Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b794709e24f13d553c1
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PREE O R D O N N A N C E N° 2022 - 345 du 30 Août 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [W] alias [J] né le 05 Novembre 1989 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dont l'état de santé est incompatible avec son transport par la PAF selon le certificat médical du Dr [H] [P] médecin coordonnateur de l'unité médicale du CRA de [Localité 3] du 30 août 2022. Non comparant, représenté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [B] [X], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [D] [T], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 juillet 2022 de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [W] alias [J], Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juillet 2022 à 15 heures 25 de Monsieur [L] [W] alias [J] , pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 30 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 26 août 2022 à 16 heures 17, pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 août 2022 à 12h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2022 par Monsieur [L] [W] alias [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h42, Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2022 à 14 heures 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, par téléphone , dans le box dédié de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 15 a commencé à 14h48. PRETENTIONS DES PARTIES La conseillère rectifie d'office les deux erreurs matérielles affectant l'ordonnance contestée à savoir la date de dépôt de la requête constestée qui est le 25 août 2022 et non le 26 août 2022 et celle de l'arrêté portant OQTF qui est du 27 juillet 2022 et non du 23 décembre 2022. Monsieur [W] ne comparait pas en l'état du certificat médical transmis par le greffe du centre de rétention constatant l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec son transfert par la PAF. L'avocat, Me [Y] [K] [N] s'en rapporte à la déclaration d'appel. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' la délégation de signature est au dossier. La demande d'assignation à résidence est exclue en l'absence de garanties de représentation et car Monsieur a fait deux obstructions à l'éloignement. La copie du registre actualisée est au dossier.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront transmises par le greffe du directeur du CRA de [Localité 3] auxfins de notification à l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Août 2022, à 10 h 42, Monsieur [L] [W] alias [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Août 2022 notifiée à 12 h 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Il convient de rectifier d'office l'erreur matérielle affectant l'ordonnance contestée qui mentionne une saisine de la requête en deuxième prolongation le 26 août 2022 à 16 heures 17 alors que le timbre du greffe mentionne la date du 25 août 2022 à 16 heures 17 et un arrêté portant OQTF du 23 décembre 2022 alors qu'il est du 27 juillet 2022. La demande de seconde prolongation est présentée par le préfet avant l'expiration du précédent délai de 28 jours. À cet égard, la Cour de cassation a précisé que le juge des libertés et de la détention est saisi par le dépôt au greffe de la requête du préfet aux fins de seconde prolongation de la rétention, 'peu important la date et l'heure de son enregistrement postérieur par le greffe' (Cass lre Civ 13 juillet 2016 n°l5-15.157). Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 30 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été prononcée pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration de la rétention administrative de 48 heures, soit à compter du 29 juillet 2022 à 15 heures 25, Ce délai en jours, qui a débuté le 29 juillet 2022, expirait par conséquent le 25 août 2022 à minuit. ( articles 641 et 642 du code de procédure civile) L'autorité administrative a saisi le premier juge de sa demande de deuxième prolongation le 25 août 2022 à 16 h 17 et sa requête est recevable sur ce point. L'avocat de l'appelant soutient la contestation de la régularité de la requête préfectorale du 25 août 2022 au motif que son auteur n'aurait pas reçu délégation de signature et l'absence de pièce utile par le défaut de la copie du registre de rétention actualisée. Il ressort des éléments de la procédure que selon arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 17 mai 2022 portant délégation de signature à M. [H] [M], directeur de la réglementation, de l'intégration et des migrations, l'article 6 dudit arrêté vise la élégation de signature e donnée à M. [R] [S] chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, concurremment avec Mme [A] [C] son adjointe, et à Mme [I] [V], cheffe du pôle éloignement, et à M. [E] [O], chef du pôle contentieux, à l'effet de signer: - les mesures d'éloignement, les décisions de placement. ou de maintien en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires, ou les décisions de sortie de ces locaux, ainsi que les décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire prises suite à interpellation ou pour mise à exécution à la sortie des maisons d'arrêt, les décisions cl'assignation à résidence ainsi que les interdictions de retour sur le territoirefrançais ; - les refus de séjour assortis le cas échéant d'une mesure d'éloignement prononcée lors de recours introduits devant les juridictions administratives ou lors dfinjonctions de réexamen décidées par ces mêmes juridictions ; - l es obligations de quitter le territoire prises à la suite d'interpellations ; - les décisions rapportant l'ensemble de ces mesures ; - les décisions de réadmission dont le cadre de la convention de Schengen ; - les interdictions de circulation sur le territoire français ; - les décisions fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d'une interdiction du territoire national prononcée par l'autorité judiciaire; - les mémoires aux tribunaux administratifs ; - les mémoires aux tribunaux administratifs en procédure d'urgence ; - les mémoires aux cours d'appel ; - les actes de saisine des tribunaux judiciaires aux fins de prolongation ou de prorogation dela rétention ; - les sauf conduits ; - les correspondances courantes relatives à la gestion du service ; - les courriers courants non décisionnels et les avis et notifcations d'arrêtés ou décisions; -les copies conformes de documents ou extraits de documents ; - les décisions de transfert relevant des accords de Dublin ; . - les demandes d'autorisation auprès du juge des libertés et de la détention à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière. - les laissez-passer européens .' En conséquence Madame [A] [C] ayant délégation de signature concurremment avec son chef de bureau, aucune justification de son remplacement n'est à fournir. Selon l'alinéa 2 de l'article R 743-2 du CESEDA, la seule pièce justificative visée par le CESEDA est la copie du registre de rétention de l'article L 553-1 devenu l'article L744-2 du même code, la jurisprudence ayant depuis abondé la liste des pièces utiles dont le défaut rend irrecevable la requête et qui ne peut être complétée postérieurement à son enregistrement par le greffe du juge des libertés et de la détention. Est annexée à la requête contestée la copie du registre de l'article L 744-2 du CESEDA mentionnant, l'arrivée au CRA de [Localité 3] le 27 juillet 2022 à 20h55 l'OQTF du 27 juillet 2022, le placement en rétention administrative du 27 au 29 juillet 2022, la notification des droits en rétention le 27 juillet 2022 à 15h25, la notification du droit d'asile le 27 juillet 2022 à 21h25 le recours rétention , l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 juillet 2022, qu'ainsi, la copie du registre de rétention, le refus de test PCR du 16 août 2022, la grève de la faim démarée le 17 août 2022 est actualisée. Ces deux exceptions d'irrecevablité seront rejetées. SUR LE FOND L'autorité adminsitrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions de l'article L612-2-3° du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et celui d'un placement en rétention administrative au visa de l'article L 612-3 du ceseda qui dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité; En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4° et 8° du ceseda puisqu'il est entré en France irrégulièrement, sans document d'identité valide et a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Le premier juge, en l'état d'une part du refus du test PCR le 16 août 2022 , de la grève de la faim entaméne le lendemain et mettant à mal l'état de santé de l'étranger, empêchant son transfert par la PAF, a fort bien estimé à juste titre au visa de l'article L742-4- 2° du CESEDA'qui dispose: «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» que l'assignation à résidence ne pouvait en l'état être ordonnée en l'absence de passeport valide. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rectifions d'office les erreurs matérielles affectant l'ordonnance contestée et portant sur les dates de la requête en deuxième prolongation et de l'arrêté portant OQTF qui sont respectivement du 25 août 2022 et du 27 juillet 2022. Rejetons les exceptions d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 25 août 2022, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 30 août 2022 à 15 heures 15 . Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63104b794709e24f13d553c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel