Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 31 août 2022
- ECLI
- 63104b784709e24f13d553ba
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 3 301 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00086 N° Portalis DBVM-V-B7G-LOMN N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à la SCP THOIZET & ASSOCIES au nom du peuple français C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 31 AOUT 2022 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 11 juillet 2022 Association ALFA 3 A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE Madame [X] [Y] née le 05 mars 1999 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE DEBATS : A l'audience publique du 17 août 2022 tenue par BLANC Frédéric, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 29 juin 2022, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier. ORDONNANCE : contradictoire Prononcée publiquement le 31 août 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signée par Frédéric BLANC, conseiller délégué par la première présidente et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE : Ensuite d'une saisine par requête du 12 mars 2021 par Mme [X] [Y], qui entendait voir requalifier sa prise d'acte en date du 13 mars 2020 de la rupture de son contrat de travail du 4 septembre 2017 à durée indéterminée d'animatrice régularisé avec l'association ALFA 3A en licenciement nul à raison de faits de harcèlement sexuel, par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a, en l'absence de présence ou de représentation de l'association ALFA 3A devant le bureau de jugement : - dit et jugé que le harcèlement sexuel est caractérisé ; - dit et jugé que l'association ALFA 3A a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la salariée notamment de harcèlement sexuel - dit et jugé que la prise d'acte de Mme [X] [Y] produit les effets d'un licenciement nul ; En conséquence, - condamné l'association ALFA 3A à payer à Mme [X] [Y] les sommes suivantes : - 20.000,00 € (Vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement sexuel, - 1.031,71 € (Mille trente et un euros et soixante et onze centimes) à titre d'indemnité de licenciement, - 3.301,48€ (Trois mille trois cent un euros et quarante-huit centimes) à titre d'indemnité de préavis - 330 14 € (Trois cent trente euros et quatorze centimes) à titre d'indemnité de congés pay¿s sur préavis, - 20.000 00 € (Vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2.500,00 € (Deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire sur l'entier jugement, sur toutes les sommes qui n'en bénéficient pas de plein droit, ce nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [X] [Y] au montant de 1.650,74 € (Mille six cent cinquante euros et soixante-quatorze centimes) - condamné l'association ALFA 3A aux entiers dépens. Par déclaration en date du 10 juin 2022, l'association ALFA 3A a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Par acte en date du 11 juillet 2022, l'association ALFA 3A a fait assigner Mme [X] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire, subsidiairement, la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée et encore plus subsidiairement, la fixation prioritaire de l'affaire. Lors de l'audience du 17 août 2018, l'association ALFA 3A a développé oralement des conclusions qu'elle a transmises le 12 août 2022 et entend voir : A titre principal, Vu les articles 517-1 et 514-3 du code de procédure civile : - SUSPENDRE l'exécution provisoire de la totalité du jugement de première instance. A titre subsidiaire, Vu l'article 517-1 du code de procédure civile : - SUSPENDRE l'exécution provisoire facultative du jugement de première instance. A titre très subsidiaire, Vu l'article 521 du code de procédure civile : - DIRE et JUGER que les sommes objet de l'exécution provisoire seront consignées auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, dans l'attente de l'arrêt à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 917 du Code de procédure civile : - ORDONNER la fixation prioritaire du dossier devant la cour. En tout état de cause : - CONDAMNER Mme [X] [Y] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [X] [Y] s'en est rapportée oralement à des conclusions transmises le 9 août 2022 et entend voir : Vu le jugement du 11 mai 2022, Vu l'article 514-3 du code de procédure civile, Vu les articles 515 et suivants du code de procédure civile, - DECLARER irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit. - DECLARER non fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée. - DEBOUTER l'association ALFA 3A de ses demandes. - CONDAMNER l'association ALFA 3A à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER l'association ALFA 3A aux dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. EXPOSE DES MOTIFS : L'article R 1454-28 du code du travail énonce que : A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L'article 514-3 du code de procédure civile relative à l'exécution provisoire de droit prévoit que : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'article 514-5 du code de procédure civile prévoit que : Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. L'article 517-1 du code de procédure civile relative à l'exécution provisoire facultative dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, premièrement, quoique le jugement entrepris soit qualifié de réputé contradictoire, il ne saurait être considéré au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile que l'association ALFA 3A a comparu sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire de plein droit au titre des créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire dans la mesure où elle est par ailleurs notée non présente ni représentée devant le bureau de jugement et qu'elle n'a comparu en définitive que devant le bureau de conciliation auquel il n'appartient pas de connaître des observations sur l'exécution provisoire de plein droit de la décision ultérieure du bureau de jugement. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] tendant à voir déclarer irrecevable l'association ALFA 3A en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de plein droit. Deuxièmement, l'association ALFA 3A développe en fait des moyens expliquant son absence à l'audience du bureau de jugement et Mme [Y] réplique également à ce titre mais l'association demanderesse à l'instance en référé devant la présente juridiction ne tire aucune conséquence juridique de ce moyen qu'elle avance et notamment pas qu'il existerait un moyen sérieux de réformation du jugement au motif qu'elle n'aurait pas régulièrement été convoquée devant le bureau de jugement en méconnaissance de la combinaison des articles R 1454-18 du code du travail et 469 du code de procédure civile. Il s'ensuit que ces moyens de fait sont inopérants pour qu'il soit fait droit aux prétentions de l'association dans le cadre de la présente instance en référé. Troisièmement, l'association ALFA 3A n'établit aucunement qu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris s'agissant de la requalification et de ses conséquences de la prise d'acte par Mme [Y] de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul à raison de faits de harcèlement sexuel dès lors que l'association ALFA 3A reconnait que Mme [Y] a bien été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de M. [N], directeur du centre social, dont elle a procédé au licenciement par courrier du 17 mars 2020, que la gravité du manquement de l'association rendant impossible la poursuite du contrat de travail résulte d'une appréciation souveraine des juges du fond et que l'association ALFA 3A, qui doit justifier avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser des faits de harcèlement sexuel n'allègue et encore moins n'établit qu'au jour de la prise d'acte par courrier du 13 mars 2020, Mme [Y] avait effectivement été informée qu'une procédure de licenciement disciplinaire avec mise à pied conservatoire avait été initiée à l'encontre de l'auteur des faits par courrier du 10 février 2020, peu important que Mme [Y] ait pu être alors en arrêt de travail pour un autre motif, la salariée n'ayant pas à sa charge, comme l'avance l'employeur, l'obligation de s'enquérir des suites données à l'enquête après sa dénonciation de faits de harcèlement sexuel, dès lors que l'employeur a la charge exclusive de la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser de tels agissements, et notamment d'avoir tenu informée en temps utile la salariée de celles-ci pour mettre un terme à la poursuite des conséquences dommageables des faits pour Mme [Y]. L'association ALFA 3A ne démontre pas davantage l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement au titre des sommes allouées tant au titre des faits de harcèlement sexuel qu'au titre du licenciement nul, qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond au vu des pièces produites, à savoir notamment un certificat médical du Dr [M] du 22 janvier 2020, étant rappelé que le licenciement nul est encadré juridiquement uniquement par un montant minimum de 6 mois de salaire et non par un plafond d'indemnisation. Quatrièmement, les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement du créancier. L'association ALFA 3A ne produit aucun élément relatif à sa situation et ne prétend pas ne pas être en mesure de régler les sommes mises à sa charge à titre provisoire. Elle ne fait qu'affirmer que Mme [Y] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes octroyées par les premiers juges sous le bénéfice de l'exécution provisoire en cas d'infirmation, sans apporter le moindre élément à ce titre, développant un moyen purement hypothétique tenant au fait que la défenderesse à l'instance en référé ne serait pas en mesure, au regard de sa situation ignorée, de lui rembourser les sommes, alors même que rien n'indique que Mme [Y] dilapiderait immédiatement les sommes octroyées sans attendre l'issue de l'appel. Cinquièmement, les éléments produits et les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit ordonné la consignation des sommes, objet des condamnations à la caisse de règlements des avocats. Sixièmement, le premier président ne saurait à l'occasion d'une instance en référé en suspension de l'exécution provisoire statuer sur une demande de fixation prioritaire de l'affaire en appel en vertu de l'article 917 du code de procédure civile, qui doit être présentée par requête en respectant des règles impératives détaillées aux articles 918 et suivants du code de procédure civile. La demande de ce chef est dès lors rejetée. Septièmement, l'équité commande de condamner l'association ALFA 3A à payer à Mme [Y] une indemnité de procédure de 1.000 euros. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, l'association ALFA 3A, partie perdante à l'instance, est tenue des dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : Nous, Frédéric Blanc, conseiller, désigné délégué du premier président de la cour d'appel de Grenoble, Statuant en référé par ordonnance contradictoire, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [Y], Déboutons l'association ALFA 3A de l'ensemble de ses demandes, Condamnons l'association ALFA 3A à payer à Mme [X] [Y] une indemnité de procédure de 1.000 euros, Rejetons le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'association ALFA 3A aux dépens de l'instance. Le greffier Le conseiller délégué F. OEUVRAY F. BLANC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile relativearticle 917 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104b784709e24f13d553ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel