Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b774709e24f13d553b6
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
N° RG 22/00329 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGOC N° Minute : C2 Notification par LRAR aux parties : le : copies exécutoires délivrées aux avocats : le : Me Jean christophe QUINOT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème CHAMBRE CIVILE STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRET DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'une décision (N° RG 20-000012) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE en date du 03 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [W] [Adresse 11] [Localité 12] Comparant, assisté de Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Madame [S] [C] NÉE [L] [Adresse 10] [Localité 12] Monsieur [E] [C] [Adresse 10] [Localité 12] Représentés par M.[I] [B], muni d'un pouvoir PARTIE INTERVENANTE Madame [P] [C] [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par M.[I] [B], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÈRE : Emmanuèle Cardona, Présidente, Laurent Grava, Conseiller, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente, a été entendue en son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, et Anne-Laure Pliskine, conseillère, Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 27 décembre 1972, M. [G] [L] a donné à bail rural à M. [F] [W], pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 1972, les parcelles cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées à [Localité 12] (26), devenues section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. M. [Y] [W] est venu aux droits de son père [F]. Selon acte de donation en date du 1er juin 1994, Mme [S] [L] épouse [C] est devenue propriétaire desdites parcelles. Par acte du 7 février 2003, M.[E] [C] est devenu propriétaire de la parcelle [Cadastre 13]. Par acte du 28 décembre 2003 Mme [C] a donné à bail à M. [W] les parcelles section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Par acte d'huissier en date du 13 mai 2020, Mme [C] et M. [C] ont donné congé à M. [W], pour exercer leur droit de reprise et faire exploiter les biens loués par leur fille, Mme [P] [C]. M. [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la nullité de ce congé et solliciter son maintien dans les lieux. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a : - reçu l'intervention volontaire de Mme [P] [C], - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [S] [C] et M. [E] [C], - jugé régulier le congé pour reprise, - dit que le bail du 28 décembre 2003 serait résilié à compter du 27 décembre 2021, - dit que M. [W] devrait libérer les parcelles et à défaut ordonné son expulsion, - débouté M. [W] de sa demande au titre de l'atteinte à l'équilibre économique et de sa demande subsidiaire d'expertise, - débouté M. [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] à paeyr à M. et Mme [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. M. [W] a interjeté appel le 19 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, reprises à l'audience et dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs il demande à la cour de : réformer le jugement en toutes ses dispostions, déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leurs prétentions, déclarer nul le congé notifié pour le 27 décembre 2021, - dire que la parcelle [Cadastre 14] non visée dans le congé est exclue du droit de reprise, - dire que la reprise porte gravement atteinte à l'équilibre économique de son exploitation, - à titre subsidiaire, désigner un expert, - condamner M. et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient : - que le représentant des consorts [C] n'a pas justifié de son appartenance à une organisation professionnelle agricole, - que les consorts [C] ne justifient pas de leur propriété sur les parcelles concernées, - qu'il tient ses droits d'un bail à ferme du 27 décembre 1972 et que le bail du 28 décembre 2003 lui est inconnu, - que ce bail ne peut être considéré comme valable, car ne comportant aucune durée, - que la parcelle [Cadastre 14] n'est pas visée dans le congé, - que les conditions de l'article L 411-59 du code rural ne sont pas démontrées, - que la reprise partielle porte atteinte à l'équilibre économique de son exploitation. A l'audience du 9 mai, M. [E] [C] et Mmes [S] et [P] [C] étaient présente et assistés de M. [I] [B], membre du comité d'action juridique et de la confédération paysanne de la Drôme. Aux termes de leurs conclusions développées oralement ils demandent à la cour de : déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [P] [C], dire valable le congé du 13 mai 2020, dire que le bail a pris fin le 27 décembre 2021, rejeter toutes les demandes de M. [W], ordonner l'exécution provisoire, condamner M. [W] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent : - que le mandat de M. [B] est valable, - que Mme [P] [C] est bien fondée à intervenir à la procédure, - que l'intérêt à agir des consorts [C] est démontré par les pièces produites, - que le congé est valable sur la forme et au fond, - que la parcelle [Cadastre 14] n'est pas comprise dans le bail de 2003, comme ayant déjà été reprise par Mme [C], - que [P] [C] remplit toutes les conditions de l'article L 411-59 du code rural, - que la reprise ne met pas l'exploitation de M. [W] en péril. MOTIFS * sur la représentation des consorts [C] Il résulte des dispositions de l'article 892 du code de procédure civile que l'appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les parties ont donc la possibilité de se faire assister ou représenter par les mêmes personnes que devant le tribunal paritaire des baux ruraux et donc par les membres ou les salariés d'une organisation professionnelle agricole. En l'espèce, M. [I] [B] et membre et adhérent de la Confédération paysanne de la Drôme et dispose d'un pouvoir spécial des consorts [C] pour les représenter. Son mandat est donc valable. En outre, les consorts [C], présents à l'audience, ont repris à leur compte les conclusions développées par M. [I] [B] et leurs moyens et prétentions ont donc valablement été énoncées devant la cour. * sur le dispositif des conclusions des consorts [C] Le conseil de M. [W] a soutenu à l'audience avoir reçu les conclusions adverses sans leur dispositif, semblant invoquer une violation du principe du contradictoire. Cependant les demandes des intimées ont été reprises oralement à l'audience et le conseil de M. [W] a ainsi pu y répondre et développer sa propre argumentation. Les débats ont donc été réguliers. * sur l'intérêt à agir des consorts [C] Pour retenir l'intérêt à agir de Mme [S] [C] et de M. [E] [C], le premier juge a considéré que les pièces fournies justifiaient de la propriété par ces derniers des parcelles sises sur la commune de [Localité 12], cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et exploitées par M. [W] en vertu d'un bail à ferme du 28 décembre 2003. M. et Mme [C] produisent en effet en cause d'appel comme en première instance, sans que M. [W] parvienne à contester ces pièces : - l'acte de donation partage en date du 1er juin 1994 entre les consorts [L] et leur fille, Mme [S] [L], épouse [C], pour les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], - l'acte de vente du 7 février 2003, par lequel M. [E] [C] a acquis la parcelle [Cadastre 13], - le bail à ferme conclu 28 décembre 2003 entre Mme [C] et M. [W] et son épouse, portant sur les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], - le bulletin de mutation des terres en date du 17 juin 2015, portant sur ces mêmes parcelles et signé par M. [W]. L'ensemble de ces pièces démontrent bien l'intérêt à agir de M. et Mme [C]. * sur la validité du congé Pour déclarer valide le congé pour reprise délivré à M. [W] le 13 mai 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que les conditions de forme l'article L 411-47 du code rural avaient été respectées puisque : - le congé exposait la volonté de reprise pour la fille des bailleurs [P], dont les nom, prénom, âge, profession et lieu d'habitaiton étaient énoncés, - l'acte reproduit les termes de l'alinéa premier de l'article L 411-54, - le bail à ferme dont peut se prévaloir M. [W] est celui du 28 décembre 2003, le simple fait qu'aucune date de début, ni date de fin n'étant prévue ne suffisant pas à rendre ce bail invalide, dès lors qu'il a été signé par Mme [C] et M. [W] et qu'il s'est renouvelé le 28 décembre 2012, - ce bail porte sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], comme en attestent le bail lui-même et le relevé d'exploitation de M. [W] en date du 16 octobre 2019, qui ne fait pas mention de la parcelle [Cadastre 14], qui était pourtant contenue dans le bail précédent établi entre M. [L] et le père de M. [W], - seul le bail du 28 décembre 2003 visé dans le congé pour reprise doit donc être appliqué à ce congé, - le congé ayant été délivré le 13 mai 2020, le délai de 18 mois avant le renouvellement du 28 décembre 2021 a été respecté. Le tribunal paritaire des baux ruraux a également estimé que les conditions de fond des articles L 411-58 et L 411-59 du code rural étaient remplies, dès lors que [P] [C] respectait les conditions concernant l'habitation, les moyens d'exploitation, la capacité professionnelle, l'expérience professionnelle et l'engagement d'exploitation. M. [W] se contente en appel de contester l'habitation de la repreneuse, sans fournir aucune pièce, alors que la preuve du respect de la condition d'habitation par [P] [C] est rapportée par les nouvelles pièces produites en appel, qui attestent de son domicile au [Adresse 10] et notamment : - le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements, - l'attestation MSA, - différentes factures, - la carte grise du véhicule agricole, - l'avis de taxe foncières pour 2021. S'agissant donc de la validité du congé, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par l'appelant, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera la validité du congé pour reprise. - sur l'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation de M. [W] Il résulte des dispositions de l'article L 411-62 du code rural que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués, si cette reprise parteille est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur. En l'espèce, la parcelle [Cadastre 14] n'ayant pas été comprise dans le bail du 28 décembre 2003, ainsi que le démontre le relevé d'exploitation du 16 octobre 2019 produit par M. [W], la reprise litigieuse est totale et l'article précité n'a pas à s'appliquer. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare recevables les prétentions des intimés, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [W] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-59 du code ruralarticle 892 du code de procédure civile que larticle L 411-59 du code rural ne sont pas démontréesarticle L 411-62 du code rural que le bailleur ne peutarticle 450 du code de procédure civile.article L 411-47 du code rural avaient été respectées
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
63104b774709e24f13d553b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel