et 4 janvier 2021, ils font valoir au visa des articles 593 à 603 du code de procédure civile qu'ils ont découvert l'existence d'un bail écrit le 23 juillet 2021 en se rendant auprès des Archives départementales et ont donc respecté le délai de 2 mois pour former ce recours en révision par voie de conclusions (en date du 3 septembre 2021) ; - seule l'obtention d'une copie auprès des Archives a permis aux concluants de se convaincre de la véritable existence de ce document ; - ils n'avaient jamais trouvé de bail écrit dans les affaires de Mme [RN], et M. [X] a toujours clamé uniquement l'existence d'un bail verbal ; - il a intentionnellement retenu une pièce décisive au cours des instances précédentes puisque la désignation des biens n'est pas la même entre le bail évoqué depuis plusieurs années et le bail écrit (lequel ne fait pas état de bâtiments) ; - le tribunal paritaire a été trompé et M. [X] est de facto occupant sans droit ni titre du hangar et de la partie de parcelle non cultivée sur laquelle il se trouve d'une surface d'environ 1 960 m² ; - le TPBR de Valence n'aurait pas dû consacrer de droit de préemption et partant, de droit au bail au bénéfice de M. [X] sur le hangar ; - la juridiction a statué ultra petita ; - outre la demande de rétractation des jugements, ils sollicitent ainsi l'expulsion de M. [X] du hangar et de la parcelle ; - quant à la demande de cession de bail au bénéfice du fils, ils font valoir au visa de l'article L. 411-35 du code rural que les conditions cumulatives pour autoriser la cession de bail ne sont pas remplies ; - de plus, ils soutiennent que la cession de bail doit s'apprécier au regard de l'intérêt légitime du bailleur et selon le comportement du preneur-cédant ainsi que les qualités du bénéficiaire éventuel de la cession ; - or, ils exposent un comportement répréhensible du preneur du fait de l'impayé de fermages antérieurs, de l'absence de paiement des taxes et charges récupérables, des nombreux retards de paiement et de l'absence de gestion en bon père de famille du bien loué ; - ils soutiennent l'absence de qualités du bénéficiaire éventuel de la cession puisqu'il n'y a aucune manifestation de volonté effective et réelle d'exploiter personnellement les terres par M. [B] [X] ; - sur les reliquats impayés de fermage postérieurs à l'année 2015, ils sollicitent la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 1 85l,44 euros au titre des reliquats impayés en fondant leur position sur. la variation de l'indice national des fermages ; - il s'agit donc d'un calcul purement mathématique, la proratisation du fermage après déduction d'une quelconque superficie, ne pouvant être invoquée par M. [X], ce dernier ayant toujours eu accès au hangar ; - sur les impayés de taxes et charges postérieurs à l'année 2015, - en application de l'arrêté du 30 novembre 2012,ils soutiennent que M. [X] est redevable de la moitié de la taxe pour frais de la Chambre d'agriculture et 1/5e de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; - le fermier est redevable depuis 5 années à leur payer la somme de 755 euros au titre de la taxe pour frais de la Chambre d'agriculture et la somme de 727 euros au titre de la part communale de la taxe foncière pour les années 2016 à 2020 ; - sur l'indemnité d'occupation du hangar, en se fondant sur le bail écrit produit par les archives départementales de la Drôme, ils soutiennent que le hangar n'apparaît pas dans le bail et que M. [X] est donc occupant sans droit ni titre ; - il est ainsi redevable d'une indemnité d'occupation en faisant référence aux modalités de calcul des hangars agricoles à vocation générale déterminées par l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2012 ; - sur le coût de la nouvelle division cadastrale, considérant que le hangar n'aurait pas dû être inclus dans le bail, les opérations de découpage cadastral afférentes au PV de conciliation en 2019 sont incomplètes et il y a lieu de détacher le hangar en procédant à une nouvelle division cadastrale, devant être à la charge de M. [X] ; - sur les frais d'expertise judiciaire, ils indiquent avoir été contraints de renoncer à la vente dans le cadre de la préemption compte tenu de l'absence de transparence sur la solvabilité de M. [X] ; - ainsi, le fait pour le fermier d'avoir engagé une procédure pour faire valoir son droit de préemption doit s'analyser en un abus de droit, les frais d'expertise doivent restés à sa charge. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire : Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel : La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Ne sont sanctionnées par l'application de la règle de l'estoppel que les positions procédurales incompatibles entre elles, c'est-à-dire les changements de position intervenus au cours du débat judiciaire. Ne sont donc pas concernées les éventuelles contradictions semi-processuelles ou mixtes, qui se caractérisent par une divergence entre une prétention soumise au juge et un comportement antérieur présenté comme incompatible. D'un point de vue de la qualification, trois conditions cumulatives s'imposent pour caractériser l'estoppel : un changement d'attitude procédurale, une adoption de positions contraires ou incompatibles, et la volonté d'induire l'adversaire en erreur sur les intentions du plaideur. En l'espèce, les consorts [V]-[C]-[J] soulèvent le principe de l'estoppel aux motifs que M. [X] a fondé son recours pour contester la validité du congé sur un bail écrit du 29 décembre 1979 alors qu'il a toujours invoqué un seul et unique bail rural verbal du 1er janvier 1980, ceci depuis plusieurs procédures successives devant la même juridiction. Les consorts [V]-[C]-[J] indiquent ainsi que c'est sur la foi de cette confiance légitime qu'ils se sont fondés sur un bail verbal en date du 1er janvier 1980 pour délivrer leur congé. M. [X] a déposé une requête devant le tribunal paritaire le 22 octobre 2020 en indiquant bénéficier d'un bail rural verbal du 1er janvier 1980. Au cours de la procédure, M. [X] a produit un bail rural écrit en date du 29 décembre 1979 avec prise d'effet à compter du 1er novembre 1979. Cependant, il doit être constaté que les parcelles citées dans le bail écrit versé aux débats ne correspondent à pas celles indiquées et visées dans le congé concernant le bail verbal évoqué. M. [X] ne conteste pas l'existence d'un bail rural verbal sur d'autres parcelles et verse uniquement aux débats un bail rural écrit mais qui ne comporte pas les mêmes parcelles que celles visées dans le bail verbal. Pour retenir à titre de fin de non-recevoir le principe de l'estoppel, les trois conditions cumulatives citées ci-dessus doivent être retenues. Or, en l'espèce, M. [X] n'a pas adopté de changement d'attitude procédurale avec une position contraire de nature à induire en erreur son adversaire. En effet, le fait de verser cette pièce aux débats ne modifie pas sa demande initiale de voir déclarer nul le congé et n'a pas induit en erreur les consorts [V]-[C]-[J] sur ses demandes et ses intentions. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le recours en révision des jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux les 13 mai 2019 et 4 janvier 2021 : Aux termes de l'article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'artic1e 595 du code de procédure civile dispose « le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments juridictionnels déclarés faux depuis le jugement ». Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Selon les dispositions de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. La pièce visée dans l'article 595 du code de procédure civile doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante et doit avoir un caractère décisif, en ce sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. Par ailleurs, l'appréciation par les juges du fond de la date de connaissance est souveraine. En l'espèce et conformément à l'article 600 du code de procédure civile, le recours en révision formé par les consorts [V]-[C]-[J] a été communiqué au ministère public. Les consorts [V]-[C]-[J] ont formé, par voie de conclusions du 6 septembre 2021, un recours en révision des jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence les 13 mai 2019 et 4 janvier 2021 en indiquant que la découverte du bail écrit versé aux débats par la partie adverse est une pièce décisive qui a été retenue intentionnellement par le preneur. Ils indiquent avoir découvert l'existence de ce bail écrit en se rendant aux archives départementales le 23 juillet 2021 et estiment ainsi que le délai de deux mois n'a commencé à courir qu'à compter du 23 juillet 2021. Or, il s'avère que M. [X] a évoqué ce bail écrit dans ses conclusions prises pour l'audience du 17 mai 2021 et réceptionnées au greffe le 11 mai 2021. Suivant un courriel en date du 17 mai 2021, le conseil des consorts [V]-[C]-[J] écrivait au président de la juridiction paritaire afin de solliciter un renvoi indiquant que « pour la première fois en 4 années de procédure, mon contradicteur produit aux débats sans explications un bail rural écrit alors qu'il a toujours été question entre les parties d'un bail verbal en date du 1er janvier 1980, élément sur lequel s'est fondé l'huissier pour établir son calcul afin de délivrer congé ». La connaissance de la cause de révision invoquée par les consorts [V]-[C]-[J] date donc a minima du 17 mai 2021 et ils disposaient dès lors d'un délai expirant le 17 juillet 2021 pour former un recours en révision. Force est de constater que le recours en révision introduit le 6 septembre 2021 est tardif et qu'il doit donc être déclaré irrecevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la validité du congé délivré le 23 juin 2020 à M. [ZE] [X] : L'article L. 411-64 du code rural précise que le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation, ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles ; - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 . Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. À peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent. En l'espèce, le congé délivré le 23 juin 2020 par les consorts [V]-[C]-[J] vise les parcelles situées à [Localité 32] cadastrées [Cadastre 40], [Cadastre 42], [Cadastre 39], [Cadastre 41] et [Cadastre 43] et suivant bail verbal prenant effet le 1er janvier 1980. Le bail verbal prenant effet le 1er janvier 1980 et portant sur les parcelles visées ci-dessus est celui sur lequel M. [X] a formé son recours contre le congé dans sa requête saisissant la juridiction paritaire. Le bail écrit versé aux débats ultérieurement dans le temps de la procédure ne vise pas les mêmes parcelles et la date d'effet de ce bail visée au 1er novembre 1979 n'a donc pas lieu de s'appliquer. Il est versé aux débats plusieurs courriers de M. [X] visant expressément la prise d'effet du bail au 1er janvier 1980. De plus le relevé d'exploitation versé aux débats avec une situation cadastrale au 1er janvier 2015 vise les parcelles litigieuses évoquées dans le bail verbal et non pas celles visées dans le bail écrit. Il doit donc être tenu compte, dans la présente procédure, de la date de prise d'effet du 1er janvier 1980 (date initialement retenue par M. [X] lui-même) pour fixer la date à laquelle le congé doit être délivré par les bailleurs. Ainsi, le dernier renouvellement du bail a pris effet le 1er janvier 2016 pour expirer le 31 décembre 2024. En l'espèce, M. [X] a atteint l'âge de la retraite le 9 août 2020, ayant eu l'âge de 62 ans, âge retenu en matière d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles. En conséquence, le congé rural du 23 juin 2020 a été délivré dans le délai requis par l'article L. 411-64 du code rural et est donc recevable et valable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'autorisation de cession du bail à M. [B] [X] : Aux termes de l'article L. 411-35 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Une demande d'autorisation judiciaire de cession n'est pas subordonnée à une demande d'autorisation amiable. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour autoriser la cession. Les critères de refus de cession sont appréciés souverainement par les juges du fond et notamment ils doivent apprécier si les manquements du preneur à ses obligations sont assez graves pour refuser la cession du bail à un descendant. Par ailleurs, les conditions de reprise fixées par l'article L. 411-59 du code rural sont applicables au cessionnaire du bail. Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaire ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. 1) L'intérêt légitime des bailleurs pour refuser la cession du bail au descendant du fermier : L'intérêt légitime du propriétaire doit s'apprécier compte tenu, non pas de ses propres projets, mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat. Cette faculté de cession exceptionnelle doit être réservée au preneur de bonne foi, qui s'est constamment acquitté de ses obligations. En l'espèce, les consorts [V]-[C]-[J] s'opposent à la cession du bail au fils de M. [X] en invoquant le fait que ce dernier a eu un comportement répréhensible tenant à des impayés de fermage antérieurs au décès de Mme [RN], à l'absence de paiement de taxes et charges récupérables, à une baisse inexpliquée du montant du fermage d'années en années et enfin à une absence de gestion du bien loué en bon père de famille. En réplique, M. [X] soutient qu'au contraire il a toujours réglé les fermages conformément à la surface exploitée et qu'il s'est même beaucoup investi auprès de la propriétaire initiale, Mme [RN]. Il convient de relever qu'aucun élément n'est versé aux débats pour démontrer la réalité des calculs évoqués par les consorts [V]-[C]-[J]. Sur le fait d'exploiter le bien loué en bon père de famille, les consorts [V]-[C]-[J] indiquent douter fortement de la sincérité de M. [X] quant à la conduite de culture en agriculture biologique en raison de la quantité de bidons d'herbicides prohibés retrouvés sur les lieux en 2016. Ils invoquent un procès-verbal d'huissier de justice en date du 18 avril 2016 qui aurait constaté la présence de bidons d'herbicides sur les abords d'un corps de ferme à [Localité 32] dont les terres sont exploitées par M. [X]. Au-delà du fait que le constat d'huissier de justice date désormais de plus de 4 ans, il n'y a aucun élément tangible permettant de considérer que les bidons d'herbicides sont de la propriété de M. [X] et que ce dernier les a utilisés dans le cadre de son exploitation. Force est de constater qu'aucun élément n'est versé aux débats pour justifier d'un intérêt légitime par les bailleurs pour refuser la cession sur le fondement d'un non-respect des obligations du preneur. 2) Les conditions de l'article L. 411-59 du code rural pour la cession du bail à un descendant : M. [ZE] [X] sollicite l'autorisation de cession du bail à son fils en indiquant que ce dernier et lui-même serait en cours de création d'un GAEC pour assurer la pérennité de l'exploitation. Il expose que son fils habiterait à proximité des parcelles exploitées et qu'il aurait une réelle volonté d'engagement d'exploiter. Le profil LinkedIn de M. [B] [X] au 25 mars 2022 le présente comme étant en recherche d'emploi et précise : « De retour en [Z] après une année de WHV [Visa-Vacances-Travail] en Australie. Je suis à la recherche d'un poste en lien avec le commerce et le domaine immobilier ». De plus, aucun document relatif à la création d'un GAEC n'est produit, pas plus que la justification d'une résidence proche des terres à exploiter. En conséquence, le respect des conditions de l'article L. 411-59 du code rural n'est pas établi. Il y a lieu de rejeter la demande d'autorisation de cession du bail au descendant de M. [X]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles des intimés : L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 1) Les reliquats impayés de fermage postérieurs à l'année 2015 : Les consorts [V]-[C]-[J] sollicitent la condamnation de M. [ZE] [X] à leur payer la somme de 2 692,07 euros au titre de reliquat des impayés de fermage postérieurs à l'année 2015 (jusqu'à 2021). Cependant, M. [ZE] [X] a régulièrement payé les fermages réclamés conformément au relevé de la succession produit aux débats. Aucun élément n'est versé aux débats pour justifier des reliquats sollicités et ainsi de condamner M. [X] à la somme réclamée par les intimés. Au surplus, il est constant que la superficie exploitée par ce dernier a nécessairement été réduite notamment suite à la procédure précédente devant la même juridiction paritaire. En conséquence, les consorts [V]-[C]-[J] seront déboutés de leur demande reconventionnelle. 2) Les impayés de taxes et charges postérieurs à l'année 2015 : Les consorts [V]-[C]-[J] sollicitent la condamnation de M. [ZE] [X] à leur payer la somme de 755 euros au titre de la taxe pour frais de la chambre d'agriculture ainsi que la somme de 727 euros au titre de la part communale de la taxe foncière pour les années 2016 à 2020. Aucun élément n'est versé aux débats pour justifier le non-paiement de ces taxes réclamées à M. [X] et notamment aucun détail du montant de
Articles de loi cités
article L. 411-59 du code rural sont applicables au cesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 596 du code de procédure civilearticle L. 411-64 du code rural et est donc recevable earticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-59 du code rural n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
63104b764709e24f13d553b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel