Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b774709e24f13d553b8
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGUF N° Minute : C2 Notification par LRAR aux parties : le : copies exécutoires délivrées aux avocats : le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ème CHAMBRE CIVILE STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRET DU MARDI 30 AOUT 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00790) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GRENOBLE en date du 16 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2022 APPELANT : Monsieur [N] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Mme [U], munie d'un pouvoir INTIMES : Madame [G] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparante, assistée de [M] [K] Monsieur [A] [V] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [Z] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparants, représentés par Mme [G] [D], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÈRE : Emmanuèle Cardona, Présidente, Laurent Grava, Conseiller, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente, a été entendue en son rapport, en présence d'Anne-Laure Pliskine, conseillère, Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendus en leurs explications ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, EXPOSÉ DES FAITS Mme [G] [R], Mme [A] [H] et Mme [Z] [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, par déclaration au greffe du 9 décembre 2020, afin de voir condamner M. [N] [B] à leur payer la somme de 900 euros au titre de fermages impayés. Elles exposaient qu'elle ont hérité de Mme [S] [U], décédée en 2012 et que le locataire de celle-ci ne leur règle plus les fermages annuels de 100 euros qu'il doit. Par jugement du 16 décembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux a : - condamné M. [B] à payer aux demanderesses la somme de 1 000 euros au titre des arriérés de 2012 à 2021, - prononcé la résiliation du bail à compter du jugement, - ordonné l'expulsion de M. [B] des terres prises à bail le 4 juin 2005, - débouté les demanderesses de leur demande au titre du préjudice moral, - condamné M. [B] aux dépens. M. [B] a interjeté appel de la décision le 14 janvier 2022. A l'audience du 9 mai 2022, il a été représenté par Mme [F] [U], munie d'un pouvoir. Elle a exposé que M. [N] [B] a pris sa retraite le 31 décembre 2019 et que les terres sont exploitées par leur fils, la propriétaire ayant été informée par un courrier dans sa boîte aux lettres. Elle ajoute qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 3 décembre 2020, qui s'est terminée par une extinction du passif et qu'un chèque a été remis en paiement des loyers lors de la première audience du tribunal paritaire des baux ruraux, mais non encaissé. Elle indique que la liquidation judiciaire a empêché le paiement des loyers entre 2012 et 2020. Mme [G] [D] était présente à l'audience, représentant Mme [Z] [V] et Mme [A] [V] [H]. Elles concluent à la confirmation du jugement. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie notamment de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition. Pour prononcer la résiliation du bail et condamner M. [N] [B] à payer aux propriétaires la somme de 1 000 euros au titre des arriérés de loyers de 2012 à 2021 le premier juge a retenu les éléments suivants : - le bail consenti à M. [N] [B] entrainait l'obligation de paiement d'un loyer de 100 euros par an, - les propriétaires justifient de leur qualité d'héritières des parcelles louées et de mises en demeure rappelant les dispositions de l'article L 411-31 précité (le 19 décembre 2018 et le 18 mai 2019, ainsi que d'une sommation de payer les fermages en date du 22 juin 2021, - à l'inverse, les seules attestations produites par M. [B], émanant de ses proches ou de son fils, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fait preuve d'une véritable volonté de payer les fermages à échéances régulières, - les manquements réitérés de M. [B] à ses obligations justifient la résiliation du contrat de bail et la condamnation au paiement des arriérés et son expulsion des terres louées. Il convient d'ajouter que les pièces produites par M. [B] démontrent qu'il s'est abstenu de déclarer l'existence du bail et de sa dette de loyer au mandataire liquidateur, cette dette n'apparaissant pas dans la liste des créances ratifiée par le juge commissaire le 12 juillet 2021. En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est donc par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit. La cour, adoptant cette motivation, confirmera le jugement dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement, Condamne M. [N] [B] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
63104b774709e24f13d553b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel