Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b794709e24f13d553c3
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00343 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PREJ O R D O N N A N C E N° 2022 - 346 du 30 Août 2022 SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE et SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [T] né le 11 Janvier 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Florence ROSE, avocate commis d'office, Appelant, et en présence de [J] [E], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE Représenté par Monsieur [S] [I], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 1er octobre 2021, de LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [T]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 août 2022 notifié à 17 heures 05 de Monsieur [R] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu la requête en première prolongation de la mesure déposée par LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE du 26 août 2022 enregistrée au greffe le 27 août 2022 à 8 heures 44. Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention administrative déposée au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 août 2022 à 10 heures 09. Vu l'ordonnance du 27 Août 2022 à 15h27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2022 par Monsieur [R] [T], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h50. Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Août 2022 à LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2022 à 14 heures 45. Vu le mémoire en réponse du préfet des Alpes de Haute Provence en date du 30 août 2022. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 45 a commencé à 15h32. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [J] [E], interprète, Monsieur [R] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [R] [T]. Je suis né le 11 janvier 1985 en Tunisie. Je ne suis pas marié. J'ai une petite fille, [C] [T]. Elle est née le 27 juillet 2021. Je l'ai reconnue le lendemain. Elle vit en famille d'accueil à [Localité 1]. Je suis maçon et dans l'agriculture. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis parti de Tunisie en 2007. De 2007 en 2015, j'étais en Espagne. Je suis entré en France la première fois en 2015. Depuis 2017, je suis en France. Avant d'être au CRA, je cherchais du travail. J'ai perdu ma sacoche, le controleur m'a interpellé et m'a descendu du train. Je suis entré dans un magasin, j'ai pris un pain chocolat, les policiers sont venus, j'ai eu 24 heures de garde à vue et on m'a amené au centre.J'ai voulu régularisé ma situation mais cela n'a pas abouti. Je suis d'accord pour retourner en Tunisie. Je ne veux pas laisser ma fille. J'ai vu ma fille les 10 août 2022 en visite médiatisée et 17 aout 2022 pour signer sa demande de carte d'identité. La prochaine visite médiatisée est fixée au 10 septembre 2022.' L'avocate, Me Florence ROSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de LE PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE a fait parvenir un mémoire tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'arrêté de placement n'a pas à reprendre tous les éléments de contexte concernant le retenu. Il doit caractériser sur la base de la mesure d'éloignement, la nécessité d'un placement en rétention, c'est le cas en l'espèce. L'arrêté n'est donc pas insuffisament motivé. Monsieur [T] ne justifie pas participer à l'entretien ou subvenir aux besoins de son enfant. Cet enfant a été confié à l'aide sociale. Monsieur déclare lui même qu'il n'a pas d'enfant à charge. Il n'a pas fait appel de son obligation de quitter le terrritoire . Pour l'absence de perspective d'éloignement, la préfecture pourra obtenir un laisser passer consulaire au cours de la mise en oeuvre d'éloignement. Monsieur a été remis en liberté au mois de mars 2022 et s'est retrouvé en garde à vue au mois d'août 2022, le courrier du consul tunisien de mars 2022 n'est plus d'actualité.' Assisté de [J] [E], interprète, Monsieur [R] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande une dernière chance, juste pour ma fille. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Août 2022, à 12h50, Monsieur [R] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Août 2022 notifiée à 15h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient la contestation de la régularité du placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et absence d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. Il est établi par le procès-verbal d'audition en garde à vue du 25 août 2022 à 8 heures 02 établi par [Y] [P] , OPJ, que l'intéressé a déclaré être célibataire sans enfant, aussi, à défaut d'élèments de commencement de preuve de sa paternité, il ne peut reprocher à l'autorité administrative de n'avoir pas fait état d'un enfant dont l'existence n'était pas justifiée, au jour du placement en rétention administrative. Ce n'est qu'à l'occasion de sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention adminstrative, datée du 27 août 2022 qu'il produit aux débats, la copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille naturelle , [C] [T] née le 27 juillet 2021 qu'il a reconnue le 28 juillet 2021. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient la contestation de la régularité du placement en rétention administrative pour erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de son client au motif que la mesure d'éloignement au visa de l'article L 611-3.5° du CESEDA en tant que père d'un enfant français ne serait pas possible. Pour fonder sa contestation au visa des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la CESDH, l'appelant vise également la mesure d'éloignement. Ainsi que le premier juge l'a rappelé, seul le juge administratif est compétent pour juger d'une mesure d'éloignement et qu'en l'espèce, celle du 1er octobre 2021 n'a fait l'objet d'aucun recours; elle est définitive et exécutoire. Devant cette ambiguité de l'objet de la contestation, il rappelle dans son acte d'appel que sa fille a été placée dès sa naissance en famille d'accueil par le juge des enfants le 19 août 2021 et a pu bénéficier tous les mois d'une visite médiatisée qui se passe bien, mais l'enfant n'a pu lui être confiée en l'état de sa situation d'étranger en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF et qu'il bénéficie d'un droit de visite médiatisé dont le prochaine serait fixée au 10 septembre 2022. Ne contribuant pas à l'entretien de l'enfant d'une enfant âgée d'un an placé à l'ASE depuis sa naissance, le placement en rétention administrative le 25 août 2022 ne caractérise pas de violation aux articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ni à l'article 8 de la CESDH. En conséquence, il convient de rejeter ce moyen de nullité. L'avocate soutient l'absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie en l'état d'un courrier du consulat tunisien du 29 mars 2022. Selon l'article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Le courrier du Consul Général de Tunisie à [Localité 4] du 29 mars 2022 refusant la délivrance d'un laisser passer consulaire à l'intéressé de manière à lui faire profiter de toutes les voies de recours juridiques en relation avec sa fille n'est plus d'actualité. En effet, l'intéressé qui oppose la démonstration de la preuve contraire à l'autorité administrative, ne saurait être suivi dans son argumentation, étant l'appelant, il lui appartient au contraire d'apporter la preuve du défaut de perspectives d'éloignement vers la Tunisie. L'intéressé a reconnu sa fille le 28 juillet 2021, laquelle n'est à la charge d'aucun de ses deux parents, étant placée depuis sa naissance à l'Aide Sociale à l'Enfance, sa situation d'étranger en situation irrégulière en France est suffisamment étayée par l'autorité administrative pour fonder la prolongation de la mesure Le moyen de nullité sera rejeté. L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence': l'article L 743-13 du CESEDA dispose:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» A défaut de remise de passeport valide, l'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. SUR LE FOND La juge des libertés et de la détention de Perpignan a constaté la recevabililité des deux requêtes , rejeté celle de l'étranger en contestation de la décision de placement en rétention administrative, vérifié les diligences de l'autorité administrative en possession d'un précédent laisser passer consulaire tunisien du 17 novembre 2021 et ayant engagé une demande de routing dès le 26 août 2022 et fait droit à celle de l'autorité administrative et y a fait droit au visa de L'article L742-3 du ceseda qui dispose: 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' en rappelant que l'étranger présente un risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement, qu'il représente un danger pour l'ordre public ayant été signalé en 2019 pour VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'U NE ARME SUIVIE D'INCAPAClTE SUPERIEURE A 8 JOURS, et en 2018 DEGRADATION OU DETERIORATION D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI et ayant été interpellé à [Localité 3] , le 24 août 2022 pour MAINTIEN IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS APRES PLACEMENT EN RETEN'I'ION OU ASSIGNATIONVA RESIDENCE D'UN-ETRANGER AYANT FAIT L'OBJET D'UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE - VOL A L'ETALAGE. Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 30 Août 2022 à 16 heures 47. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L741-3 du CESEDAarticle 8 de la CESDH.article L742-3 du ceseda qui disposearticle L 743-13 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63104b794709e24f13d553c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel