Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b774709e24f13d553b4
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 5 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGHZ N° Minute : C2 Notification par LRAR aux parties : le : copies exécutoires délivrées aux avocats : le : Me Andrée PERONNARD-PERROT la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème CHAMBRE CIVILE STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRET DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/05326) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE en date du 16 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 17 Janvier 2022 APPELANTS : Monsieur [R] [G] [Adresse 17] [Localité 9] G.A.E.C. DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 7] Représentés par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [U] [C] [Adresse 19] [Localité 22] Non comparant, représenté par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me BARRILE Monsieur [P] [C] [Adresse 19] [Localité 22] Comparant, assisté de Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me BARRILE Madame [M]-[N] [C] [Adresse 19] [Localité 22] Non comparant, représenté par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me BARRILE Monsieur [J] [C] [Adresse 4] [Localité 8] Non comparant, représenté par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me BARRILE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÈRE : Emmanuèle Cardona, Présidente, Laurent Grava, Conseiller, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente, a été entendue en son rapport, en présence d'Anne-Laure Pliskine, conseillère, Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [C], propriétaire sur la commune de [Localité 22], exploitait ses terres avec son fils [P]. En 1988, il a pris sa retraite et a trouvé un remplaçant en la personne de M. [R] [G], devenu associé de [P] [C] au sein du GAEC des Magnanes. Un bail rural a été conclu entre M. [G] et M. [U] [C] le 26 février 1998, portant sur les parcelles : section A n°[Cadastre 6], section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 16], [Cadastre 2], section ZB n°[Cadastre 13], section ZC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], section ZD, [Cadastre 20]-[Cadastre 1], [Cadastre 21] et [Cadastre 5], section ZE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], pour une contenance de 18 ha et 77 a. M. [U] [C] a souhaité mettre fin au bail dès 2006. Parallèlement, un accord a été conclu le 3 octobre 2008, afin d'organiser le retrait de M. [P] [C] du GAEC des Magnanes. Un bail a été conclu le 23 mai 2009, portant sur les parcelles : section ZB n°[Cadastre 13], section ZC n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], section ZD, [Cadastre 21] et [Cadastre 5], section ZE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], pour une contenance de 18 ha et 26 a Le 17 novembre 2016 l'indivision [C] a donné congé à M. [G] pour le 22 mai 2018, pour les terres comprises dans le bail du 23 mai 2009. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a validé le congé. Un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 décembre 2019 a confirmé le jugement. Il a été signifié le 28 janvier 2020. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. M. [G] s'est maintenu sur les terres, malgré une mise en demeure envoyée le 20 avril 2020. Par ordonnance de référé du 13 août 2020, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé l'expulsion de M. [G] sous astreinte. La décision a été signifiée le 20 août 2020, avec un commandement de quitter les lieux. Par ordonnance rectificative du 10 septembre 2020, il a été ordonné l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef. L'expulsion a été exécutée le 10 novembre 2020. Par requête en date du 1er septembre 2020, le GAEC de Lorraine et M. [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, afin de voir reconnaître l'existence d'un bail rural verbal sur les parcelles de Prébois, cadastrées, section ZB n°[Cadastre 13], section ZD, [Cadastre 21] et [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] section ZE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], pour une surface équivalente à celle de 1998, soit 18 ha et 26 a. Par jugement du 16 décembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a : -déclaré irrecevable la demande du GAEC de Lorraine et de M. [R] [G] de voir reconnaître un bail rural verbal au profit du GAEC sur les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 10], ZD n° [Cadastre 21] et [Cadastre 5], ZC n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et ZB n° [Cadastre 13], sises sur la commune de [Localité 22], en application du principe d'autorité de la chose jugée, -débouté le GAEC et M. [G] de leur demande tenant à voir MM. [U], [P], [J] [C] et Mme [M]-[N] [C] condamnés sous astreinte pour irrespect du protocole du 3 octobre 2008, -condamné in solidum le GAEC et M. [G] à paeyr aux consorts [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum le GAEC et M. [G] aux dépens. M. [G] et le GAEC de Lorraine ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, par déclaration du 17 janvier 2022. Par leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs ils demandent à la cour de : - réformer le jugement, - dire que le GAEC dispose d'un bail rural verbal sur les parcelles de la commune de [Localité 22], cadastrées ZE N° [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10], ZD n° [Cadastre 21], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et ZB n°[Cadastre 13], - rejeter les demandes des consorts [C], - dire que M. [P] [C] n'a pas respecté le protocole d'accord signé avec M. [G] le 3 octobre 2008, - condamner sous astreinte de 50 euros par jour M. [P] [C] à conclure avec M. [G] un bail d'une superficie de 11 hectares, - condamner les consorts [C] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils exposent : - que les consorts [C] ont déclaré leur créance à l'égard du GAEC le 6 mars 2016 entre les mains du mandataire judiciaire en charge du redressement judiciaire et qu'un fermage est payé aux bailleurs par le GAEC, depuis 1994, - qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée puisque dans le jugement du 20 septembre 2018 et l'arrêt du 17 décembre 2019, seul M. [G] était partie, - que la demande du GAEC en reconnaissance de l'existence d'un bail rural n'a jamais été évoquée, - que M. [P] [C] ne peut soutenir avoir respecté le protocole, alors que le bail a été signé avec M. [U] [C] et porte sur 18 hectares et non sur 11, - que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été cassé par la Cour de cassation et que l'affaire doit être appelée devant la cour d'appel de Chambéry, - qu'ils n'ont aucune intention de nuire. Aux termes de leurs conclusions, les consorts [C] demandent à la cour de : -confirmer le jugement, -débouter les appelants de leurs demandes, -les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils soutiennent : - que le nouveau bail de 2009 réglait bien le litige de 2006 en application du protocole, portant sur une surface d'exploitation équivalente à celle de 1998, - qu'il n'a jamais existé d'autre engagement, même verbal entre les consort [C] et M. [G] ou le GAEC de Lorraine, - que M. [G] a fait exploiter les terres par le GAEC de Lorraine sans prévenir les bailleurs, - que cette mise à disposition ne saurait créer un bail au profit du GAEC, - que M. [P] [C] ne saurait signer de bail, puisqu'il n'est que nu-propriétaire et que le bail conclu en 2009 visait à respecter les termes du protocole d'accord de 2008, - que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été cassé par la Cour de cassation par arrêt du 12 janvier 2022, mais que la cour d'appel de Chambéry n'est pas saisie, - que le jugement du 19 mars 2019 a déjà statué sur la demande présentée par le GAEC et M. [G] et qu'il y a donc bien autorité de la chose jugée, les parties et la chose demandée étant les mêmes, - que le GAEC de Lorraine, occupant du chef de M. [G] a été expulsé des terres, - que si l'irrecevabilité était écartée, le GAEC ne démontre pas être titulaire d'un bail verbal, seul M. [G] étant resté titulaire du bail et n'ayant pas avisé le propriétaire de la mise à disposition des terres, - que l'accord a été respecté, puisque par l'effet du bail de 2009, M. [G] a reçu une surface de travail équivalente à celle dont il bénéficiait en vertu du bail de 1998. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 17 décembre 2019 opposait les consorts [C] à M.[R] [G]. L'instance dont la cour est saisie oppose les consorts [C] à M.[G] mais également au GAEC de Lorraine, qui dispose de la personnalité morale, et l'objet du litige n'est pas le même puisque dans l'affaire ayant donné lieu au prononcé du jugement du 19 mars 2019 puis de l'arrêt du 17 décembre 2019, la demande de M. [R] [G] portait sur la nullité du congé qui lui a été délivré, alors que la demande portée ce jour devant la cour vise à voir reconnaître l'existence d'un bail rural verbal au profit du GAEC de Lorraine et à voir juger que M.[P] [C] n'a pas respecté les termes du protocole signé le 3 octobre 2008. En conséquence, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée aux demandes formées par les appelants, le jugement sera infirmé. Sur l'existence d'un bail rural verbal au profit du GAEC de Lorraine Selon l'article L.411-1 du code rural, Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. M. [G] et le GAEC de Lorraine soutiennent qu'un bail verbal a été conclu au profit du GAEC de Lorraine sur les parcelles ZB n°[Cadastre 13], ZD n°[Cadastre 21], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], ZE n°[Cadastre 14],[Cadastre 15] et [Cadastre 10]. A titre liminaire, et après avoir recueilli à l'audience les observations des parties sur ce point, il sera relevé qu'il existe une erreur matérielle puisque les parcelles ZD n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] constituent en réalité les parcelles ZC n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Il est avéré que les époux [C] ont pu déclarer leur créance au mandataire judiciaire en charge de la procédure de redressement judiciaire du GAEC de Lorraine. De même, M.[P] [C] a écrit le 8 mars 2016 au mandataire judiciaire pour lui indiquer qu'il était lui-même créancier du GAEC de Lorraine en son nom propre, en faisant référence à un courrier qu'il a adressé au GAEC le 23 janvier 2015. Toutefois, ces parcelles correspondent exactement à celles figurant dans le bail écrit du 23 mai 2009 entre M.[U] [C] et Mme [M] [C] d'une part et M. [R] [G] d'autre part, et il ne saurait y avoir conclusion de deux baux ruraux sur les mêmes parcelles. Le simple fait que le GAEC de Lorraine verse des fermages n'est pas probant, puisqu'un paiement pour autrui est toujours possible. Juridiquement, il s'agit d'une mise à disposition des terres au profit du GAEC, les courriers des consorts [C] attestant a minima de l'accord des bailleurs sur ce point, contrairement à leurs allégations. Or une mise à disposition ne modifie pas l'identité du titulaire des parcelles, en application de l'article L.323-14 du code rural. En conséquence, le GAEC de Lorraine et M.[R] [G] seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural verbal au profit du GAEC de Lorraine. Sur le protocole d'accord du 3 octobre 2008 Selon l'alinéa 6 de l'article 7 dudit protocole, « s'agissant des terres litigieuses appartenant à M.[U] [C], Monsieur [P] [C] s'engage, dans l'hypothèse où il en deviendrait propriétaire, à conclure un bail au bénéfice de Monsieur [R] [G] sur une superficie équivalente à 11 hectares conformément à la répartition de l'exploitation du foncier définie en annexe 1 du présent protocole ». Les parcelles litigieuses ne sont pas identifiées. M.[R] [G] allègue que M.[P] [C] est devenu propriétaire mais n'en rapporte pas la preuve, preuve qu'il pouvait obtenir en s'adressant au service de la publicité foncière. Si cette condition de propriété n'est pas remplie, M.[P] [C] affirmant pour sa part qu'il n'est que nu-propriétaire, qu'il ne peut donc pas seul, sans le concours de l'usufruitier, conclure un bail rural, cet alinéa 6 ne pouvait pas s'appliquer, peu important le contenu du bail établi le 23 mai 2009. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs. Sur la procédure abusive M.[G] et le GAEC de Lorraine ont fait le choix d'intenter une nouvelle action en justice alors qu'une précédente procédure était en cours, procédure dans laquelle le GAEC de Lorraine aurait pu intervenir volontairement et alors qu'il ne sauraient ignorer d'une part que la mise à disposition de terres ne valait pas conclusion de bail. Ils ont par la suite fait le choix de méconnaître les décisions de justice qui ont été rendues et qui, quelle que soit la décision de la cour de cassation, étaient revêtues de l'exécution provisoire. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à verser des dommages et intérêts à l'indivision [C]. Le GAEC de Lorraine et M.[G] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du GAEC de Lorraine et de M. [R] [G] de voir reconnaître un bail rural verbal au profit du GAEC sur les parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 10], ZD n° [Cadastre 21] et [Cadastre 5], ZC n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et ZB n° [Cadastre 13], sises sur la commune de [Localité 22], en application du principe d'autorité de la chose jugée, et statuant de nouveau, Déclare recevable la demande présentée par le GAEC de Lorraine et M.[R] [G], Déboute le GAEC de Lorraine et M.[R] [G] de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural verbal au profit du GAEC de Lorraine, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Condamne in solidum le GAEC de Lorraine et M.[R] [G] à verser à M.[U] [C], Mme [M]-[N] [H] épouse [C], M.[P] [C] et M.[J] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum le GAEC de Lorraine et M.[R] [G] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.323-14 du code rural.article 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code ruralarticle 480 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
63104b774709e24f13d553b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel