Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 30 août 2022
- ECLI
- 63104b794709e24f13d553c5
- Date
- 30 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PREL O R D O N N A N C E N° 2022 - 348 du 30 Août 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [P] alias [Z] [P] né le 29 Décembre 1976 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Florence ROSE, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Madame [D] [M], interprète assermentée en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [O] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 juillet 2022 notifié à 15 heures 50, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [V] [P] alias [Z] [P], de quitter le territoire français avec IRTF d'un an et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 30 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 2 août 2022. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 27 août 2022 à 8 heures 25 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 août 2022 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2022 par Monsieur [V] [P] alias [Z] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h14, Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2022 à 15 heures 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures 15 a commencé à 15h59. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [D] [M], interprète, Monsieur [V] [P] alias [Z] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [P] [V]. Je suis né le 29 décembre 1976 à [Localité 3] en Algérie. Je respecte la loi et si je suis relâché, cela serait idéal pour moi, je voudrais travailler en Italie dans l'agriculture. ' L'avocate, Me Florence ROSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : 'on a courrier du consulat pour la reconnaissance de Monsieur [P] du 4 août. Il faudrait une pièce justifiant la télécopie mentionnée dans la déclaration d'appel. Monsieur a été placé en rétention le 29 juillet, 9 jours après, la préfecture avait déja adressé une demande de routing et avait obtenu la reconnaissance de Monsieur. Un vol est prévu demain.' Assisté de Madame [D] [M], interprète, Monsieur [V] [P] alias [Z] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaiterai sortir car je voudrais travailler pour mes enfants. Si je suis libéré aujourd'hui, je partirai de suite. Au vu de mon age, si j'avais du travail dans mon pays d'origine et de quoi nourrir mes enfants, jamais je serais venu. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Août 2022, à 15h14, Monsieur [V] [P] alias [Z] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Août 2022 notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative qui n'aurait engagé une demande de routing que 5 jours après avoir été informée de la reconnaissance de l'étranger par les autorités algériennes. Selon l'article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Le juge des libertés et de la détention de Perpignan relève que suite l'information reçue de la reconnaissance de l'intéressé, le 4 août 2022, l'autorité administrative a sollicité une demande de routing le 9 août 2022 et a été informée le le 22 août 2022 de réservation d'un vol le 31 août 2022 et a estimé l'autorité administrative diligente. En effet, il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative doit engager des diligences en vue du départ de l'étranger dans un délai maximal de trois jours we compris depuis son placement en rétention administrative, que si elle a engagé auprès des autorités algériennes une demande de laisser passer consulaire dès le 30 juillet 2022, soit le lendemain de la notification de la mesure, que le rendez-vous d'identification a eu lieu le 3 août 2022; Le courrier d'information de l'identification de l'intéressé date du 4 août 2022, sans qu'il soit justifié du mode de transmission par télécopie, laissant penser à une transmission par courrier postal , et a enregistré un routing, le 9 août 2022 avec une première disponibilité pour le 24 août 2022, et a été informée le 22 août 2022 de la réservation d'un vol pour le 31 août 2022. Le délai de cinq jours écoulé entre le courrier d'information de l'identification de l'étranger et la demande de routing ne caractérise pas un défaut de diligence, à défaut d'une transmission immédiate, et que l'étranger n'apporte pas la preuve contraire d'un retard dans la réservation du vol qui ne peut être effectif qu'à la délivrance du laisser passer consulaire dont l'autorité administrative n'a pas encore été rendue destinataire et que de plus ce n'est que le 22 août 2022 que la réservation du vol pour le 31 août 2022 a été confirmée au départ de l'aéroport de [Localité 4] à 12 h 30 pour une arrivée à Alger le jour même à 13 heure 15. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'autorité adminsitrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions de l'article L612-2-3° du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et celui d'un placement en rétention administrative au visa de l'article L 612-3 du ceseda qui dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4° et 8° du ceseda puisqu'il est entré en France irrégulièrement, sans document d'identité valide et a déclaré vouloir se rendre en Italie depuis l'Espagne, pays de l'espace Schengen où il n'est pas légalement admissible. Le premier juge a fort bien estimé à juste titre au visa de l'article L742-4- 3° a) du CESEDA'qui dispose: «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» que l'assignation à résidence ne pouvait en l'état être ordonnée en l'absence de passeport valide. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 30 Août 2022 à 16 heures 53. La greffière, La magistrate déléguée,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda qui disposearticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63104b794709e24f13d553c5
Données disponibles
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