Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b764709e24f13d553b2
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFZN N° Minute : C3 Notification par LRAR aux parties : le : copies exécutoires délivrées aux avocats : le : Me André MAUBLEU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème CHAMBRE CIVILE STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRET DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00787) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE en date du 16 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 05 Janvier 2022 APPELANTE : Madame [V] [J] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : E.A.R.L. [G] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par M.[B] [F], muni d'un pouvoir PARTES INTERVENANTES : Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [D] [J] [Adresse 9] [Localité 8] Représentés Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÈRE : Emmanuèle Cardona, Présidente, Laurent Grava, Conseiller, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport, en présence de Emmanuèle Cardona, Présidente, Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [J] est usufruitière des parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 4] à [Localité 11] et ZK [Cadastre 1] à [Localité 12] et Messieurs [D] et [S] [J] en sont nus-propriétaires. Par requête en date du 12 février 2021, l'EARL [G] a attrait Mme [J] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble aux fins de voir reconnaître l'existence d'un bail rural sur des parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 4] à [Localité 11] et ZK [Cadastre 1] à [Localité 12]. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a: -constaté l'existence d'un bail rural verbal consenti par Mme [V] [J] au bénéfice de l'EARL [G] portant sur les parcelles BD [Cadastre 3], BD [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 11] et ZK [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 12], -débouté Madame [V] [J] de l'ensemble de ses demandes ; -rejeté toutes autres demandes, -condamné Madame [V] [J] à verser la somme de 1.000 euros à l'EURL [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Madame [V] [J] aux dépens. Mme [J] a interjeté appel de ce jugement. Messieurs [S] [J] et [D] [J] sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel A l'audience, les consorts [J] demandent à la cour de : -dire recevable et fondé l'appel de Mme [V] [J] contre le jugement du 16 décembre 2021. -dire recevable l'intervention de Messieurs [S] [J] et [D] [J]. -infirmer le jugement du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a : -constaté l'existence d'un bail rural verbal consentie par Mme [V] [J] au bénéfice de l'EARL [G] portant sur les parcelles BD [Cadastre 3], BD [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 11] et ZK [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 12], -débouté Madame [V] [J] de l'ensemble de ses demandes ; -rejeté toutes autres demandes, -condamné Madame [V] [J] à verser la somme de 1.000 euros à L'EURL [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Madame [V] [J] aux dépens -constater, dire et juger qu'il n'y a aucun bail rural au profit de l'EARL [G] sur les parcelles en litige à [Localité 11] BD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et à [Localité 12] ZK [Cadastre 1]. Subsidiairement, s'il est jugé qu'il y a eu bail rural consentie par [V] [J] au profit de l'EARL [G], dire qu'il est nul faute par l'EARL [G] d'avoir obtenu une autorisation d'exploiter les parcelles en litige et en application de l'article 595 du code civil et donc l'annuler. -ordonner l'expulsion de l'EARL [G] des parcelles à [Localité 11] BD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et à [Localité 12] ZK [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jours. En toute hypothèse -débouter l'EARL [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. -condamner l'EARL [G] à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive. -condamner l'EARL [G] à payer à Mme [J] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral. -condamner l'EARL [G] à payer à Mme [V] [J] les sommes de 1.500 euros pour la première instance et 2.000 euros en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner l'EARL [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs demandes, les consorts [J] énoncent à titre principal que l'instance engagée par l'EARL est donc irrecevable faute de qualité et de capacité juridique. Subsidiairement, ils déclarent que Mme [J] a cessé cette exploitation à la fin de l'année 2020 et que c'est son fils [S] [J] qui lui a succédé le 1er janvier 2021 et a été déclaré exploitant de la totalité. Ils font valoir que Mme [V] [J], ou son mari, n'ont jamais donné en exploitation, et encore moins en location, aucun terrain à l'EARL [G], ni à Monsieur [W] [G], qu'au surplus ils ne pouvaient pas le faire car l'usufruitier ne peut donner à bail rural sans l'autorisation des nus-propriétaires ([S] [J] et [D] [J]) en application de l'article 595 du code civil. Ils ajoutent que Mme [J] avait seulement permis à Monsieur [W] [G] «d'occuper» quelque fois quelque mois certaines parcelles à titre gratuit, précaire et révocable pour y mettre ponctuellement quelque mois en pâture ses vaches, ce qui ne peut valoir bail rural, qu'au surplus elle n'a jamais autorisé l'EARL qu'elle ne connaissait pas. Ils soulignent que l'EARL n'a jamais déclaré à la MSA ou à la PAC agricole l'exploitation des parcelles en litige ce qui confirme qu'elle ne les a jamais eues en exploitation. Ils allèguent que l'éventuel bail serait entaché de nullité car l'EARL n'a pas obtenu d'autorisation préfectorale d'exploiter laquelle est obligatoire vu que l'EARL exploite par ailleurs environ 120 hectares et donc soumise à la réglementation des cumuls. En réponse, l'EARL Rey-Giraud demande à la cour de: -débouter les consorts [J] de leurs demandes -reconnaître l'EARL Rey-Giraud titulaire d'un bail rural sur les parcelles BD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 11] et ZK [Cadastre 1] sise à [Localité 12] -condamner solidairement les consorts [J] à verser à l'EARL Rey-Giraud la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -les condamner solidairement aux dépens En cours de délibéré, M.[S] [J] a adressé un courrier à la cour, toutefois aucune note en délibéré n'a été autorisée, le courrier sera écarté des débats. MOTIFS Sur l'intervention volontaire des consorts [J] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 554, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, indépendamment de l'évolution ou non du litige (Cass 2e civ 15 janvier 2004, 02-10.745). Les fils de Mme [J], qui justifient de leur qualité de nus-propriétaires, et à ce titre justifient d'un intérêt à agir, qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, et qui ne demandent pas de condamnation à titre personnel non soumise aux premiers juges, sont recevables à intervenir volontairement à l'instance. Sur la recevabilité de l'action de l'EARL Giraud Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'inscription au RCS permet de démontrer que les statuts de l'EARL ont été régulièrement déposés. Elle a fourni en cause d'appel une attestation de la MSA d'où il ressort qu'elle est affiliée depuis le 1er mars 2011, avec une superficie de mise en valeur de 113,5246 hectares. Sur l'existence d'un bail rural Selon l'article L.411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, l'EARL Giraud justifie d'un paiement, pour des montants de 1 000 euros par chèques encaissés les 15 décembre 2017 et 15 mars 2020 et un chèque de 2 439 euros encaissé le 23 avril 2019. Au vu des sommes perçues, il est peu plausible qu'il puisse ne s'agir que de petites bottes de foin, étant observé que s'il n'y a pas eu de facture, Mme [J] pouvait le cas échéant retranscrire les achats sur une comptabilité, non versée aux débats. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions de l'article L.411-1 du code rural étaient remplies. A titre subsidiaire, les consorts [J] soulèvent la nullité de ce bail, motifs pris de l'absence d'accord des nus-propriétaires pour conclure le bail et de l'absence d'autorisation d'exploiter. Sur l'autorisation d'exploiter Selon l'article L.331-2 du code rural, sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes: 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; En l'espèce, un schéma directeur régional des structures des exploitations agricoles (SDREA) en Auvergne-Rhône-Alpes a été établi 27 mars 2018 et s'appliquent aux demandes d'autorisation à compter du 3 avril 2018. Sont soumises à autorisation préalable d'exploiter les installations, agrandissements ou réunion d'exploitations au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales lorsque la surface totale pondérée après reprise excède le seuil de 114 ha pour l'Allier, de 44 ha dans les Monts-du-Lyonnais et du Jarez et 59 ha dans les autres départements de la région. A l'audience, l'EARL Rey-Giraud a reconnu, par l'intermédiatre de son représentant, ne pas avoir sollicité d'autorisation d'erxmploitation, sans en méconnaître l'obligation, étant observé que le relevé MSA fait état d'une superficie mise en valeur de 113, 5246 hectares, sans plus de précisions. A défaut de respect de la réglementation relative au contrôle des structures, la nullité du bail est encourue. Sur l'accord des nus-propriétaires Selon l'article 595 du code civil, l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. L'EARL Rey- Giraud ne démontre pas avoir reçu l'autorisation d'exploiter ni avoir obtenu l'accord des nus-propriétaires, ce qui constitue également une cause de nullité du bail. Au vu de ce qui précède, il convient de dire que le bail est entaché de nullité, le jugement sera infirmé. Afin d'assurer l'effectivité de la mesure, une astreinte de 20 euros par jour de retard sera ordonnée, débutant deux mois après la signification du présent arrêt, et pour une période de quatre mois. La preuve d'une procédure abusive n'est pas rapportée, la demande de dommages et intérêts est rejetée. La preuve d'un préjudice moral n'est pas non plus rapportée. L'EARL Rey-Giraud qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'intervention volontaire de MM.[S] et [D] [J], Déclare recevable l'action intentée par l'EARL Rey-Giraud, Ecarte des débats le courrier de M.[S] [J] daté du 17 mai 22 et reçu le 30 mai 2022, Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau, Dit que le bail rural verbal est entaché de nullité, Ordonne l'expulsion de l'EARL [G] des parcelles à [Localité 11] BD [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et à [Localité 12] ZK [Cadastre 1] sous astreinte de 20 euros par jour de retar, astreinte débutant deux mois après la signification du présent arrêt, et courant pour une période de quatre mois, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EARL Rey-Giraud aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
63104b764709e24f13d553b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel